Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, le plan épargne entreprise, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T97419001180
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre
L’association des Caisses Réunionnaises Complémentaires, représentée par Monsieur Thierry BENBASSAT, Directeur Général, dûment habilité à cet effet :
et les Organisations Syndicales :
C.F.D.T, représentée par Monsieur Bertrand CHERON, Délégué Syndical,
C.F.T.C, représentée par Monsieur Mathieu CHANE KAM, Délégué Syndical,
C.G.T.R. - représentée par Madame Erica DIJOUX, Déléguée Syndicale,
F.O. - représentée par Monsieur Robert BOULANGER, Délégué Syndical,
d'autre part,
Au terme de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui a débuté par une première réunion le mercredi 03 avril 2019 et qui s’est clôturée le mercredi 24 avril 2019,
Considérant la situation économique et sociale de la Réunion,
Considérant les revendications posées par les organisations syndicales,
Un accord a été conclu dont les dispositions sont les suivantes :
Article 1 : OBJET DE LA NEGOCIATION
Les parties ont convenu de porter les négociations sur les deux thèmes suivants au titre de l’année 2019 :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le PERCO, la retraite supplémentaire.
Il a par ailleurs été décidé d’un commun accord que les sujets relatifs au temps de travail seraient poursuivis hors NAO.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association CRC. Elles se substituent à toutes dispositions antérieures de même nature et de même objet et ont pleine effet sur la seule année civile 2019 qu’elles couvrent.
Article 3 : LA REMUNERATION
La Direction s’engage à allouer sur l’exercice 2019 un ensemble de mesures salariales pour l’ensemble du personnel selon les conditions et modalités définies au présent article.
Ces mesures sont les suivantes :
Article 3.1 : Augmentation collective
La Direction s’engage à appliquer une augmentation sur la rémunération mensuelle brute de base, à effet du 1er avril 2019, aux salariés concernés à la date de la signature de l’accord, selon les modalités suivantes :
+ 1,3 % pour les classes 3-4-5-6 et 7.
Cette augmentation intègre l’évolution des Rémunérations Mensuelles Minimales Garanties (RMMG) tel que prévu dans l’accord salarial signé le 16 mars 2018 entre l’Association d’Employeurs pour la Gestion du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire et les Organisations Syndicales Représentatives.
Le terme de « rémunération mensuelle brute de base » mentionné ci-dessus correspond au salaire mensuel brut de base dont sont exclus les primes d’ancienneté conventionnelles (prime d’ancienneté antérieure et prime d’ancienneté avenant 9) ou toutes autres primes et avantages divers.
Article 3.2 : Dispositions relatives à la prime Vacances
La période de référence ainsi que les modalités de calculs actuellement en vigueur demeurent inchangées (maintien de la prime Vacances à 75 % de la somme des appointements annuels de l’année N-1/12 mois).
Article 3.3 : Dispositions relatives aux augmentations et primes individuelles sur 2019
La Direction informe les Délégués Syndicaux d’une enveloppe dédiée aux augmentations et primes individuelles pour un montant global égal à 1,2 % de la masse salariale de référence (hors charges patronales).
Dans le cadre de la détermination, de l’arbitrage et de l’attribution des augmentations individuelles, les critères suivants seront pris en repère et appliqués :
Les dispositions des articles 8, 9 et 12 de l’annexe IV de la Convention Collective Nationale du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance.
Les antériorités d’évolution et de promotion des salariés dans leurs métiers.
Les niveaux d’investissement fourni et de performances atteints par chaque salarié dans son activité (repère : l’Entretien d’Evaluation de la Performance de l’année écoulée).
Le principe d’équité de traitement, à poste équivalent, à ancienneté au poste équivalente.
Article 4 : COMMISSION DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de la mise en œuvre des mesures salariales déployées dans le cadre de cet accord.
Cette Commission de suivi est composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord. Elle tiendra réunion au cours du 3ème trimestre 2019.
Article 5 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Dispositions relatives au Plan d’Epargne Entreprise
Les parties conviennent que l’abondement du Plan d’Epargne Entreprise soit porté à 50 % sur les versements issus de l’intéressement dans la limite maximale de 300€ d’abondement.
L’abondement sur les versements volontaires hors intéressement reste à 15 %.
En tout état de cause, l’ensemble des abondements effectué par l’entreprise au profit des salariés est limité au plafond légal, fixé à 8% du plafond annuel de la Sécurité Sociale par an et par salarié, soit 3 241,92 € au titre de l’année 2019.
Article 6 : LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Les salariés bénéficient actuellement d'un régime de retraite supplémentaire obligatoire, de type Article 83, institué dans le cadre de l’accord collectif signé le 18 juin 2012 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Il est investi sur un fond général dont la gestion a été confiée à l’organisme assureur la CMAV, société du groupe Malakoff Médéric.
Les parties conviennent d’engager une réflexion pour faire évoluer ce support d’investissement afin de viser une offre financière adaptée au profil des salariés tout en bénéficiant d’une protection optimale. Le PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif) aura vocation à entrer dans le champ de cette réflexion.
Article 7 : INFORMATION AUX SALARIES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.
L’accord fera par ailleurs l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Saint Denis,
Le 30 avril 2019 (en 7 exemplaires)
Pour le Groupe CRC, Monsieur Thierry BENBASSAT :
Pour la C.F.D.T, Monsieur Bertrand CHERON :
Pour la C.F.T.C, Monsieur Mathieu CHANE KAM :
Pour la C.G.T.R, Madame Erica DIJOUX :
Pour F.O, Monsieur Robert BOULANGER :
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