Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au statut collectif au sein de la SCA Terres de St-Malo" chez TERRES DE ST MALO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TERRES DE ST MALO et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522011309
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES DE ST MALO
Etablissement : 41755138900022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT COLLECTIF
AU SEIN DE LA SCA TERRES DE ST-MALO
Entre les soussignés :
La SCA TERRES DE ST-MALO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°417 551 389 et dont le siège social est sis ZA l’Outre – Le Pont Robin 35350 LA GOUESNIERE, représentée par …………….. , agissant en qualité de Directrice, dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée « la SCA TSM », d’une part,
Et
Les membres titulaires de la Délégation du Comité Social et Economique, ……………………. (1er collège – 90,90%) et …………………… (2ème collège - 61,5%), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 11 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 en vigueur d’autre part,
(ci-après collectivement désignées par « les Parties »)
Il a été convenu le présent accord d’entreprise :
PREAMBULE
Les Parties rappellent que l’accord atypique, intitulé « Statut intérieur du personnel » du 18/10/1999, modifié par avenant n°1 du 18/02/2002, par avenant n°2 du 15/10/07, par avenant n°3 du 29/10/2015, a été dénoncé à effet du 30 juin 2022.
C’est dans le cadre des nombreuses évolutions légales et réglementaire en matière de droit du travail et des pratiques RH de l’entreprise depuis 1999 que s’inscrit la présente démarche d’élaboration et de conclusion d’un accord d’entreprise relatif au statut collectif au sein de la SCA TSM.
Les stipulations du présent accord prévalent sur celles des articles 19, 20, 30,31,32, 38, 41, 44 de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006) dont les parties déclarent qu’elles ont le même objet ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant à être conclu sur ces matières.
Pour d’autres stipulations, le présent accord vient compléter certaines dispositions conventionnelles prévues par la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006) dont relève de droit, au jour de la signature du présent accord, la SCA TSM.
ARTICLE 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SCA TSM, qu'ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 : Classification
Au sein de la SCA TSM, le personnel est réparti en 3 catégories :
Ouvrier-ère et Employé-e
Technicien -ne/Agent-e de maitrise
Cadre et Ingénieur
La Classification des Emplois, la cotation et les coefficients hiérarchiques correspondant aux emplois au sein de la SCA TSM figurent à l’annexe 1 du présent accord.
Le tableau d’équivalence, entre la grille de Classifications des Emplois SCA TSM (cotation et nombre de points correspondant) et la Grille des coefficients et salaire horaire minimum et salaire mensuel pour 151,67H associés de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006), figure en annexe 2.
L’annexe 2 fera l’objet d’une actualisation à chaque augmentation collective des salaires minima de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006). Un exemplaire actualisé sera remis au CSE ainsi qu’à l’ensemble du personnel avec les bulletins de salaire du mois où l’évolution a été appliquée.
ARTICLE 3 : Rémunération
Pour chaque salarié, la rémunération mensuelle brute de base s’obtient en multipliant le nombre de points correspondant à la cotation de l’emploi, telle que visée à l’annexe 2 du présent accord, par la valeur du point en vigueur. Il sera fait mention sur le bulletin de paie de la ligne « salaire de base au point ».
Ce salaire de base au point pourra être complété, le cas échéant, d’un complément individuel au point. Il sera fait mention sur le bulletin de paie de la ligne « complément individuel au point ».
La SCA TSM utilise sa propre valeur de point pour le calcul de la rémunération. Elle est indexée sur la grille des salaires horaires minimaux de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 4 : Prime d’ancienneté
Après trois ans de services continus dans l’entreprise, le personnel bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 1% calculée sur le salaire réel se composant du salaire de base mensuel au point brut et du complément individuel au point brut (hors prime, gratification quelque qu’elles soient).
Cette prime sera versée le mois qui suit la date anniversaire des 3 ans de l’embauche.
