Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POLYVALENCE NOTAMMENT DANS LES METIERS DE LA FILIERE JEUX" chez SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722003345
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO FOURAS
Etablissement : 41678005400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2020 (2019-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POLYVALENCE NOTAMMENT DANS LES METIERS DE LA FILIERE JEUX

Entre :

1° - La Société d’Exploitation du Casino de Fouras

Dont le siège social est sis Place Bugeau 17450 FOURAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Rochelle sous le n° 416780054

Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z

Et représentée par XXXXX XXXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part ;

2°- Le Comité Social et Economique, représenté par XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX, élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part ;

Ci-après dénommé « le CSE »

Ci-après dénommées ensemble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »

PREAMBULE

Les parties ont souhaité structurer la lisibilité des emplois polyvalents au sein du casino.

En effet, il est apparu intéressant de s’appuyer sur les compétences actuelles des équipes et celles que chacun/e sera susceptible de s’approprier au cours de formations organisées notamment en interne.

La diversification des missions et des compétences est en effet un vecteur d’employabilité qui permet de plus d’occuper les éventuels temps morts, sources de lassitude et d’ennui que chacun est susceptible de subir dans notre secteur d’activité dépendant de la fréquentation clients.

Les partenaires ont ainsi souhaité s’assurer d’une meilleure transparence sur l’utilisation de la polyvalence dans le casino en s’appuyant sur une meilleure rémunération.

ARTICLE 1 – LA DEFINITION DE LA POLYVALENCE AU SEIN DU CASINO

ARTICLE 1-1 : LES FILIERES METIERS ACTUELLES

A ce jour, la règlementation des jeux, permet, dans les casinos proposant une offre de jeux de 75 Machines à Sous maximum, d’organiser l’affectation des employés de jeux dûment agréés

  • En shift complet

  • Sur des postes relevant de filières règlementaires différentes à savoir :

    • 1. METIERS CAISSE

    • 2. METIERS DU CONTRÔLE

    • 3. METIERS JEUX

      1. Tant du secteur MACHINES A SOUS (MAS)

      2. Que du secteur JEUX DE TABLE TRADITIONNELS (JTT)

Les parties rappellent ainsi l’importance de mettre en œuvre les dispositions de la règlementation dans un secteur règlementé pour appliquer cette poly activité.

La polyvalence est donc pratiquée lorsqu’au moins 2 postes de l’un des 4 segments précités sont occupés.

ARTICLE 1-2 : LA POLYVALENCE PONCTUELLE SUR CONSIGNE DE TRAVAIL

Ponctuellement, et dans le respect de la règlementation des jeux notamment, le Casino peut donner la consigne de travail à un/e collaborateur(rice) d’accomplir des missions relevant d’un autre poste que son métier habituel, mais pour lesquelles il/elle a les connaissances et savoir-faire nécessaires.

ARTICLE 1-3 : LA POLYACTIVITE HABITUELLE CONTRACTUALISEE

Au regard du contexte économique perturbé par la crise sanitaire, où le casino doit trouver des solutions pour proposer un produit moderne à ses clients tout en s’appuyant sur les compétences de ses équipes historiques, la Direction a choisi d’organiser en stricte transparence, une poly activité habituelle ET contractualisée.

Cette polyvalence habituelle contractualisée sur des postes relevant de plusieurs filières métiers rappelées ci-avant est organisée conformément aux échanges intervenus en réunion du comité social et économique.

Elle fera l’objet d’un suivi régulier partagé avec les représentants du personnel.

Les partenaires mettent ainsi en valeur par cette démarche structurée de polyvalence habituelle les compétences transverses dont disposent les équipes concernées à ce jour et en s’assurant d’une rémunération adaptée.

ARTICLE 2 – LA REMUNERATION DE LA POLYVALENCE AU SEIN DU CASINO

ARTICLE 2-1 : REMUNERATION DE LA POLYVALENCE PONCTUELLE

Les partenaires rappellent qu’en application de la convention collective nationale des casinos, en cas de polyvalence, le/la salarié/e concerné/e doit bénéficier du minimum conventionnel attaché à l’emploi inclus dans la polyvalence ayant la classification la plus élevée.

