Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2010 ET SES AVENANTS SUBSEQUENTS PORTANT SUR LE REGIME "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DES SOCIETES KOBA ET KOBA GROUP" chez KOBA

Cet avenant signé entre la direction de KOBA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07519008089
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : KOBA
Etablissement : 41752507800115

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-29

Avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 1er janvier 2010 et ses avenants subséquents portant sur le régime

« remboursement de frais de santé » de l’ensemble du personnel des sociétés KOBA et KOBA GROUP

Entre les soussignés :

L’U.ES. KOBA / KOBA GROUP, composée de :

1- La Société KOBA,

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.369.022 euros, dont le siège social est situé Immeuble Nextdoor, 16 rue Washington, 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°417 525 078.

Représentée aux présentes par ,

en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

2- La Société KOBA GROUP,

Société par Actions Simplifiée au capital de 22.000 euros, dont le siège social est situé, Immeuble Nextdoor, 16 rue Washington, 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 134 296.

Représentée aux présentes par ,

en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet.

D’UNE PART,

Et,

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • L’Organisation syndicale C.F.T.C. des Postes et Télécommunications, représentée par , Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

  • L’Organisation syndicale F.O. Presse Edition Publicité, représentée par , Déléguée Syndicale, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

    D’AUTRE PART,

Préambule :

L’accord collectif, qui a pris effet le 1er janvier 2010, a confirmé le bénéfice des garanties frais de santé mises en place dans l’entreprise au profit de l’ensemble du personnel de KOBA, auprès d’un organisme habilité.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux et la Direction entendent apporter des modifications à l’accord collectif du 1er janvier 2010. Cette révision est rendue nécessaire du fait de l’évolution des attentes des salariés concernant les garanties et les niveaux des cotisations.

Après information et consultation du Comité central d’entreprise de l’UES KOBA / KOBA Group en date du 27 novembre 2018, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

L’article 3 « Cotisations » est modifié comme suit :

=> Régime de base obligatoire :

Les cotisations, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale,(1) servant au financement du contrat, sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

TOTAL

PART PATRONALE PART SALARIALE


Isolé
(salarié n’ayant ni conjoint, ni partenaire de pacs, ni concubin, ni enfant à charge)

Famille

1,23 % du PMSS

3,12% du PMSS

0,615 % du PMSS

Soit 20,77 €uros estimés pour l’année 2019

1,56 % du PMSS

Soit 52,68 €uros estimés pour l’année 2019

0,615 % du PMSS

Soit 20,77 €uros estimés pour l’année 2019

1,56 % du PMSS

Soit 52,68 €uros estimés pour l’année 2019

  1. Le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est estimé à 3377 € pour l’année 2019. Il est confirmé au 1er janvier de chaque année par voie réglementaire.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, l’entreprise prendra en charge l’évolution future des cotisations dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

=> Régime facultatif supplémentaire :

Les salariés peuvent bénéficier au-delà du régime obligatoire de garanties optionnelles.

Les cotisations servant au financement de ces garanties sont exclusivement à la charge du salarié. A ce titre, elles ne bénéficient pas de la déductibilité fiscale au titre de l’article 83-2° du code général des impôts.

A titre informatif, la cotisation supplémentaire par collaborateur est la suivante :

Pour l’option 1

  • Isolé : 0,23% du PMSS, soit 7,77 €uros estimés pour l’année 2019

  • Famille : 0,58% du PMSS, soit 19,59 €uros estimés pour l’année 2019

Pour l’option 2

  • Isolé : 0,67% du PMSS, soit 22,63 €uros estimés pour l’année 2019

  • Famille : 1,70% du PMSS, soit 57,41 €uros estimés pour l’année 2019

L’article 4 «Caractère obligatoire» est modifié comme suit :

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 4 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois 

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Concernant les couples dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès des ressources humaines, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

A ces cas de dispenses viennent s’ajouter les cas de dispense « de droit » listées ci-après :

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après et leurs ayants-droit, peuvent être dispensés du régime. 


Facultés de dispenses au profit des salariés :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime. 


  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs : 


- un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;


- le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

- le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ; 


- Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;


- les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :


- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès du service RH qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié au service RH : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Facultés de dispenses au profit des ayants-droit :

  • Les ayants-droit bénéficiant d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;


  • Les ayants-droit relevant du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

  • Les ayants-droit relevant du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;


  • Les ayants-droit couverts par les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Les ayants-droit bénéficiant des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits « Madelin »).

Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès du service RH qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les ayants droit concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la révision du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Durée - Modification – dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendre effet le 1er janvier 2019.

Il est susceptible d’être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues au chapitre 7 de l’accord du 1er janvier 2010 auquel il a vocation à s’intégrer (articles L 2222-5, L 2222-6, L 2261-7 à L 2261-8 et L 2261-13 du code du travail).

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Il n’est pas autrement dérogé à l’accord du 1er janvier 2010 et à ses avenants subséquents.

A Paris, le 29 novembre 2018

Fait en cinq exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

FAIT A PARIS

LE 29/11/2018

Pour la Direction de KOBA et KOBA Group Pour la C.F.T.C.

Président

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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