Cette prime augmentera ensuite de 1% tous les deux ans de services continus avec un maximum de 10%.
Le bulletin de paie fera apparaître clairement une ligne « prime d’ancienneté ».
Les salariés ayant atteint le plafond de la prime d’ancienneté au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, conservent leurs droits acquis mais ne verront plus leur prime d’ancienneté augmenter.
Cette prime se substitue à celle prévue à l’article 19 « prime d’ancienneté » de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 5 : Prime annuelle (dite de prime du treizième mois)
Après un an d’ancienneté continue, tout salarié visé à l’article 1 du présent accord bénéficiera d’une prime annuelle dite « prime du 13ème mois » correspondant à un mois de salaire brut comprenant :
le salaire de base au point brut
le complément individuel au point brut (lorsque le salarié en bénéficie)
la prime d’ancienneté brute (lorsque le salarié en bénéficie)
Cette prime annuelle sera calculée au prorata du temps de présence effective sauf pour les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés où aucun prorata temporis ne sera appliqué.
Il est précisé que les arrêts de travail, de quelque nature qu’ils soient, sont pris en compte pour la détermination du temps de présence effective.
Pour toutes les autres absences, de quelle que nature qu’elles soient, légalement ou conventionnellement indemnisées ou non, la gratification sera versée au prorata du temps de présence effective.
Cette prime est versée avec le salaire du mois de Décembre et devra apparaître clairement sur le bulletin de paie sous l’intitulé « prime du 13ème mois ».
ARTICLE 6 : Prime qualité au travail
Cette prime a pour objectif de favoriser les salariés, qui tout au long de l’année, par leur comportement général et leur assiduité, œuvrent à l’intérêt global de la SCA Terres de St-Malo et de ses adhérents.
6.1. Conditions d’attribution
Être salarié depuis au moins 1 an à la date du versement de la prime, à savoir le 30 juin de chaque année ;
Remplir les critères d’appréciation visé au paragraphe 6.3.
6.2. Base de calcul de la prime de juin et montant
Le calcul de la prime s’effectuera sur le salaire de base, le complément individuel et l’ancienneté au 30 juin de l’année du versement.
Le versement se fait en une fois à cette date.
Le montant de la prime est fixé à :
Pour les salariés ayant 48 mois d’ancienneté ou plus | 15 % de la base de calcul |
---|---|
Pour les salariés ayant de 36 à 47 mois d’ancienneté | 12 % de la base de calcul |
Pour les salariés ayant de 24 à 35 mois d’ancienneté | 9 % de la base de calcul |
Pour les salariés ayant de 12 à 23 mois d’ancienneté | 6 % de la base de calcul |
6.3. Critères d’appréciation
L’appréciation relative à la qualité du travail est réalisée par le supérieur hiérarchique du salarié ou par la Direction.
Elle porte sur 5 points :
Le savoir-être (Esprit d’équipe, respect des personnes avec lesquelles le salarié est amené à travailler - salariés, les producteurs, la Direction, les expéditeurs, …)
|
Note sur 5 |
---|---|
Le savoir-faire (compétences techniques et opérationnelles, …)
|
Note sur 5 |
L’investissement dans le travail et les projets de l’entreprise (ces projets seront définis par services et présentés en CSE tous les ans)
|
Note sur 5 |
L’initiative et l’intégration au sein de l’équipe (être acteur de son poste et du changement, …)
|
Note sur 5 |
Assiduité sur la période allant du 01/06/n au 31/05/n+1* :
Sauf pour les absences qui sont assimilées légalement ou conventionnellement à un temps de travail effectif (congés payés, congés pour évènement familial, accident du travail/maladie professionnelle, congés maternité, …) :
Le calcul se fait en jours ouvrables. |
Note sur 10 |
*exceptionnellement pour 2022/2023, la période ira du 01/07/2022 au 31/05/2023 afin que le mois de juin 2022 ne soit pas pris en compte sur les 2 périodes (à savoir période 2021/2022 et 2022/2023).
