Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - SOCIETE FEEDBACK" chez FEEDBACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEEDBACK et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : A09218031575
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEEDBACK
Etablissement : 41761747900056 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Société FEEDBACK

Conclu entre :

La société FEEDBACK, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par  

- CGT représentée par

- FO représentée par

Préambule

Soucieuses d’adapter l’organisation du temps de travail aux évolutions législatives et jurisprudentielles, les parties ont souhaité déterminer les différentes modalités d’organisation du temps de travail que pourra appliquer la Société en vue de s’adapter aux réalités économiques et organisationnelles de la Société civile afin d’améliorer sa compétitivité.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 25 octobre, 29 novembre, 11 et 20 décembre 2017 ainsi que les 3 et 11 janvier 2018, les Parties se sont accordées sur les termes du présent accord d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail lequel se substitue par conséquent de plein droit à toute disposition conventionnelle et usages en vigueur qui seraient contraires aux dispositions qui suivent.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Sommaire

Titre 1 : Périmètre de l’accord et cadre juridique 4

.1 Périmètre de l’accord 4

.2 Cadre juridique 4

Titre 2 : Définition du temps de travail effectif 4

.1 Rappel des principes 4

.2 Durée du travail et temps de repos 5

Titre 3 : Organisations du travail sur une période de référence inférieure à l’année 5

.1 Organisation hebdomadaire à hauteur de la durée légale du travail 6

.1.1 Principe 6

.1.2 Salariés concernés 6

.1.3 Heures supplémentaires 6

.2 Organisation à hauteur de la durée légale du travail sur 4 semaines 6

.2.1 Principe 6

.2.2 Salariés concernés 7

.2.3 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 7

.2.4 Décompte et compensation des heures supplémentaires 7

Titre 4 : Organisations annuelles du travail 7

.1 Durée de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année 8

.1.1 Principe 8

.1.2 Salariés concernés 8

.1.3 Programmation indicative et conditions de modification 8

.1.4 Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période 9

.1.5 Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période 10

.2 Durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires avec acquisition de repos compensateurs sur l’année 10

Principe : La durée habituelle de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires toute l’année. 10

.2.1 Salariés concernés 10

.2.2 Planning de travail et conditions de modification 11

.2.3 Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période 11

.2.4 Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période 11

.3 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 12

.3.1 Dans le cadre d’une organisation annuelle à 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne : 12

.3.2 Dans le cadre d’une organisation annuelle à 39 heures de travail hebdomadaire : 12

.4 Dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’accord en cours de période de référence 12

Titre 5 : Temps de trajet domicile - travail 13

1.Temps de trajet habituel des salariés itinérants n’ayant aucun lieu de travail fixe 13

1.2 Fixation du temps de trajet normal 14

2. Compensation en cas de temps de trajet dépassant le temps de trajet normal et ne coïncidant pas avec les horaires de travail 14

Titre 6 : L’organisation du temps de travail des cadres hors cadres intégrés 14

.1 L’organisation du temps de travail des cadres dirigeants 15

.2 La convention annuelle de forfait en jours des cadres autonomes 15

.4.1 Définition des cadres autonomes 16

.4.2 Durées maximales de travail et périodes de repos 16

.4.3 Modalités de décompte des jours travaillés 17

.4.4 Modalités de prise des jours de repos 18

.4.5 Années incomplètes 18

.4.6 Modalités de prise en compte des absences en cours de période 19

Titre 7 : Durée de l’accord et dispositions générales 19

.1 Modalité de suivi de l’accord 19

.2 Durée de l’accord - Révision - Dénonciation 19

.3 Publicité 20

Annexe 1 22

Annexe 2 23

Annexe 3 24

Titre 1 : Périmètre de l’accord et cadre juridique

Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Feedback Entreprise relevant des trois secteurs d’activités concernés que sont Feedback, Feedback Energie et Fullcar Services by Feedback (dite « activité Fullcar »), à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les salariés sous CDD d’usage (enquêteurs, contrôleurs) sont également soumis au présent accord pour les parties qui peuvent les concerner.

