Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (CSE)" chez RTCR - REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRE ROCHELAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RTCR - REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRE ROCHELAIS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T01719000672
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : Régie des Transports Communautaires Rochelais
Etablissement : 41753007800019 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16
Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de la RTCR
Entre les soussignés :
La Régie des Transports Communautaires Rochelais (RTCR)
_______________________________
Représentée par _____________________, agissant en qualité de
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CGT, représentée par _______________,
L’organisation syndicale SNTU-CFDT, représentée par ___________,
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par ____________,
d’autre part.
Egalement désignées par « Les Parties ».
Sommaire
Article 1 – Champ d’application et périmètre du CSE 5
Article 2 – Calendrier de mise en place et prorogation des mandats en cours 5
Article 3 – Effectif de référence et nombre de sièges 5
Article 4 – Processus électoral – Vote électronique des salariés 5
Article 5 – Durée des mandats du CSE 5
Article 6 – Formation des membres du CSE 5
6.2 – Formation Santé Sécurité et Conditions de travail 6
Article 7 – Composition du CSE 6
Article 8 – Modalités de remplacement des membres titulaires du CSE 6
Article 10 – Le règlement intérieur du CSE 7
Article 11 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise actuel 7
12.1 – La désignation des membres de la CSSCT 8
12.2 – La présidence de la CSSCT 8
12.3 – Périodicité des réunions de la CSSCT 9
12.4 – Convocation et ordres du jour de la CSSCT 9
12.5 – Déroulement des réunions de la CSSCT 9
12.6 – Confidentialité et discrétion des membres 10
12.7 – Heures de délégation 10
Article 13 – La commission paritaire de l’entreprise 10
Article 14 – Les autres commissions 10
14.1 – Composition et moyens 11
Article 15 – Les réunions ordinaires du CSE 11
15.1 – Périodicité des réunions 11
15.2 – Participants aux réunions 11
15.3 – Convocation et ordre du jour des réunions 12
15.5 – Enregistrement des débats 13
Article 17 – Informations - Consultations 14
17.1 – Consultations récurrentes 14
17.2 – Consultations ponctuelles 14
Article 18 – Délais impartis au CSE pour rendre ses avis 14
Article 21 – Les heures de délégation 15
Article 21.1 – Membres de la délégation élue 15
Article 21.2 – Représentants syndicaux 16
Article 22 – Entretiens de début et de fin de mandat 16
Article 23 – Suivi de l’accord 16
Article 24 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord 16
Article 25 – Publicité et dépôt de l’accord 17
Définitions
Dans le présent accord, les termes en majuscule ont la signification qui leur est donnée ci-après.
CSE
Comité Social et Economique
CSSCT
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
BDES
Base de Données Economiques et Sociales
Préambule
Dans la perspective du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la Régie des Transports Communautaires Rochelais sous forme de Comité Social et Economique et suite à la publication de :
l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017,
le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,
la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018,
le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018,
Les Parties se sont réunies en vue de négocier le présent accord portant sur la mise en place du CSE.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail (article L2311-1 et suivants).
Ce projet comporte des stipulations qui relèvent du protocole d’accord préélectoral et qui ne seront valides que si elles sont reprises dans le cadre de cet accord.
Les Parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale.
Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’une convocation préalable de toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord recouvre la volonté affirmée de toutes les parties de favoriser un bon dialogue social dans l’entreprise et un fonctionnement efficient du CSE. Il constitue de ce fait un bloc indivisible dans son appréciation.
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et périmètre du CSE
Les parties reconnaissent, à la date de signature du présent accord, un seul établissement distinct, situé rue du Moulin de Vendôme à LAGORD (17140).
Les dispositions du présent accord remplacent les dispositions des accords antérieurs et les usages s’appliquant aux représentants du personnel élus, qui cessent de produire leurs effets de plein droit à la date du premier tour des élections des membres du CSE.
De même, il est rappelé que les stipulations des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives aux DP, au CE, au CHSCT, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Article 2 – Calendrier de mise en place et prorogation des mandats en cours
Pour assurer la mise en place du CSE, la durée du mandat des délégués du personnel (DP), des membres élus du Comité d’Entreprise (CE), du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), a été prorogée après consultation du Comité d’Entreprise, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du CSE.
Un calendrier prévisionnel des opérations électorales a été présenté. Le positionnement des élections pourra en cas de circonstances particulières être modifié dans les conditions de droit commun.