Soit au total …………………………………………………………………………………………………. 30 points
Selon la notation :
Note | Impact sur la prime |
---|---|
< 15 | Pas de prime |
≥ 15 à < 18 | 33 % de la prime |
≥ 18 à < 21 | 67 % de la prime |
≥ 21 à ≤25 | 100 % de la prime |
> 25 | 116.67 % de la prime |
La notation relative à la « prime qualité au travail » sera transmise au salarié avec le bulletin de salaire de juin.
ARTICLE 7 : Indemnité de fin de carrière
7.1. Indemnité de départ volontaire à la retraite
Tout salarié, quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de retraite et justifiant de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, a droit au versement d'une indemnité de départ à la retraite calculée à raison de 1/10ème de mois de salaire brut par année d’ancienneté.
Le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire de base mensuel au point brut + le complément individuel au point brut + la prime d’ancienneté brute du mois qui précèdent le départ à la retraite + 1/12ème de la prime du 13ème mois (à l’exclusion de toute autre prime et gratification).
Les fractions d'années sont décomptées par douzièmes, toute fraction de mois équivalant à un mois entier.
Tout salarié partant volontairement à la retraite est tenu d'observer un préavis de :
– 1 mois, s'il justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans
– 2 mois, s'il justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.
Le présent article, plus favorable dans ses dispositions, se substitue à l’article 20 « mise et départ à la retraite » de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
Exemple de calcul :
Salarié avec 35.61 ans d’ancienneté
Dernier salaire brut mensuel : 2 000 €
7.2. Indemnité de mise à la retraite
Il est fait une stricte application des dispositions prévues par les dispositions de l’article 20 « mise et départ à la retraite » de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 8 : Remboursement des frais professionnels
Les frais professionnels (déplacements, nuitée, restauration…) exposés par le personnel, pour les besoins du service, lui seront remboursés sur justificatif et selon les barèmes définis annuellement par le Conseil d’administration.
ARTICLE 9 : Congés payés
La durée des congés payés annuels est fixée à raison de 2,083 jours ouvrés (ou l’équivalent de 2,5 jours ouvrables) par mois de travail, effectif ou assimilé selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, accompli au sein de la SCA TSM au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés (ou l’équivalent de 30 jours ouvrables).
La période de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Cet article se substitue à l’article 38 « congés payés» de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 10 : Congés pour évènements familiaux
A l’occasion des circonstances de famille ci-après indiquées et moyennant justificatif, il est accordé au salarié concerné des congés exceptionnels payés, qui doivent être pris dans un délai raisonnable proche de l’événement, et ce, dans la limite de :
congés | Salarié ayant au moins 6 mois de services continus dans l’entreprise | Salarié ayant moins 6 mois de services continus dans l’entreprise | Remarque |
---|---|---|---|
Mariage ou pacs du salarié | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | Mariage ou remariage |
Mariage d’un enfant du salarié | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | Mariage ou remariage |
Mariage ou remariage d’un enfant du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin du salarié | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | En cas de concubinage, apporter la preuve qu’il y a au moins 2 ans de vie commune |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | Article L 3142-4 du code du travail : pour le congé de naissance, cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit |
Décès d’un enfant | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | |
Décès d’un enfant du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin du salarié | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | En cas de concubinage, apporter la preuve qu’il y a au moins 2 ans de vie commune |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS | 5 jours ouvrables | 5 jours ouvrables | En cas de concubinage, apporter la preuve qu’il y a au moins 2 ans de vie commune |
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | Fournir le justificatif de lien familial et, si besoin, le justificatif de 2 ans de vie commune S’agissant du congé pour le décès du beau-père ou de la belle-mère : les beaux-parents du salarié doivent être entendus comme les parents de son conjoint, du partenaire pacsé ou de son concubin |
Décès du beau-père, de la belle-mère (nouveau conjoint, partenaire pacsé ou concubin d’un des parents ou beaux parents du salarié) | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | Fournir le justificatif de lien familial et, si besoin, le justificatif de 2 ans de vie commune |
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | Fournir le justificatif de lien familial et, si besoin, le justificatif de 2 ans de vie commune |
Décès des grands-parents du salarié | 1 jour ouvrable | néant | |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s’agissant du droit à congé au titre de l’annonce de la survenue d’un cancer, depuis le 19 décembre 2021). La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à congé sera prochainement fixée par décret. | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Ces jours de congés spéciaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et du nombre de JRTT.