Il est précisé qu’afin de répondre de façon spécifique aux contraintes d’organisation des secteurs d’activité de la société, le champ d’application de certaines dispositions de l’accord est limité à des catégories de salariés alors précisément visées.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur (art. L. 3121-1 et suivants du code du travail) et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Titre 2 : Définition du temps de travail effectif

Rappel des principes

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise, dès lors que les salariés ne sont plus, pendant ses périodes, à la disposition de la Société Feedback Entreprise ou se sont soustraits au lien de subordination :

  • les temps de pause,

  • les temps de repas,

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable du supérieur hiérarchique, étant précisé que le temps de travail doit être équivalent à la charge de travail,

  • les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Durée du travail et temps de repos

Conformément aux articles L. 3122-34, D. 3121-19 et R. 3122-9 du Code du travail, les durées maximales de travail effectif sont par principe égales à 10 heures quotidiennes et 44 heures hebdomadaires.

Elles peuvent toutefois être portées ponctuellement à 12 heures et 48 heures en fonction des nécessités des services en question.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le repos quotidien peut être réduit à titre exceptionnel à 9 heures pour les activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre les différents lieux de travail ou pour répondre à des contraintes d’organisation spécifique (c’est le cas notamment concernant l’activité de convoyage hors site). Dans cette hypothèse, le salarié récupèrera les deux heures de repos perdues, au plus tard au cours du mois qui suit.

Titre 3 : Organisations du travail sur une période de référence inférieure à l’année

Dans le cadre des organisations de travail sur une période de référence inférieure à l’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à hauteur de 400 heures par an et par salarié en application de l’article L. 3121-33 du code du travail.

Ces organisations du travail sont applicables à des salariés, non cadres ou cadres (dont les cadres dits intégrés), non autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Organisation hebdomadaire à hauteur de la durée légale du travail

Principe

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, les salariés travaillent à hauteur de la durée légale du travail, soit actuellement 35 heures hebdomadaires pour un emploi à temps complet, selon l’horaire collectif applicable à leur catégorie.

Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la durée légale du travail par semaine. Elles sont rémunérées avec le salaire du mois suivant celui où elles ont été exécutées (paie décalée).

Salariés concernés

Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les catégories de salariés suivantes :

  • Poseurs, releveurs (activité Energie)

  • Convoyeurs, préparateurs (activité Fullcar)

Heures supplémentaires

Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire. Ces heures sont rémunérées le mois suivant.

Organisation à hauteur de la durée légale du travail sur 4 semaines

Dans le cadre de cette organisation du travail, le temps de travail est organisé sur des périodes de référence successives d’une durée de 4 semaines civiles consécutives.

Principe

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de chaque période, les salariés ont une durée moyenne de temps de travail effectif à hauteur de la durée légale du travail, soit actuellement 35 heures hebdomadaires pour un emploi à temps complet.

La durée du cycle pourra être modifiée par avenant après présentation au Comité d’entreprise ou CSE du bilan de l’application de cette organisation du temps de travail pendant l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Salariés concernés

Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les catégories de salariés suivantes :

  • Convoyeurs et préparateurs (site et hors site)

  • Enquêteurs

  • Releveurs

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Les plannings de travail seront remis aux salariés concernés par tout moyen (courrier, mail, affichage) ;

Les modifications de durée ou d’horaires de travail pourront intervenir au plus tard dans les 3 jours ouvrables avant la date de mise en œuvre du changement. Les salariés sont informés de cette modification par tout moyen (mail, courrier…).

Décompte et compensation des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif sont décomptées à l’intérieur de chaque période de référence de 4 semaines et une durée moyenne de travail est déterminée en divisant le nombre d’heures de travail effectif par 4.

Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale de travail appliquée à chaque semaine (soit en l’état 35 heures).

Les éventuelles heures supplémentaires identifiées à l’issue d’un cycle seront rémunérées aux taux légaux à la fin du mois au cours duquel se termine le cycle ou sur le mois suivant le terme du cycle.

Titre 4 : Organisations annuelles du travail en heures

Dans le cadre des organisations annuelles de travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à hauteur de 400 heures par an et par salarié en application de l’article L. 3121-33 du code du travail.