Quoiqu’il en soit, la date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral négocié, en application des dispositions légales.
Article 3 – Effectif de référence et nombre de sièges
L’effectif s’apprécie dans le cadre de l’entreprise et à la date du 1er tour de scrutin.
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE varie de 1 à 35 selon l’effectif de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.
Article 4 – Processus électoral – Vote électronique des salariés
Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent que l’élection pour la mise en place du CSE, telle que définie ci-dessus, ne sera pas réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Il en sera de même pour les élections partielles qui pourraient, le cas échéant, se dérouler en cours de mandat.
Toutefois, cette possibilité de recourir à un vote électronique pourra être ouverte pour les futures élections dans le cadre du renouvellement du CSE, selon la législation en vigueur.
Article 5 – Durée des mandats du CSE
Par dérogation à l’article L2314-33 modifié par Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour trois (3) ans.
Article 6 – Formation des membres du CSE
6.1 – Formation économique
A l’occasion du premier mandat du CSE, l’ensemble des membres titulaires et suppléants bénéficie d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours.
Il en sera de même lors de chaque renouvellement du CSE, excepté pour les élus titulaires et suppléants déjà formés lors d’un précédent mandat qui bénéficieront d’un complément de formation d’une durée maximale de deux (2) jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
6.2 – Formation Santé Sécurité et Conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’il existe une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Elle est organisée sur une durée de trois (3) jours.
Toutefois, la durée de la formation pourra être adaptée en fonction de l’évolution de la législation, sans pouvoir dépasser cinq (5) jours sur la totalité du mandat.
Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.
Article 7 – Composition du CSE
Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral et/ou sexuel, et les agissements sexistes, est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il est précisé que les heures passées aux enquêtes par le référent, à la demande de l’employeur ou du CSE, seront considérées comme du temps de travail effectif, dans la limite du temps jugé nécessaire, et indiqué par l’employeur dans un ordre de mission, pour rendre les conclusions de celles-ci.
Article 8 – Modalités de remplacement des membres titulaires du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail.
L’employeur devra organiser des élections partielles en cours de mandat si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de l’institution représentative concernée est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six (6) mois avant le terme du mandat des représentants du personnel.
Article 9 – Bureau du CSE
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires ou les suppléants du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un trésorier adjoint sera également désigné parmi les titulaires ou les suppléants du CSE pour remplacer, le cas échéant, le trésorier en cas d’absence.
Article 10 – Le règlement intérieur du CSE
Le CSE doit se doter d’un règlement intérieur qui a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE et les rapports de celui-ci avec les salariés de l'entreprise, par application de l’article L2315-24 modifié par Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Ce règlement intérieur est élaboré par le CSE lors de la première, ou au maximum, lors de la deuxième réunion qui suit son élection.
Le règlement intérieur du CSE respecte les stipulations du présent accord, et ne comportent pas des clauses imposant à la RTCR des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.
Le règlement intérieur du CSE précise les pouvoirs des Parties et les procédures de fonctionnement qui permettront aux élus d’exercer leur mandat dans le respect de leurs droits et devoirs.
Le règlement intérieur du CSE contient diverses clauses au titre d’une part, de son fonctionnement (composition de son bureau, rôle des membres du bureau, commissions internes, réunions internes, délibérations et modalités de vote, modalité de ratification et de diffusion des procès-verbaux, moyens matériels et financiers…) et, d’autre part, de ses rapports avec les salariés (modalités de circulation dans l’entreprise des membres de la délégation du personnel notamment).
Par application des textes règlementaires, figurent également dans le règlement intérieur les éléments relatifs à la CSSCT, aux comptes annuels du CSE et à son rapport d’activités et de gestion financière.
Le règlement intérieur stipule les modalités selon lesquelles il peut être modifié par le CSE.
Article 11 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise actuel
Les Parties conviennent que l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’Entreprise actuel sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l’article 9 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par Ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.
Article 12 – La CSSCT
Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail applicable à la RTCR, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une (1) CSSCT au sein de l’entreprise, quel que soit son effectif.
La CSSCT dépend du CSE et n’est pas pourvue d’une personnalité morale distincte du CSE. A ce titre, elle ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du CSE. De plus, en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
La CSSCT a vocation à appuyer les réunions du CSE en matière de santé et de sécurité ainsi qu’à réaliser différentes missions sur ces mêmes sujets.
