Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC
Numero : T97423005032
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-22
Le présent avenant est conclu entre :
LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, C.R.C, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général,
Ci-après dénommées « l’Entreprise »
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :
CFTC
En sa qualité de Délégué Syndical
CFDT
En sa qualité de Délégué Syndical
UDFO
En sa qualité de Délégué Syndical
CGTR
En sa qualité de Délégué Syndical
CFE-CGC
En sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part,
L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Pour faire suite à la mise en place du forfait annuel en jours, les parties ont décidé de modifier les dispositions de l’accord Compte Epargne Temps signé le 9 décembre 2021.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Objet
Le présent accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Favoriser la prise de congés par les salariés dans le cas de l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie, en fin de vie, ou dans le cas d’un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;
Permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un complément de rémunération.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise des Caisses Réunionnaises Complémentaires ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 : Ouverture du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. La première opération d’épargne vaut demande d’ouverture.
Article 4 : Alimentation du compte en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Tout ou partie du congé annuel légal, pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (soit tout ou partie de la cinquième semaine du congé annuel) ;
Des journées dites de « Bonus horaire » acquises au titre du temps de travail effectué au-delà de l’horaire collectif, dans la limite de 12 jours par an ;
Des jours de repos « forfait jours » dans la limite de 14 jours par an ;
Des jours de congés d'ancienneté ;
Des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
Article 5 : Alimentation du compte en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
Tout ou partie des primes, indemnités, paiement d’intéressement ou compléments de salaire n’ayant pas un caractère répétitif mensuel – ces droits étant, dès leur affectation au CET, convertis en temps sur la base du salaire de l’intéressé à la date du versement (salaire de base plus primes d’ancienneté).
Article 6 : Période d’alimentation du compte épargne temps
Selon les sources d’alimentation du CET, les périodes d’alimentation sont les suivantes :
A la fin de chaque mois civil pour les jours épargnés au titre des « bonus horaires » ;
Au plus tard le 31 décembre de chaque année pour les jours de repos « forfaits jours » acquis au titre de l’année en question ;
Au cours du dernier mois de la période de prise de congés et au plus tard le 31 mai de chaque année pour les jours épargnés au titre des congés payés ;
Au plus tard le 30 octobre de chaque année pour les jours épargnés au titre des congés de fractionnement ou des congés d’ancienneté ;
Un mois au moins avant la date d’affectation des primes, indemnités, intéressement ou compléments de salaire ;
Article 7 : Plafonds et garantie des droits inscrits au CET
Le CET est plafonné à un total de 200 jours.
L’épargne constituée est garantie par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS).
Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
A titre indicatif, le plafond AGS 2021 pour un salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté est de 82 272 euros.
Article 8 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé
8.1. - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie de :
un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;
un congé de solidarité familiale (proche en fin de vie, C. trav., art. L. 3142-6) ;
un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
un congé de formation ;
un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
une cessation progressive (par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité destinée à anticiper le départ en retraite ;
un congé sans solde ;
un passage d’un temps plein à temps partiel choisi.
L’épargne constituée sur le CET doit être utilisée par journées entières.
8.2. – Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié désirant financer un des congés prévus ci-dessus doit en faire la demande par écrit, en respectant le délai de prévenance défini par la loi. En l’absence de délai légal, la demande doit être formulée au moins 3 mois à l’avance.
La prise du congé, financé par le CET, est subordonnée à l’acceptation de la hiérarchie, et ceci uniquement pour des motifs de bon fonctionnement du service.
La hiérarchie dispose d’un délai d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse dans le mois, la demande est réputée acceptée. La hiérarchie a la possibilité de reporter, une fois, la demande pour raisons de service : ce report ne peut-être supérieur à six mois.
En cas de prise de congé d’une durée inférieure ou égale à une semaine, le délai de prévenance est ramené à cinq jours ouvrés. Le report éventuel et à l’initiative de la hiérarchie, ne peut, dans ce cas de congés de courte durée, être supérieur à un mois.
Les modalités d’utilisation seront adaptées en cas d’événements personnels ou familiaux.