Ces organisations du travail sont applicables à des salariés, non cadres ou cadres (dont les cadres dits intégrés), non autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Par période de référence, il est entendu ci-après l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Durée de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

Principe

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail peut varier chaque semaine selon la programmation indicative établie par la Direction pour aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures et une durée annuelle de 1607 heures, journée de solidarité comprise, pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet.

Salariés concernés

Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les catégories de salariés suivantes :

  • Les salariés affectés à l’activité Fullcar travaillant sur site : Sont notamment concernés convoyeurs, préparateurs, chefs d’équipe et encadrement associé

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront du mode d’organisation du travail applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée de même catégorie. Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront se voir appliquer, soit compte tenu de l’organisation du service, soit compte tenu de leur mission, soit compte tenu de la durée particulièrement courte de leur contrat, une organisation du travail à la semaine ou sur 4 semaines (conformément au titre 3, article 2 du présent accord).

Programmation indicative et conditions de modification

Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif prévisionnel concernant la variation de la durée du travail, qui sera soumis pour avis, 15 jours au moins avant sa mise en œuvre, au comité d’entreprise ou CSE.

Ce programme prévisionnel peut être distinct selon les activités et métiers, et à l’intérieur d’un même secteur, peut être différent selon les équipes et services pour prendre en compte la réalité des contraintes et des clients.

Les horaires hebdomadaires de travail pourront varier de 0 heures à 48 heures par semaine. Ils pourront être répartis sur 5 ou 6 jours par semaine selon la nature de l’activité.

En cas de modification de la durée hebdomadaire de travail, celle-ci, accompagnée des horaires correspondant, sera remise aux salariés à réception de ladite modification et au plus tard 3 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles le salarié est informé de la nouvelle programmation 48 heures au plus tard avant le démarrage.

Les circonstances exceptionnelles tiennent à la particularité des clients, aux changements de dernier moment et à la tardivité des demandes exprimées (activité Fullcar du secteur automobile). La société s’engage dans tous les cas à transmettre la demande du client auprès des salariés. Dans le cas où le client ferait une demande moins de 48 heures à l’avance, il sera fait appel aux salariés volontaires pour effectuer les missions concernées.

Dans le cas où ce délai de prévenance n’est pas respecté le salarié pourra refuser le changement sans être exposé à sanction de quelle que nature que ce soit.

Dans tous les cas, la programmation est fixée dans le respect des durées maximales de travail définies par les dispositions légales en vigueur.

Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Les salariés perçoivent une rémunération lissée sur l’année à raison de 151,67 heures mensuelles rémunérées.

Les absences font l’objet de la prise en compte dans le compteur d’heures et en paie suivante :

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (ex : absences pour maladie, sans solde etc…) seront décomptées sur le compteur d’heures en retenant le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées par le salarié selon la programmation indicative.

En paie, le salaire sera réduit à due proportion du nombre d’heures non travaillées, telles que prévues dans la programmation indicative, dans la limite d’une retenue à hauteur de 7 heures par jour.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (ex : congés payés) sont décomptées du compteur d’heures à hauteur de 7 heures par jour ou 35 heures hebdomadaires. Il est rappelé que la programmation indicative tient compte des 5 semaines de congés payés.

Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période

Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de durée légale du travail sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31décembre, soit en l’état actuel 1.607 heures. Ces heures sont rémunérées le mois suivant le terme de la période de référence (soit au plus tard le 31 janvier de l’année suivante).

Durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires avec acquisition de repos compensateurs sur l’année

Principe

La durée habituelle de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.

Les quatre heures supplémentaires réalisées sont rémunérées au taux normal et la majoration fixée à 25 % est compensée en temps (« repos compensateur » ou RC).

Les salariés bénéficient ainsi de 6,72 jours de repos compensateurs par an devant être pris au cours de la période d’acquisition. Le salarié prend en priorité ses jours de RC sur les jours de congés mais les uns peuvent être accolés aux autres.