De manière générale, la CSSCT remplit des missions générales d’étude de certains problèmes pour le compte du CSE, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l’instance afin d’accomplir des missions particulières.
La CSSCT exerce par ailleurs les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au CSE.
Cependant, celui-ci conserve la possibilité d’exercer lui-même ces prérogatives après l’adoption d’une délibération en ce sens.
La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.
12.1 – La désignation des membres de la CSSCT
Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de la CSSCT sera égal au tiers du nombre de membres titulaires composant le CSE de l’entreprise, sans pouvoir être inférieur à 3.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de sièges à pourvoir, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieur à 5.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres lors de sa première réunion plénière après sa constitution ou son renouvellement, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il est convenu entre les Parties qu’au moins un membre du CSE désigné au sein de la CSSCT devra être proposé par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et disposant au moins d’un élu au CSE.
Si le nombre d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant au moins un élu au CSE est supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la CSSCT, le nombre de représentants du personnel à la CSSCT sera augmenté de sorte à permettre à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise de présenter un candidat.
Les sièges des membres de la CSSCT restant non attribués sont ensuite répartis entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise proportionnellement aux suffrages exprimés en leur faveur lors du premier tour de la dernière élection des titulaires du CSE puis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège.
Chaque Organisation syndicale communique à la direction de l’entreprise la liste nominative du ou des candidats pour être membres de la CSSCT qu’elle propose sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des dispositions des alinéas précédents.
Cette communication doit être préalable à la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.
Le mandat de membre de la CSSCT est compatible avec le mandat de membre d’une autre commission du CSE.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail ou autres, le CSE adoptera le nom du membre de la CSSCT proposé par l’organisation syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
A défaut d’application des règles de répartition définies dans les alinéas précédents, il sera fait application des seules dispositions légales s’agissant des représentants au sein du CSSCT.
La CSSCT désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE.
Si le secrétaire adjoint du CSE est désigné membre de la CSSCT, il sera nommé, de fait, secrétaire de la CSSCT. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
12.2 – La présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
12.3 – Périodicité des réunions de la CSSCT
La CSSCT tient une (1) réunion par trimestre, se tenant le jour d’une réunion du CSE, en début de séance.
Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2019, les réunions CHSCT qui se sont tenues avant la mise en place du CSE et de la CSSCT, sont prises en compte dans le nombre susmentionné des réunions ordinaires.
En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide (restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail…), dans la limite, pour les réunions à l’initiative du CSE, de deux (2) réunions par an.
12.4 – Convocation et ordres du jour de la CSSCT
La CSSCT se réunit à l’initiative de son président, lequel fixe les dates et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le président en concertation avec le secrétaire et adressé quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions du CSSCT.
Par délégation du CSE, deux (2) membres de la CSSCT sont réunis, par un représentant de la direction et avec le salarié concerné le cas échéant, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Sont invités aux réunions plénières à titre consultatif :
le médecin du travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,
l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
le responsable interne de la sécurité au sein de l’entreprise.
En fonction des thèmes abordés, le Président invite toute personne dont la présence est pertinente au regard des sujets traités.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Il est précisé que les heures passées aux inspections et aux enquêtes à la demande de l’employeur, seront considérées comme du temps de travail effectif, dans la limite du temps jugé nécessaire, et indiqué par l’employeur dans un ordre de mission, pour rendre les conclusions de celles-ci.
12.5 – Déroulement des réunions de la CSSCT
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire de la commission qui consigne les vœux et recommandations de la CSSCT.
Dans un délai de quinze (15) jours, ce procès-verbal est remis au président de la commission qui le transmet aux membres du CSE et aux membres « invités ».
12.6 – Confidentialité et discrétion des membres
Les dispositions de l’article L2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion du CSE sont applicables à la CSSCT.
12.7 – Heures de délégation
Un crédit d’heures de délégation de cinq (5) heures par mois est attribué aux membres CSE membres de la CSSCT.
Elles sont utilisables dans les conditions visées à l’article 21 du présent accord.
Un temps de délégation de deux (2) heures est accordé au secrétaire du CSSCT, à l’issue de chaque réunion de la CSSCT, pour la rédaction du compte rendu de réunion.
