Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez HOLDING INTERMARCHE - CHARCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOLDING INTERMARCHE - CHARCO et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00820000791
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CHARCO
Etablissement : 41752803100020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2021-06-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)
(Loi n° 2019-1446 en date du 24 décembre 2019 modifiée par Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020)
Entre les soussignés :
La société CHARCO (SAS), immatriculée sous N°417 528 031, dont le siège social est situé 197 Avenue de Carnot à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), Représentée par M. ******* agissant en qualité de *********.
Ci-après dénommée « la société »
D'une part,
Et
Mr ********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,
Mme **********., agissant en qualité de membre titulaire au CSE,
Mme********agissant en qualité de membre titulaire au CSE,
Mme *********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,
Mme ********* , agissant en qualité de membre suppléant au CSE,
Ci-après dénommée « la délégation du personnel au CSE »
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la direction de la société CHARCO souhaite récompenser les salariés qui se sont rendus sur leur lieu de travail et se sont, de fait, trouvés confrontés à des conditions de travail exceptionnelles pendant la période de confinement du 16 mars 2020 au 10 mai 2016.
En conséquence, et conformément aux dispositions de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, la direction de la société CHARCO a décidé de verser aux salariés ayant poursuivi leur activité dans des conditions spécifiques sur leur lieu de travail durant la période de confinement, une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, dans les conditions arrêtées par le présent accord.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CHARCO.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. art 4) ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute annuelle perçue au cours des 12 derniers mois précédant le paiement de la prime exceptionnelle est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Article 3 : Montant de la prime et critères d’attributions
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, d’un montant maximal de 1000 euros (mille euros), sera versée aux salariés définis à l’article premier qui auront été présents pendant la période de confinement.
Le montant de la prime sera modulé en tenant compte du critère suivant : les conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19.
Les conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19 s’appréciant en considération du niveau d’exposition au risque de contamination, il a été décidé de tenir compte du nombre d’heures de travail qui auront été accomplies en présentiel entre le 16/03/2020 et le 10/05/2020.
Les parties ont décidés de retenir la période du 16/03/2020 et le 10/05/2020 compte tenu des conditions particulières de travail auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés au cours de cette période, les effectifs s’étant trouvés réduits et les cadences de travail augmentées pour pallier l’absence de collègues de travail et gérer l’affluence de clientèle.
Toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (maladie ; congés payés ; congé maternité ; arrêt garde d’enfant ; activité partielle…), ne seront pas prises en compte dans le décompte des heures accomplies en présentiel. Il est précisé que les heures de travail accomplies en télétravail ou correspondant à des heures de formation à distance (cf. alternants ; apprentis) ne seront pas prises en compte dans le décompte du nombre d’heures de travail accomplies.
Compte tenu des conditions de travail pendant l’épidémie de Covid 19, la prime sera modulée de la manière qui suit :
1 000 € pour les salariés ayant accomplis un minimum de 280 heures de travail en présentiel entre le 16/03/2020 et le 10/05/2020, ce qui correspond à une durée de travail hebdomadaire de présence moyenne de 36.75 heures pendant la période d’urgence sanitaire ;
Pour les salariés ayant accompli moins de 280 heures de travail en présentiel entre le 16/03/2020 et le 10/05/2020, le montant de la prime sera proratisé.
exemple de calcul pour un salarié qui aurait accompli 150 heures de travail en présentiel (ou assimilées en présentiel) entre le 16/03/2020 et le 24/05/2020 :
1000 x (150/280) = 522,65 €
Il est enfin précisé que l’application du critère de modulation « conditions de travail liées à l’épidémie Covid-19 » pourra conduire à exclure du bénéfice de la prime les salariés qui n’auraient accompli aucune heure de travail en présentiel entre le 16/03/2020 et le 10/05/2020.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée avec la paie du mois de mai 2020.
Il est enfin rappelé que seuls seront éligibles au versement de la prime les salariés (ou intérimaires) liés contractuellement à l’entreprise à la date du versement, soit à la date du 31/05/2020.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 – Dispositions générales
6-1 - Prise d’effet et Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et n’est valable que pour le versement de la prime à la date du mois de mai 2020.
Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020 au soir.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
6-2 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6-3 - Suivi de l’accord
A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
6-4 - Clause de rendez-vous
Dans un délai de 45 jours suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
6-5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 45 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
6-6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
6-7- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Ardennes, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
6-8 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
6-9 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à CHARLEVILLE MEZIERES,
le 12 mai 2020
Pour la société
Pour les membres du Comité Social et Economique
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