Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T00621005663
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES
Etablissement : 41735046900108 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Société d’Exploitation de Carrières (S. E. C.)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société d’Exploitation de Carrières, S.A.S. au capital de 6 720 000 Euros, dont le Siège social est situé au Route de Gourdon – 06620 LE BAR SUR LOUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse, sous le numéro 417 350 469,
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de xxx, dûment mandaté
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- CFTC représentée par Mme xxx
- FO représentée par M. xxx
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est l’occasion d’identifier les besoins d’accompagnement et/ou de formation du salarié et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.
Depuis la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les entreprises sont tenues de proposer et réaliser cet entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.
La Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a néanmoins introduit la possibilité d'aménager la périodicité de ces entretiens par un accord collectif d’entreprise.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire a différé, jusqu’au 30 septembre 2021, la réalisation des entretiens professionnels biennaux ainsi que des bilans récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.
Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel a donc fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés.
En parallèle, depuis 2014 l’entreprise a déployé des efforts importants en termes de formation professionnelle. Le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation est depuis 2014 bien supérieur à notre obligation légale : 1.97% en 2016 ; 3.07% en 2017 ; 3.31% en 2018 ; 2.41% en 2019 ; 2.54% en 2020.
Ces efforts se sont aussi traduits par une volonté d’amélioration du suivi professionnel de nos collaborateurs dont les entretiens professionnels ont été réalisés plus régulièrement ces dernières années.
Toutefois, force est de constater que la périodicité biennale des entretiens professionnels instaurée par le législateur s’est révélée en pratique difficilement tenable au sein de l’entreprise en raison des différents remaniements législatifs et réglementaires, de la non-digitalisation du processus de réalisation des entretiens professionnels rendant de plus, le suivi des échéances fastidieux.
C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies en vue d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, afin de tenir compte, d’une part, des modifications qui ont impacté le déroulé de la première période de 6 ans, et d’autre part, de la nécessité d’adapter la périodicité desdits entretiens pour l’avenir.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévue par l’article L. 6315-1 du Code du travail afin de l’adapter à l’organisation et aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Les parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 III du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels de la façon suivante :
2.1 – Périodicité des entretiens entre mars 2014 et décembre 2021
Pour la période comprise entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2021, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien professionnel, auquel s’ajoutera un entretien bilan, ayant pour objet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié si celui-ci est salarié de l’entreprise depuis au moins le 7 mars 2014.
Cet entretien bilan sera réalisé soit à l’occasion d’un entretien professionnel, si celui-ci se tient en 2021, soit de manière distincte.
2.2 – Périodicité des entretiens à compter du 1er janvier 2022
Les parties au présent accord conviennent que, à compter du 1er janvier 2022, les entretiens professionnels se tiennent tous les 2 ans.
La périodicité des entretiens professionnels biennaux est appréciée sur l’année civile en tenant compte de la date d’entrée dans l’entreprise ou la date du dernier entretien professionnel.
La périodicité de l’état des lieux récapitulatif (bilan), quant à elle, s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Par exception, sans remettre en cause l’alinéa 1 du présent article, les parties considèrent que l’obligation relative à la tenue des entretiens professionnels est remplie si le salarié bénéficie au moins de 3 entretiens professionnels, dont l’entretien bilan (état des lieux récapitulatif du parcours professionnel), sur la période de 6 ans.
2.3 – Conséquence : dates butoirs des prochains entretiens professionnels et bilans de parcours
Les dates butoirs pour la tenue des prochains entretiens professionnels et pour la réalisation des prochains bilans récapitulatifs de parcours professionnel à 6 ans sont les suivantes :
DATES BUTOIRS POUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET LA REALISATION DU BILAN | |||
---|---|---|---|
Exemple | 1er entretien | Bilan de parcours professionnel (N+6) |
1er entretien (nouvelle période de 6 ans) |
Salariés embauchés en 2014 et avant | 30 septembre 2021 | 30 septembre 2021 | 31 décembre 2023 |
Salariés embauchés en 2015 | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2023 |
Salariés embauchés en 2016 | 31 décembre 2021 | 2022 | 31 décembre 2023 |
Salariés embauchés en 2017 | 31 décembre 2021 | 2023 | 31 décembre 2023 |
Exemple | 1er entretien (N+2) |
2ème entretien (N+4) |
Bilan de parcours professionnel (N+6) |
Salariés embauchés en 2018 | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2023 | 2024 |
Salariés embauchés en 2019 | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2023 | 2025 |
Salariés embauchés en 2020 | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | 2026 |
Salariés embauchés en 2021 | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2025 | 2027 |
ARTICLE 3 - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE
Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :
d'un congé de maternité,
d'un congé parental d'éducation,
d'un congé de proche aidant,
d'un congé d'adoption,
d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,
d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code,
d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale
ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel, dit de reprise, est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
La convocation informe le salarié des objectifs et des modalités de l’entretien, et l’invite à préparer son entretien et à l’envoyer à son manager,
L’entretien professionnel se tient entre le salarié et son manager exclusivement.
Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et le CSE à l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai d’un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Villeneuve Loubet, le 22 septembre 2021
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise | Pour le syndicat CFTC | Pour le syndicat FO |
---|---|---|
xxx Président |
xxx Déléguée Syndicale |
xxx Délégué Syndical |
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