Ce temps doit être utilisé consécutivement à la réunion de la CSSCT dans le délai prévu de quinze (15) jours.
Article 13 – La commission paritaire de l’entreprise
L’accord d’entreprise en date du 2 octobre 2015 reste en vigueur pour les dispositions relatives à la commission paritaire.
Le terme CSE se substitue au terme CE dans ledit accord.
Article 14 – Les autres commissions
Le CSE est consulté sur (article L2312-17 du Code du travail) :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La commission de l’égalité professionnelle
Les parties conviennent de ne pas mettre en place une commission de l’égalité professionnelle, celle-ci n’étant obligatoire que dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Le CSE prend en charge la préparation des délibérations prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La commission formation professionnelle
La commission formation professionnelle est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Les Parties conviennent de déléguer ces missions et de mettre en place cette commission au sein du CSE.
Cette commission est chargée :
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° précités dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
2° D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
3° D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Cette commission se réunit une (1) fois par an, sur convocation de l’employeur, sauf cas exceptionnel dûment justifié.
La commission congés
Les Parties conviennent de mettre en place une commission congés qui est chargée d’étudier les méthodes d’affectation des congés annuels.
Cette commission se réunit une (1) fois par an, sur convocation de l’employeur, sauf cas exceptionnel dûment justifié.
La commission habillement
Les Parties conviennent de mettre en place une commission habillement qui est notamment chargée :
de valider la dotation suite à la présentation de la collection hommes/femmes été et hiver ;
de réfléchir et de valider la broderie et/ou flocage textile du logo ;
de valider le délai et période nécessaires aux précommandes, et les dates de livraison ;
de discuter sur les règles applicables pour les retouches et/ou échanges.
Cette commission se réunit une (1) fois par an, sur convocation de l’employeur, sauf cas exceptionnel dûment justifié.
14.1 – Composition et moyens
A l’exception de la commission paritaire, les commissions du CSE mises en place en application du présent accord, sont composées :
pour la commission « Formation professionnelle » : un (1) membre titulaire, et un (1) membre suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d’absence, par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et ayant un siège au sein du CSE ;
pour la commission « Congés » : un (1) membre titulaire, et un (1) membre suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d’absence, par organisation syndicale représentative dans l’entreprise appartenant à la catégorie des conducteurs-receveurs et ayant un siège au sein du CSE ;
pour la commission « Habillement » : deux (2) membres par organisation syndicale représentative dans l’entreprise appartenant au 1er collège (un homme et une femme) ainsi qu’un (1) membre appartenant au 2ème collège. Ils peuvent être choisis parmi les membres du personnel siégeant ou non au CSE.
Le temps passé en réunion à l’initiative de la direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE, dans la limite fixée à l’article 21.1 du présent accord.
Article 15 – Les réunions ordinaires du CSE
15.1 – Périodicité des réunions
Le CSE tient huit (8) réunions ordinaires par an, en dehors des périodes de vacances scolaires.
Un calendrier des réunions sera établi annuellement et en commun avec le CSE.
Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2019, les réunions institutionnelles (DP/CE) qui se sont tenues avant la mise en place du CSE, sont prises en compte dans le nombre susmentionné des réunions ordinaires.
En cas de besoin particulier dûment justifié, une réunion supplémentaire pourra se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE, et après accord de l’employeur, avec un maximum de deux (2) réunions supplémentaires par an.
Par principe, les réunions du CSE sont programmées à partir de 8h00.
En cas de réunion de longue durée, une pause d’une (1) heure est prévue entre 13h00 et 14h00.
15.2 – Participants aux réunions
Participent aux réunions du CSE, la Direction et ses représentants, les membres titulaires élus du CSE (ou les membres suppléants élus du CSE dans l’éventualité où ils remplaceraient un titulaire), ainsi que les représentants syndicaux.
Un (1) suppléant, élu du CSE, peut également participer aux réunions du CSE, dans la limite de un (1) suppléant élu du CSE par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Dans ce cas, il appartient à l’organisation syndicale concernée de communiquer son nom par le biais de la « feuille de présence élus ».
Ces suppléants ainsi désignés n’ont pas voix délibérative lorsqu’ils ne remplacent pas un titulaire absent.
Tous les suppléants sont informés des dates de réunions et sont destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
La convocation précise que le suppléant assiste à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un des titulaires absent.
Les réunions sont présidées par le directeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315.23 du Code du travail.