Les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Salariés concernés

Sont notamment soumises à cette organisation, sans que cette liste soit exhaustive ni limitative, les cadres et non cadres ayant une responsabilité administrative ou d’encadrement, à savoir :

  • Les responsables de service et fonctions support au sein du siège. Sont notamment concernés les membres du service paie et du service RH, les membres du service communication, les membres du service comptable et financier, les responsables de service institut, les responsables opérationnels Fullcar du siège,

  • Pour l’activité Fullcar : Sont notamment concernés les chefs d’équipe, les responsables de site, les responsables de sites adjoint

  • Pour l’activité Energie : Sont notamment concernés le responsable adjoint département, le responsable département, le responsable régional, chef d’équipe…

Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront du mode d’organisation du travail applicable aux salariés en contrat à durée indéterminée de même catégorie. Les salariés sous contrat à durée déterminée pourront se voir appliquer, soit compte tenu de l’organisation du service, soit compte tenu de leur mission, soit compte tenu de la durée particulièrement courte de leur contrat, une organisation du travail à la semaine ou sur 4 semaines.

Planning de travail et conditions de modification

Dans le cadre de cette organisation du travail, les salariés travaillent selon un planning hebdomadaire régulier à hauteur de 39 heures de travail, conformément aux horaires collectifs applicables. En cas de surcroit de travail, les plannings de travail pourront être modifiés afin de satisfaire la demande des clients.

Les modifications de durée ou d’horaires de travail pourront intervenir au plus tard dans les 3 jours ouvrables avant la date de mise en œuvre du changement. Les salariés sont informés de cette modification par tout moyen (mail, courrier…).

Rémunération et Modalités de prise en compte des absences en cours de période

Les salariés perçoivent une rémunération lissée sur l’année à raison de 169 heures mensuelles rémunérées au taux normal.

Les absences font l’objet de la prise en compte dans le compteur d’heures et en paie suivante :

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (ex : absences pour maladie, sans solde etc…) seront décomptées à hauteur de la durée réelle de l’absence et le salaire réduit proportionnellement.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées à hauteur de la durée réelle de l’absence et le salaire maintenu, le cas échéant, à hauteur de 39 heures hebdomadaires.

Décompte et compensation des heures supplémentaires sur la période

Comme précédemment indiqué, les quatre premières heures supplémentaires seront pour partie rémunérées et pour partie compensées en temps de repos :

  • Elles sont rémunérées au taux normal chaque mois.

  • Elles sont compensées en repos à hauteur de 25%

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire seront rémunérées selon les taux légaux le mois suivant.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, y compris en cas de changement d’organisation du temps de travail, il est calculé le temps de travail moyen réalisé sur la période considérée.

Dans le cadre d’une organisation annuelle à 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne :

Si le temps de travail moyen excède trente-cinq heures hebdomadaires, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées aux taux légaux.

Si le temps de travail moyen est inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’une organisation annuelle à 39 heures de travail hebdomadaire :

Les RC sont proratisés à hauteur du temps de travail effectif du salarié sur la période.

Si le temps de travail moyen excède trente-neuf heures hebdomadaires, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées aux taux légaux.

Si le temps de travail moyen est inférieur à trente-neuf heures hebdomadaires, le salaire est maintenu sur la base de trente-neuf heures hebdomadaires.

Dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’accord en cours de période de référence

Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord à compter du 1er février 2018, la première période de référence sera réduite à 11 mois.

Constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée sur la période au-delà de :

  • Pour les salariés à 35 heures :

1.607h x 11 / 12 = 1473.08 heures dans le cadre d’une durée moyenne de travail à hauteur de la durée légale du travail ;

Soit 1607 H sur une année complète

  • Pour les salariés à 39 Heures

1770h x 11 / 12 = 1549,91 heures dans le cadre d’une durée de travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires ;

Soit pour une année complète 1770 heures.

