Accord d'entreprise "aménagement sur l'année du travail à temps partiel et sur le régime des séquences et interruptions de travail" chez CLVS - ASSOCIATION BEAUFIEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLVS - ASSOCIATION BEAUFIEF et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002354
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BEAUFIEF
Etablissement : 41753157100038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ET

SUR LE REGIME DES SEQUENCES DE TRAVAIL ET DES INTERRUPTIONS JOURNALIERES DE TRAVAIL

Entre :

L’ASSOCIATION BEAUFIEF

Ayant son siège social au 8 A, Allée d’Aussy

BP 70063

17414 SAINT JEAN D’ANGELY CEDEX

Immatriculée sous le numéro SIRET 417 531 571 000 38

Code NAF 9609Z

Représentée par M…………………….. Président, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’ASSOCIATION BEAUFIEF

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

L’association est chargée de mettre en place des projets d’animation collective pour les enfants et ses utilisateurs en privilégiant la vie de groupe et la proposition d’activités diversifiées.

Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle de l’ANIMATION.

Notre secteur d’activité est soumis à des variations d’activité liées au calendrier scolaire (accueil périscolaire en période scolaire ou accueil en période de vacances scolaires). Ainsi afin de permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessifs aux heures supplémentaires, deux régimes de modulation (type A et B) ont été mis en place conventionnellement pour les salariés à temps complet ou assimilés.

Un aménagement de la durée de travail sur l’année a été prévu dans la convention collective applicable à notre profession, par avenant n°137 du 26 septembre 2011, pour les salariés dont la durée moyenne du temps de travail est inférieure à 33 heures par semaine. Cependant, cet avenant n’est pas d’application directe et nécessite un accord d’entreprise pour pouvoir le mettre en œuvre au sein de notre structure.

Or, pour la bonne organisation de l’association, il apparait indispensable de rendre applicable au sein de notre établissement le système de modulation prévu par la convention collective pour les salariés à temps partiel.

Par ailleurs, il apparaît également indispensable pour répondre aux besoins de l’activité de l’association de modifier les règles régissant les séquences de travail et le temps de pause en matière de travail à temps partiel

En application de l’article L 2232-23 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et de Comité Economique et Social dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.

Le projet d’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (quelque soit la durée du contrat y compris les CDD inférieurs à 3 mois).

II – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel

Il est décidé de faire application, au sein de l’ASSOCIATION BEAUFIEF, des dispositions conventionnelles prévues dans le cadre de la modulation pour les salariés à temps partiel par l’avenant n°137 du 26 septembre 2011 et notamment en matière :

  1. des emplois où le recours au temps partiel modulé est autorisé

Le recours au temps partiel modulé est permis pour les emplois suivants :

- surveillant de cantine des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;

- personnel de service des restaurants des centres de loisirs et/ou de vacances et/ou classes de découverte ;

- animateurs des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;

- personnel d'encadrement (directeurs, directeurs adjoints) des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte;

- Personnels de cuisine des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte ;

- Personnel d'entretien des centres de loisirs et/ou de vacances, et accessoirement en classe de découverte.

  1. de la durée annuelle minimale

Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures.

Le contrat de travail devra préciser :

- la période de référence : celle-ci peut correspondre à l'année civile ou à une période quelconque de 12 mois consécutifs ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat.

- la période de référence pour les congés payés, qui pourra être identique à la période de référence de la modulation.

- la qualification du salarié ;

- les éléments de sa rémunération ;

- l'horaire annuel minimal de travail ;

- les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

- les règles de modification éventuelles de cette répartition.

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;

- Situation du salarié durant les périodes non travaillées ;

  1. de la période de référence

La période de référence est fixée au 1er juin de chaque année pour se terminer au 31 mai de l’année suivante.

  1. de la mensualisation

La rémunération des salariés sera mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti, calculé dans les conditions de la convention collective (samedis, dimanches, congés payés et jours fériés déduits), majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel lissé.

Dans tous les cas, il sera précisé au contrat de travail que durant toutes les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, le salarié sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.

  1. des heures complémentaires

Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiel, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1485 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois. Les heures réalisées au-delà seront majorées de 17 % dès la première heure.

  1. le contrôle de la durée du travail

L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un programme indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Ce programme indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins sept jours ouvrés à l’avance par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.

En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Ce programme indicatif annuel peut être modifié notamment en cas de variation d’activité sous réserve d’informer le personnel par écrit dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une prime exceptionnelle de 1 point par modification. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué

Le programme indicatif annuel ainsi que ses éventuellement modifications doivent être remis aux représentants du personnel s’ils existent pour avis consultatif.

  1. la rémunération

En ce qui concerne la rémunération des salariés placés en modulation à temps partiel, cette dernière sera calculée au prorata de la rémunération perçue par un salarié à temps plein correspondant à 35 heures hebdomadaires occupant un poste identique ou similaire sans qu’il soit attribué au salarié de prime de modulation.

  1. L’amplitude hebdomadaire de travail

S’agissant de l’amplitude de la modulation, la durée maximale du travail ne peut atteindre en période haute 35 heures au cours d’une semaine civile. Il n’existe pas de limite basse.

  1. Gestion des absences et des arrivés/départs en cours de la période de référence

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'association en cours de la période de référence, sa rémunération est régularisée de la façon suivante :

- si la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du préavis, les heures de dépassement bénéficient, dans ce cas, des majorations prévues pour les heures complémentaires.

- si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

III – Régime des séquences de travail et des interruptions journalières de travail

  1. répartition des horaires de travail sur les jours de la semaine

En complément de l’article 5.3 de la convention collective de l’animation, il a été décidé que la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel (aménagés sur l’année ou non) et des salariés à temps complet doit être, dans la mesure du possible, regroupée sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Compte tenu de l’activité exercée par l’association, la nature des postes occupés nécessite la possibilité de prévoir des séquences de travail d’une durée qui ne peut être inférieure à 45 minutes continues.

  1. nombre et durée des interruptions de travail

Il a été décidé de porter, pour l’ensemble des salariés (temps complet ou temps partiel) quel que soit le poste occupé, le nombre maximum d’interruption de travail au cours d’une même journée à deux et de porter la durée de chaque interruption de travail à une durée supérieure à deux heures dans les conditions suivantes :

  • si la journée de travail ne comporte qu’une seule coupure, celle-ci puisse être au maximum de 8 heures

  • si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne puisse excéder 8 heures

En cas d’interruption de plus de deux heures ou de plusieurs coupures au cours d’une même journée, le salarié concerné bénéficiera de la prime de coupure conformément à l’article 5.3 de la convention collective.

IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision 

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. Révision 

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

V - Approbation et validité de l’accord 

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au jeudi 26 novembre 2020.

VI - Entrée en vigueur de l’accord 

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Cette commission de suivi du présent accord sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’association ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VII - Communication de l’accord 

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’association ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VIII - Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A Saint Jean d’Angely

Le 5 novembre 2020

………………………

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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