Organisation du remplacement temporaire d’un titulaire absent à une réunion du CSE
La méthode suivante est appliquée en ce qui concerne le remplacement temporaire d’un titulaire prévu absent à une réunion du CSE :
Au plus tard six (6) jours ouvrables1 avant chaque réunion du CSE, chaque organisation syndicale représentative au sein du CSE prévient le service Mouvement, par le biais de la « feuille de présence élus », de l’absence du ou des titulaires, et de l’identité du ou des suppléants qui les remplaceront, de sorte que le service Mouvement puisse organiser ces remplacements.
Entre le dépôt de la « feuille de présence élus » et au plus tard à 9h00 le troisième (3ème) jour ouvrable avant la réunion du CSE, le titulaire prévient le service Mouvement de son absence de sorte que le service Mouvement puisse organiser son remplacement.
Dans les cas 1 et 2, les règles qui encadrent le choix du ou des suppléants qui remplacent les titulaires sont celles prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.
Dans les deux (2) jours ouvrables avant le jour de la réunion du CSE, le titulaire absent est remplacé par le membre suppléant désigné par son organisation syndicale représentative dans l’entreprise pour participer à la réunion du comité, lors du dépôt de la « feuille de présence élus ».
Dans le cas 3, les parties conviennent de déroger à l’article L.2314-37 du Code du travail pour le remplacement de dernière minute d’un titulaire absent.
15.3 – Convocation et ordre du jour des réunions
Une convocation est adressée aux membres du CSE quinze (15) jours calendaires avant chaque réunion mentionnant le jour et l’heure de la réunion.
L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le président au moins six (6) jours ouvrables avant chaque réunion.
Il est adressé au moins trois (3) jours ouvrables avant chaque réunion aux membres titulaires du CSE et, à titre d’information, aux membres suppléants.
Il comprend à titre indicatif, les éléments suivants :
Marche générale de l’entreprise
Indicateurs d’activité
Activités sociales et culturelles
Le cas échéant, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
15.4 – Procès-verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de quinze (15) jours et communiqué à l’employeur et aux membres du comité.
A l’issue du délai mentionné ci-dessus, le procès-verbal est transmis à l’employeur qui fait connaître lors de la réunion du CSE suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Lors de la réunion suivante, le procès-verbal sera approuvé par les membres titulaires du CSE.
Après avoir été adopté, ce procès-verbal peut être affiché dans les lieux prévus à cet effet ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité selon des modalités précisées par le règlement intérieur de cette instance, conformément à l’article L2315-35 du Code du travail.
15.5 – Enregistrement des débats
La direction et le CSE décident du recours à l’enregistrement des séances du comité, à l’exception des délibérations portant sur des informations revêtant un caractère confidentiel.
Article 16 – BDES
Une BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
Les informations relatives aux consultations ponctuelles peuvent également être mises à disposition dans la BDES.
La BDES est accessible, aux heures d’ouverture du service Ressources Humaines, aux membres du CSE et délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.
Conformément aux dispositions légales (article L.2312-21 du Code du travail), la BDES comporte, au moins, les thèmes suivants :
l’investissement social et l’investissement matériel et immatériel ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (cette rubrique devant impérativement comporter des indicateurs, notamment sur les écarts de rémunération ;
les fonds propres et l’endettement ;
l’ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants ;
les activités sociales et culturelles (montant de la contribution) ;
la rémunération des financeurs ;
les flux financiers à destination de l’entreprise.
La mise à disposition actualisée de ces informations via la BDES vaut communication des rapports et information du CSE.
La BDES est accessible à la consultation sur un support papier ou informatique.
Article 17 – Informations - Consultations
17.1 – Consultations récurrentes
Les trois consultations récurrentes résultant de l’article L.2312-17 du Code du travail (orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale) ont lieu une fois par an.
Dans le cadre du bon déroulement du dialogue social lors de ses échéances, les Partenaires Sociaux conviennent de réaliser ces trois consultations lors de la réunion CSE du mois de janvier ou mars.
Orientations stratégiques
Suivant la législation en vigueur au moment de la consultation.
Situation économique et financière de l’entreprise
Suivant la législation en vigueur au moment de la consultation.
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Suivant la législation en vigueur au moment de la consultation.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise est aussi l’occasion de présenter au CSE le bilan général sur la santé et la sécurité au sein de l’entreprise ainsi que le programme annuel de prévention.