Titre 5 : Temps de trajet domicile - travail

Comme précédemment rappelé, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif tandis que tous les trajets réalisés d’un lieu de travail à un autre au cours d’une journée de travail s’imputent sur le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, les parties à l’accord souhaitent définir les modalités de fixation du temps de trajet habituel des salariés itinérants - dont les fonctions comportent des déplacements au quotidien - ainsi que la contrepartie accordée aux salariés qui sont amenés, dans le cadre de leur mission, à effectuer des déplacements dont la durée excède ce temps habituel.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés cadres autonomes dans la gestion de leur emploi du temps. Elles concernent les salariés qui, même s’ils peuvent bénéficier d’une relative autonomie dans l’organisation de leur journée de travail, sont soumis aux horaires collectifs fixés pour leur catégorie.

Temps de trajet habituel des salariés itinérants

Pour les salariés itinérants - dont les fonctions comportent des déplacements au quotidien- il appartient aux signataires du présent accord de prévoir les modalités de détermination de leur temps normal de trajet.

Catégories visées 

Les parties entendent viser dans la présente disposition les salariés occupant les postes suivants que l’horaire contractuel applicable hebdomadaire soit de 35 heures ou 39 heures, sans que cette liste ne présente de caractère exhaustif :

  • Convoyeurs, chefs d’équipe hors site

  • Itinérants des autres secteurs d’activité sans agence ni établissement de rattachement

Fixation du temps de trajet normal

Le temps moyen de trajet retenu pour l’ensemble des salariés itinérants est d’une heure aller, une heure retour, quelles que soient la région et la fonction visée. Il est référencé comme le « temps de trajet normal ».

Dès lors que cela est compatible avec leurs consignes de travail, les salariés organiseront leur journée de travail afin de quitter leur domicile au plus tôt à l’heure à laquelle ils partiraient pour réaliser un trajet d’un temps équivalent à leur temps normal de trajet et pour y revenir en quittant leur dernier lieu de travail au plus tard à l’heure à laquelle ils partiraient pour réaliser un trajet d’un temps équivalent à leur temps normal de trajet.

Le temps de trajet à hauteur du temps de trajet normal n’est pas rémunéré. La part de temps de trajet excédant le temps de trajet normal donnera lieu à compensation financière telle que définie au paragraphe suivant.

Compensation en cas de temps de trajet dépassant le temps de trajet normal et ne coïncidant pas avec les horaires de travail

  • Lorsqu’un salarié itinérant doit réaliser un déplacement professionnel dont la durée de trajet depuis son domicile ou pour y revenir dépasse le temps de trajet normal, le salarié recevra une compensation en argent pour la part du trajet excédent le temps de trajet normal et ne coïncidant pas avec son horaire habituel de travail.

  • Si le cumul temps de travail effectif et temps de trajet excédentaire hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures (ou 39 heures), le salarié itinérant bénéficiera d’un maintien de sa rémunération à hauteur de 35 heures (ou 39 heures) par semaine.

  • Si le cumul temps de travail effectif (inférieur à 35 heures ou 39 heures) et temps de trajet excédentaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures (ou 39 heures), le salarié itinérant bénéficiera, pour les heures au-delà de 35 heures (ou au-delà de 39 heures) d’une compensation à hauteur de 50% du taux horaire contractuel du salarié.

  • Si le temps de travail effectif dépasse la durée contractuelle de travail, les heures supplémentaires réalisées seront compensées en temps ou en argent et le temps de trajet excédant le temps de trajet normal sera compensé à hauteur de 50% du taux horaire contractuel du salarié.

  • En tout état de cause, en cas de dépassement du temps de trajet normal, le salarié devra veiller à ce que le cumul de son temps de travail effectif et de ses temps de trajet pour quitter puis revenir à son domicile n’excède pas 13 heures ou 15 heures à titre exceptionnel. Si une telle situation devait se présenter, le salarié devrait en référer à sa hiérarchie afin que toute mesure soit prise pour assurer au salarié des conditions de travail non susceptibles de porter atteinte à sa santé et sa sécurité.

  • Lorsque le cumul de son temps de travail effectif et de ses temps de trajet (hors temps de trajet normal d’une heure aller et une heure retour) est au moins égal à 7 heures pour un salarié base 35 heures hebdomadaires ou au moins égal à 8 heures pour un salarié base 39 heures, et que le salarié rentre à son domicile après 21h30, le salarié concerné bénéficiera dans cette hypothèse un repos de 11 heures décomptées entre son heure d’arrivée à domicile et l’heure de départ de son domicile pour sa journée de travail du lendemain.