8.3. – Rémunération du congé
Pendant la prise du CET, le salarié perçoit la même rémunération que s’il avait travaillé (salaire de base plus primes d’ancienneté).
A l’égard des cotisations sociales, salariales et patronales, et de l’impôt sur le revenu, les sommes versées ont la nature d’un salaire. Le nom du « congé indemnisé », sa durée au titre du mois considéré, et le montant versé correspondant, sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
8.4. – Statut du salarié durant le congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé sans solde. Néanmoins, pendant les périodes de congé indemnisé « CET », l’ancienneté continue à courir, et les cotisations et les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont assurées dans les conditions prévues par le contrat de travail.
L’absence du salarié pendant la durée des congés pris dans le cadre du CET est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés lorsque lesdits congés pris correspondent à des congés annuels ou à des « bonus horaires » différés.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, les congés pris dans le cadre du CET au titre des primes converties en congés.
8.5. – Obligation de loyauté
Lors du dépôt de sa demande de congé, le salarié devra s’engager à ne pas exercer d’activités concurrentes à celles de l’entreprise. Si tel n’était pas le cas, l’entreprise se réserve le droit de s’opposer à la prise du congé sollicité.
8.6. – Retour à l’issue du congé
A l’issue d’un congé au maximum égal à 3 mois, et financé par le CET, le salarié retrouve son emploi précédent. Pour un congé d’une durée supérieure et financé par le CET, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, conformément aux règles légales.
Le retour anticipé ne peut être réalisé qu’après accord exprès de l’employeur.
Article 9 : Abondement par l’employeur
Les jours du CET utilisé dans le cadre de :
Un congé de solidarité familiale
Un congé de proche aidant
Un congé de présence parentale
seront abondés par l’Entreprise à hauteur d’une demi-journée par tranche de 5 jours pris dans le CET.
Article 10 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne
10.1. - Les différentes affectations possibles
A l’exception des jours issus de la cinquième semaine des congés payés, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) ou un éventuel PER Collectif (PERCOL)
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
10.2. - Procédure d'utilisation du CET
L’alimentation du PERO ou d’un éventuel PERCOL, par des sommes issues de la conversion monétaire de jours présents dans le CET, est limitée à 10 jours par an (les jours issus de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas transférables). Ce plafond est commun au PERO et à un éventuel PERCOL (ex : 5 jours sur le PERO et 5 jours sur un éventuel PERCOL).
L’Entreprise effectuera une campagne par an pour le transfert des jours issus du CET et convertis en unité monétaire vers le PERO ou un éventuel PERCOL.
Article 11 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander à utiliser les droits affectés à son CET afin de compléter sa rémunération.
L’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des jours résultant de la cinquième semaine des congés payés, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Ces droits sont alors convertis en unités monétaires sur la base du salaire de l’intéressé à date (salaire de base + primes d’ancienneté).
Les sommes monétisées sont soumises à charges sociales et impôt sur le revenu.
Article 12 : Information du salarié et du Comité Social et Economique sur l’état du CET
Les droits épargnés par le salarié, sur son compte épargne temps, sont consultables sur le système d’information RH.
Le Comité Social et Economique (CSE) est également informé chaque année du nombre total de jours épargnés dans le cadre du CET.
Article 13 : Cessation du compte
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Article 14 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2023 et ce pour une durée indéterminée.
Article 14.1 : Révision
L’accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 14.2 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires de l’accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article
L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 14.3 : Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de la mise en œuvre des mesures dans le cadre du présent avenant.
Cette Commission de suivi est composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires. Elle tiendra réunion au cours du 1er semestre 2024 afin de faire un bilan et proposer le cas échéant une révision de l’accord.
Article 15 – Information aux salariés
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.
Article 16 – Formalités administratives
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire.
Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS de Saint-Denis. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.
Fait à Saint Denis, le 22 février 2023 (en 8 exemplaires dont un pour chacune des Parties)
Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :
agissant en qualité de Directeur Général
Pour Les organisations syndicales :
représentant la CFTC
représentant la CFDT
représentant UDFO
représentant la CGTR
représentant la CFE-CGC
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