Par ailleurs, il est expressément convenu que, si l’un des événements sus-indiqués avait lieu pendant les congés payés, le congé spécial ne serait pas dû.
Cet article se substitue à l’article 44 « congés exceptionnels pour évènements familiaux » de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 11 : Congés supplémentaires lies a la parentalité
Tout salarié (homme ou femme), quel que soit son âge, bénéficiera chaque année de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, dans une limite de 6 jours ouvrés de congés supplémentaires.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 31 mai de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
En cas de contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de congés supplémentaires ne sera pas proratisé au temps de travail effectif.
Cet article se substitue à l’article 41 « congés supplémentaires des mères de famille» de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 12 : Indemnisation maladie
12.1. Pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté
12.1.1. Maladie ou accident de la vie privée
En cas d’accident ou maladie de la vie privée, entraînant l’arrêt complet du travail, tout salarié bénéficiera d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :
de justifier d’au moins un an d’ancienneté continue dans l’entreprise au 1er jour de l’arrêt de travail,
de justifier de l’absence dans les 48 heures et constatation de la maladie par certificat médical transmis à l’employeur ;
de percevoir les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Le salarié concerné bénéficiera d’une indemnisation complémentaire par l’entreprise dans les conditions suivantes :
Franchise : aucune
Montant de l’indemnisation complémentaire : 100 % du salaire de référence (comprenant les indemnités journalières versées par la MSA et/ou indemnités versées par le régime de prévoyance) pendant au maximum 3 ans à compter du 1er jour d’arrêt maladie
Cet article se substitue à l’article 30 « maladies et accidents de la vie privée», de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
12.1.2.Maladie ou accident de la vie professionnelle
En cas d’accident ou maladie de la vie professionnelle, entraînant l’arrêt complet du travail, tout salarié bénéficiera d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition :
De justifier d’au moins un an d’ancienneté continue ou discontinue sur une période de 3 ans dans l'entreprise au 1er jour de l’arrêt de travail,
de justifier de l’absence dans les 48 heures et constatation de la maladie par certificat médical transmis à l’employeur ;
de percevoir les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Le salarié concerné bénéficiera d’une indemnisation complémentaire par l’entreprise dans les conditions suivantes :
Franchise : aucune
Montant de l’indemnisation complémentaire : 100 % du salaire de référence (comprenant les indemnités journalières versées par la MSA et/ou indemnités versées par le régime de prévoyance) pendant au maximum 3 ans à compter du 1er jour d’arrêt maladie
Cet article se substitue à l’article 31 «maladies et accidents de la vie professionnelle » de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
12.1.3 Dispositions diverses
En cas d’arrêts successifs, les conditions d’ouverture des droits susvisées doivent être remplies à l’occasion de chaque absence, sauf cas de prolongation ou rechute reconnue comme tel par certificat médical.
Le salaire de référence s'entend du salaire de base au point brut + le complément individuel au point brut (lorsque le salarié en bénéficie) + la prime d’ancienneté brute.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Cet article se substitue à l’article 32 « salaire de référence » de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
12.2. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté
S’agissant de l’indemnisation maladie en cas d’accident ou maladie de la vie privée ou de la vie professionnelle, il sera fait application des dispositions des articles 30, 31 et 32 de la convention collective nationale des coopératives, Unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006).