Titre 6 : L’organisation du temps de travail des cadres (hors cadres intégrés)

L’organisation du temps de travail des cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils participent à la direction de l’entreprise et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord.

En application de l’article L. 3111-2 du code du travail, cette exclusion recouvre les dispositions relatives à la durée légale, la réglementation des heures supplémentaires, les durées maximales journalières et hebdomadaires, les repos journaliers et hebdomadaires et la législation sur les jours fériés.

Il en résulte que les intéressés ne relèvent pas non plus du régime des astreintes. Ils ne peuvent donc pas prétendre à une rémunération en contrepartie, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

Ils relèvent toutefois des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps.

La convention annuelle de forfait en jours des cadres autonomes

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours de travail effectif. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année civile sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Afin de limiter son temps de travail à 218 jours par an, chaque Salarié bénéficie de 14 jours de repos supplémentaires.

La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée, définissant notamment le nombre de jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, d’un nombre de jours travaillés par an inférieur à 218.

Sous réserve des possibilités de renoncement au bénéfice de ces jours en contrepartie d’une majoration de salaire ouvertes par l’article 3121-45 du code du travail et de l’éventuelle épargne de jours de repos sur le compte-épargne temps qui pourrait être créé à l’avenir dans la société, le plafond de 235 jours ne pourra être dépassé.

Définition des cadres autonomes

Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe dans l’entreprise une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous et ils bénéficient en contrepartie d’une rémunération forfaitaire.

Cette catégorie comporte les emplois ou groupes d’emplois suivants :

  • Les cadres siège ayant des fonction support ou opérationnelles (responsable des services institut, Fullcar, ou les cadres opérationnels du secteur Energie

  • Les membres du comité de direction hors cadres dirigeants

Cette liste d’emplois n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction des besoins et de l’organisation de la Société Feedback Entreprise, après information et consultation du comité d’entreprise.

Les cadres visés par cette définition ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 et à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Durées maximales de travail et périodes de repos

Le salarié soumis au forfait jour s’engage à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine reparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne conseillée étant de 10 heures.

Il est rappelé que le salarié sous forfait jour doit respecter les temps légaux de repos. Le salarié concerné devra organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de onze heures entre deux journées de travail.

Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de onze heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.

Les jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris au cours de l’année et sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

En cas de charge de travail qui le conduirait à envisager de ne pas respecter les prescriptions impératives ci-dessus ou à bénéficier fréquemment de temps de repos égaux ou proches des minima ci-dessus rappelés, le Salarié devra en avertir son supérieur hiérarchique afin que des mesures soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des Salariés.

Modalités de décompte des jours travaillés

Les salariés au forfait jours gèrent, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Le forfait en jours s'accompagne néanmoins d'un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillées, permettant de s’assurer du non-dépassement du forfait de 218 jours travaillés - cf annexe3).

Afin de décompter le nombre de journées et demi-journées travaillées et celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société met en place un système de suivi du temps de travail auto déclaratif mensuel ; Les salariés y renseignent le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Chaque salarié est tenu de renseigner régulièrement cet outil de suivi et au minimum à la fin de chaque mois, sous le contrôle de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

Ce dispositif permet au salarié qui rencontrerait une difficulté dans l’organisation de son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail et des périodes de repos précédemment définies de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année, à l’occasion d’au moins deux entretiens, d'un échange avec son supérieur hiérarchique dédié à l'organisation et à la charge de travail de l'intéressé et à l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

En application de l’article L. 2323-17 du Code du travail, le Comité d’entreprise sera annuellement informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. Sera examiné notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Il est rappelé à cet égard qu’un accord a été conclu encadrant le droit à la déconnexion des salariés cadres le 17 janvier 2017 (se conférer à l’article 5 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail).

Modalités de prise des jours de repos

Le salarié pourra prendre ses jours de repos sous forme de journée complète.