La direction présente au CSE dans le respect de la législation en vigueur au moment de l’établissement des rapports :
un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels sont traités spécifiquement ;
un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
17.2 – Consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise suivant la législation en vigueur au moment des consultations.
Article 18 – Délais impartis au CSE pour rendre ses avis
Pour communiquer son avis auprès de l’employeur dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles, le CSE dispose d’un délai d’un (1) mois courant à partir de la réunion au cours de laquelle ont été présentées, discutées les informations communiquées.
Ce délai n’exclut pas que le CSE, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse émettre son avis lors de la réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut d’avis émis dans le délai imparti, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
En cas de recours, par le CSE, à un expert-comptable, le délai prévu ci-dessus est prolongé d’un (1) mois.
Article 19 – Expertises
Le CSE peut faire appel à une expertise pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément aux dispositions légales, le CSE peut également faire appel à un expert-comptable pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, aux offres publiques d'acquisition (C. trav. art. L 2315-92, I) ou afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations relatives à un accord répondant aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou à un plan de sauvegarde de l'emploi (C. trav. art. L 2315-92, II) ; en vue de l'examen du rapport relatif à l'accord de participation (C. trav. art. D 3323-14).
Les Parties conviennent de fixer le nombre d’expertise éventuelle à maximum une (1) par an.
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales.
Article 20 – Budget de fonctionnement et subvention au titre des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
L’accord d’entreprise en date du 2 octobre 2015 reste en vigueur pour les dispositions relatives au budget du CSE.
Le terme CSE se substitue au terme CE dans ledit accord.
Article 21 – Les heures de délégation
Article 21.1 – Membres de la délégation élue
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures mensuel de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 et R2315-7 du Code du travail qu’ils peuvent mutualiser entre eux, et avec les membres élus suppléants.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l’un deux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R.2314-1.
Les membres de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Le crédit d’heures total de l’année N est attribué au mois de janvier et doit être utilisé avant le 31 décembre de l’année en cours.
Le droit syndical étendu attribué actuellement à chaque délégué titulaire du personnel et à chaque membre titulaire du comité d’entreprise, telles que définies à l’article 14 « Temps de délégation syndicale » de l’accord d’entreprise en date du 2 octobre 2015, est transféré aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Ainsi, chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie de 5 heures mensuelles supplémentaires par rapport aux textes légaux et réglementaires en vigueur.
L’utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de la direction est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l’article L2315-11, est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 ;
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
aux réunions du comité et de ses commissions.
Le temps passé par l’ensemble des représentants aux réunions des commissions mentionnées à l’article 14 du présent accord n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R2314-1 dès lors que le temps cumulé de tous les participants à ces trois (3) réunions ne dépassent pas 30 heures.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions de secrétaire de CSE et de trésorier de CSE, la direction peut autoriser la mise à disposition de salariés de l’entreprise.
Les coûts des salariés mis à disposition sont intégralement facturés par la direction au CSE.
Article 21.2 – Représentants syndicaux
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions est celui fixé selon les dispositions légales en vigueur.
Le droit syndical étendu attribué à chaque délégué syndical est celui défini à l’article 14 « Temps de délégation syndicale » de l’accord d’entreprise en date du 2 octobre 2015.
Article 22 – Entretiens de début et de fin de mandat
A leur demande, les élus titulaires et les représentants syndicaux disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, bénéficient d’un entretien de début et de fin de mandat.
L’entretien de fin de mandat permet également de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Article 23 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir fin 2019 afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d’organisation de l’instance et de l’entreprise.
La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.
Article 24 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter de la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaître sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.
Une réunion de négociation est organisée par la direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaître sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 25 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime (DIRECCTE) sur la base de données nationale et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Rochelle.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTCR pour sa communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires.
LAGORD, le
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Pour la RTCR,
Pour les Organisations Syndicales,
Pour la CGT, Pour la SNTU-CFDT, Pour la CFE-CGC,
______________, ______________, _______________,
Pour tous les articles du présent accord mentionnant un calcul des délais en jours ouvrables, on entend par « jours ouvrables » tous les jours du calendrier à l’exception des jours fériés et du dimanche, jour de repos hebdomadaire des services Administratif et Mouvement dans l’entreprise.↩
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