ARTICLE 13 : Astreintes
13.1. Définition
En application de l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet habituel seront considérés comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos visées par le Code du Travail (article L3131-1 : repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et article L3132-2 : durée minimale du temps de repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).
Un salarié pourra donc être d'astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire.
En l'absence de toute intervention, les salariés seront considérés comme ayant valablement bénéficié de leurs temps de repos légaux obligatoires.
13.2 Champ d’application
Au sein de la SCA TSM, pourront être amenés à effectuer des astreintes les salariés affectés à la Station.
13.3.Mise en place et Fréquence des Astreintes
La Direction organisera des astreintes en ayant recours en priorité au personnel volontaire, c'est-à-dire les salariés désireux d'effectuer des astreintes. Cet effectif de volontaires peut être complété par le choix de la direction en fonction des besoins de l'entreprise.
A défaut de volontaires, c'est l'entreprise qui fixe les astreintes et désigne les salariés concernés.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 1 mois à l'avance, sauf si le salarié d’astreinte est en arrêt de travail, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Un relevé individuel d’astreinte devra être complété par chaque salarié et remis au responsable de service à l’issue de l’astreinte pour validation avant transmission au service comptabilité.
En fin de mois, la SCA TSM remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
13.4 : Indemnisation des astreintes
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une compensation financière calculée de la manière suivante :
Pour les astreintes téléphoniques en semaine (lundi au vendredi) le soir à partir de la fin d’activité des stations jusqu’à 22 heures (intervention si alarme téléphone) : 10 points X la valeur du point en vigueur
Les interventions ponctuelles éventuellement effectuées sur site pendant une période d'astreinte sont qualifiées de temps de travail effectif et alimenteront le compteur individuel de modulation.
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral, visé à l’article 13.1, devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.
Pour les interventions effectives sur site le dimanche matin (pour le relevé de températures – intervention de 30mn sur la tranche horaire 9h /12h) qualifiées de temps de travail effectif : 10 points X la valeur du point en vigueur
Pour les interventions effectives sur site un jour férié le matin (pour le relevé de températures – intervention de 30mn sur la tranche horaire 9h /12h) qualifiées de temps de travail effectif : 10 points X la valeur du point en vigueur
Il est entendu que les personnes qui assurent les astreintes du dimanche doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives
Sur le bulletin de paie apparaitra clairement la ligne « indemnité astreinte ».
ARTICLE 14 : Indemnité Médaille d’Honneur du travail
Pour récompenser les titulaires ayant obtenu une médaille d’honneur du travail, il sera accordé une indemnité en fonction de chaque médaille demandée :
pour la médaille d’Argent (20 ans d’ancienneté) : 300€ bruts
pour la médaille de Vermeil (30 ans d’ancienneté): 450€ bruts
pour la médaille d’Or (35 ans d’ancienneté) : 150€ bruts
pour la Grande Médaille d’Or (40 ans d’ancienneté) : 150€ bruts
ARTICLE 15 : dispositions finales
15.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juillet 2022.
15.2. Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
15.3. Dépôt de l’accord et information
Le présent accord fera, à la diligence de la Société, l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS selon les dispositions légales en vigueur, et, ce, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de St-Malo.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié par tous moyens (courriel avec accusé de réception, courrier, remise en main propre…).
Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.
15.4 Suivi et interprétation de l’accord
En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu pour la bonne application et l’interprétation du présent accord que la Direction et le CSE se réuniront une fois par an.
A cette occasion seront évoquées d’éventuelles difficultés d’application et d’interprétation du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal de réunion établi par la Direction et remis à chacune des parties signataires.
15.5 Clause de Rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Fait à la Gouesnière Le 28 juin 2022
En 4 exemplaires
Pour la SCA TERRES DE ST-MALO* Les membres titulaires du CSE*
………………………. ………………………..
Directrice
……………………………
*paraphe de chaque page et signature
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com