Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez SUDVINBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUDVINBIO et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006873
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SUDVINBIO
Etablissement : 41753648900020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Préambule :

L’entreprise a souhaité modifier par accord collectif les règles de décompte des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :

- Le décompte des congés payés

- Le mode d’acquisition des congés payés

- Le décompte des jours pris

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de SUDVINBIO, située Bâtiment A8, ZAC Tournezy - 2 rue SIMONE SIGNORET 34070 MONTPELLIER représentée par en sa qualité de .

Article 2 - Décompte des congés payés :

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés :

Article 3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés :

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Article 3.2 Nombre de jours de congés acquis :

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Article 4 - La prise des congés payés :

Article 4.1 Détermination de la période de prise des congés payés :

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.

La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de la période.

Article 4.2 Détermination de l'ordre des départs (critères éventuels) :

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :

  • La situation de famille des salariés

  • L’ancienneté dans l’entreprise

  • Pour les salariés qui cumuleraient plusieurs emplois, l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article 4.3 Congés par anticipation :

Il est rappelé que les congés peuvent être pris dès l'embauche. Ainsi, le salarié, qui a acquis des jours de congés payés pour la période de référence à venir, pourra poser à sa demande les congés payés acquis par anticipation sur la période de référence en cours. Il est précisé que l’employeur ne pourra pas imposer à un salarié de poser des jours de congés payés par anticipation.

Article 5 - Modalités du fractionnement des congés payés :

A l’initiative de l’employeur, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Conformément aux articles L. 3141-19 à L. 3141-23 du code du travail, les modalités de fractionnement à l’initiative de l’employeur sont les suivantes :

- la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés doivent être prise dans la période légale du 1er mai au 31 octobre.

- le fractionnement du congé au-delà de cette fraction d'au moins 12 jours ouvrables donnent lieu à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes : Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Article 6 - Le report des congés payés :

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie professionnelle ou d’accident d’origine professionnelle, les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois après le retour du salarié.

A titre exceptionnel en raison notamment de l’activité de l’entreprise, l’entreprise pourra autoriser les salariés à reporter sur la prochaine période de référence les congés non pris sur la période de référence en cours dans la limite de 10 jours de congés payés. Ces congés reportés devront être pris obligatoirement avant le 31 août de la prochaine période de référence de prise des congés payés.

Par exemple : Au 31 mai de l’année N, il reste à un salarié 10 jours de congés payés à prendre. Il pourra poser ses 10 jours, à titre exceptionnel justifié et autorisé par l’employeur, avant le 31 août de cette même année.

Article 7 - Dispositions finales :

Article 7.1 Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Article 7.2 – La consultation :

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, les salariés doivent de l’entreprise doivent être consultés sur ce projet d’accord.

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Cette consultation sera organisée le lundi 30 mai 2022 à 10 heures.

Article 7.3 – La ratification :

Lorsque la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise aura ratifié le présent accord, il sera considéré comme un accord valide.

La ratification produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat des greffes du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE via le site internet dédié soit le mardi 31 mai 2022. Néanmoins, il est précisé que l’entrée en vigueur du présent accord se fera le 1er juin 2022.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 7.4 Suivi – Interprétation :

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord et notamment des mesures d'accompagnement des salariés.

La commission de suivi est composée de l’employeur et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

La commission se réunira au moins une fois par an à l'initiative de l'employeur ou des salariés représentant les 2/3 du personnel.

Article 7.5 Révision :

Le présent accord peut être révisé par l’employeur à tout moment.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception.

La demande de révision devra être soumise à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Article 7.5 bis Dénonciation :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’employeur ou par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la région Occitanie.

Article 7.6 Publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par .

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le 30/05/2022

Signature Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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