Les jours de repos sont pris librement par le salarié tout au long de l’année et répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

La société fixe autoritairement certains jours de repos s’imposant auxdits cadres :

Le premier jour ouvrable suivant le 25 décembre

Le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier

La journée de solidarité : lundi de pentecôte

Le salarié informera son responsable hiérarchique des jours qu’il souhaite prendre en respectant un délai de prévenance de 8 jours, via tout moyen (mail, formulaire de prise des congés/Repos) .

Années incomplètes

Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année) le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année ou ayant été accompli depuis le début d’année, selon la formule suivante retenue par la branche :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée qui sera réduite à due proportion (en partant de 14 jours sur une année complète).

En cas de solde de tout compte la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos, que ceux auxquels il a droit.

Modalités de prise en compte des absences en cours de période

Chaque journée d’absence médicalement justifiée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Tout autre type d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne s’imputera pas sur le nombre global de jours travaillés dans l’année, sauf accord contraire entre le salarié et la Direction.

Titre 7 : Durée de l’accord et dispositions générales

    1. Modalité de suivi de l’accord

La signature du présent accord sera précédée d’une consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) puis du Comité d’Entreprise (CE), conformément aux dispositions légales.

Un bilan de la mise en œuvre de l’accord sera fait avec le CHSCT et le CE tous les ans.

Durée de l’accord - Révision - Dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er février 2018.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités détaillées ci-dessous.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

    1. Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nanterre ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre ; Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 24 janvier 2018


ANNEXE 1 - Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

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Exemple de décompte des temps de travail et trajet pour un convoyeur hors site

9h00–14h45 : temps de trajet comprenant une heure de pause déjeuner

14h45-15h15 : arrivée sur le 1er lieu de transfert à 14h45 (dans le créneau contractuellement défini avec le client) et RDV client, check permettant la prise du véhicule et son transfert (temps de travail effectif), puis départ du lieu à 15H15

15h15-15h30 : trajet jusqu’au deuxième client (temps de travail effectif)

15h30-16h15 : 2ème transfert de véhicule (temps de travail effectif)

16h15-16h45 : trajet jusqu’au 3ème client (temps de travail effectif)

16h45-17h00 : 3ème transfert de véhicule (Temps de travail effectif) ; transfert effectif et prise en main terminée à 17h00

17h00-21h00 : temps de trajet

Décompte des temps :

9H/21H = 12 heures (amplitude journée de travail + trajets)

  • Temps de trajet : 6h45 + 2h au titre du trajet normal

  • Temps de travail effectif =2h15 :de l’arrivée chez le 1er client au dernier client après prise en main : 14H45 à 17H

  • Pause non rémunérée= 1h

ANNEXE 2 - Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Exemple : Techniciens d’intervention itinérants

9h00–10h15 : temps de trajet domicile –lieu d’intervention

10h15-11h30 : 1 ère intervention

11H30/11h45 : trajet jusqu’au lieu de pause déjeuner

11h45-12h45 : pause déjeuner

12h45-13h15 : trajet jusqu’au deuxième lieu d’intervention

13h15-15h30 : 2ème intervention

15h30-16h00 : temps de trajet jusqu’au 3ème lieu d’intervention

16h00-17h00 : 3ème intervention

17h00-18h00 : temps de trajet lieu d’intervention -domicile

Décompte des temps :

9h00-18h00 : 9 heures (amplitude journée de travail + trajets)

  • Temps de trajet : 0h15min + 2h au titre du trajet normal

  • Temps de travail effectif : 5h45 de l’arrivée au premier lieu d’intervention au départ du dernier lieu d’intervention: 10h15-17h00 entrecoupé d’une pause déjeuner

  • Pause non rémunérée= 1h

ANNEXE 3 Accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Détermination des jours supplémentaires de repos convention forfait jours

Détermination du nombre de jours ouvrables pouvant être travaillés :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires (2 jours par semaine)

  • 25 jours ouvrés au titre des congés payés

TOTAL : 236 jours

Le forfait jours est plafonné à 218 jours.

Il reste donc 18 jours de repos, incluant les jours fériés, à attribuer aux salariés.

Il est retenu 14 jours de repos supplémentaires hors jours fériés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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