En cas de polyvalence ponctuelle intervenant sur consigne de travail, le minimum conventionnel le plus élevé doit être versée au titre des heures de travail réalisées ponctuellement sur l’emploi relevant d’une classification supérieure.

Si le/la salarié/e perçoit un salaire habituel inférieur un différentiel est versé pour attendre ledit minimum conventionnel de l’emploi mieux classé occupé ponctuellement.

Si le/la salarié/e perçoit un salaire habituel déjà supérieur, aucun complément n’est dû.

ARTICLE 2-2 : REMUNERATION DE LA POLYVALENCE / POLYACTIVITE HABITUELLE CONTRACTUALISEE

Le contrat de travail du/de la salarié/e concerné/e stipule les emplois composant la polyvalence habituelle pratiquée. L’affectation sur l’une ou l’autres des missions propres aux postes couverts par la polyvalence sera organisée sur consigne hiérarchique, selon les besoins du service, en équité, et en bonne intelligence avec les équipes.

Par convention, et notamment en termes de mention du libellé emploi en paie (contraint par un nombre de caractères limités), et afin de respecter la CCN des casinos supposant de retenir la classification conventionnelle du poste le plus élevé, il est précisé que le poste le mieux classé dans la CCN des casinos, sera retenu, a minima, comme emploi principal sur le bulletin. Selon la place disponible sur le bulletin, un autre emploi exercé dans le cadre de la polyvalence retenu pourra être mentionné.

En effet, les partenaires rappellent que le minima conventionnel de l’emploi le mieux classé composant la polyvalence habituelle doit en tout état de cause être respecté en tant que plancher.

Les partenaires se sont par ailleurs assurés que les personnels en poste à ce jour ET exerçant une polyvalence habituelle bénéficieront d’une rémunération bien supérieure à ces minimas.

En effet, afin de s’assurer d’un juste équilibre de rémunération de la polyvalence habituelle, les partenaires sont convenus de

  • considérer comme n’étant plus applicables à compter du 01er janvier 2022, les dispositions de l’article 8 de l’accord du 25 juin 2009 relatives à la polyvalence habituelle, appliquée en pratique jusqu’alors au sein du casino sous forme de prime de polyvalence ;

  • dans la double mesure où

    • d’une part, ladite prime est supprimée à compter de cette date et réintégrée dans le salaire mensuel de référence ;

    • d’autre part, il est procédé au surplus, à compter du 01er janvier 2022, à des augmentations de salaires structurées et équitables pour les salariés occupant un emploi polyvalent sur plusieurs métiers dans le cadre du présent accord, conformément aux échanges intervenus en réunion CSE du 30 novembre 2021.

En cas d’intégration de nouvelles/eaux collaboratrices/eurs, en fonction des besoins du service et des compétences identifiées de chaque candidat/e, la logique de poste polyvalent habituel serait appliquée :

  • avec une logique d’équité interne en termes de rémunération,

  • en garantissant en guise de rémunération planchée, pour un salarié avec peu d’expérience le minima conventionnel du poste le mieux positionné dans la classification de la CCN.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3-1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE INDETERMINEE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent, annulent et remplacent toutes dispositions ayant le même objet qu’elles soient issues d’accords ou avenants collectifs d’entreprises, d’usages ou engagements unilatéraux.

ARTICLE 3-2 : SUIVI / REVISION / DENONCIATION

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application pourra être évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion périodique du CSE intervenant, à planifier idéalement au cours du premier semestre de l’année civile.

Le présent Accord pourra être dénoncé ou modifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans ce cadre, il est rappelé que :

  • la partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen.

  • l’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée légale à compter de l’expiration du préavis (soit à ce jour 12 mois).

En tout état de cause, il est rappelé que les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un accord pourra être négocié entre les partenaires.

ARTICLE 3-3 : Dépôt / Publicité de l’accord

Le présent Accord sera déposé, conformément à la loi, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au greffe du conseil de prud'hommes compétent, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Fouras, le 30 Décembre 2021

(En 2 exemplaires originaux)

Pour la Société
Monsieur XXXXX XXXXX
Directeur Général
Directeur Responsable

Pour le Comité Social et Economique

Madame XXXXX XXXXX

Monsieur XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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