Accord d'entreprise "Accord collectif harmonisation sociale" chez DSMI - AVITI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DSMI - AVITI et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012631
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AVITI
Etablissement : 41772755900037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord Collectif d’Entreprise AVITI pour l’intégration des salariés GID
du 16 décembre 2021
Entre
La société Aviti
1 rue des Citrines
44300 NANTES
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxt,
D’une part
Et
Le CSE représenté par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Secrétaire du CSE, dûment habilitée à signer cet accord par décision unanime des membres du CSE en date du 16 décembre 2021
D’autre part :
Préambule
La société a ouvert une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’harmonisation portant sur le statut collectif du personnel suite à la fusion absorption de la société GID en date du 15 décembre 2021.
Le CSE a contribué à la négociation et à la conclusion du présent accord qui se substitue et annule tous les usages antérieurs et accords collectifs en vigueur au sein de GID.
Il est précisé que la vigilance des parties a été portée sur le respect des principes suivants de la négociation à savoir le respect des règles suivantes :
- L’indépendance des « négociateurs » vis-à-vis de l’employeur,
- Élaboration conjointe du projet d’accord par les « négociateurs »,
- Concertation avec les salariés,
- Faculté de prendre attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations remises aux représentants du personnel, partenaires à la négociation, ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise GID qui sera transféré le 1er janvier 2022 dans la société Aviti, tout statut confondu (cadre, ou non cadre).
Article 2 – CCN applicable
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de branche de la CCN du Commerce de Gros.
Article 3 – Temps de travail
3.1. Horaire collectif
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire collectif de travail de tous les salariés en heures sera de 39 heures.
3.2. Repos compensateur de remplacement (RCR)
Les parties conviennent le remplacement de la majoration des heures supplémentaires à hauteur de l’horaire collectif hebdomadaire de 39 heures, sous forme de repos compensateur de remplacement.
Les conditions d’ouverture et les modalités de prise de ce repos compensateur de remplacement sont celles prévues par la Loi.
À titre de rappel, ce repos compensateur de remplacement peut être pris par heure.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé acquis dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
3.3. Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de porter, le contingent d’heures supplémentaires à 250 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que les heures prises en compte dans le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et que seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent, ce qui exclut les périodes non travaillées.
La contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent ne se déclenchera qu’en cas de dépassement du seuil de 250 heures supplémentaires travaillées par année civile complète.
Elle est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci.
Les conditions d’ouverture et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont déterminées par la Loi.
3.4. Taux de majoration des heures supplémentaires
Par accord entre les parties, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au de-là de la durée légale est fixé à 25% et ce pour l’intégralité des heures supplémentaires accomplies par le salarié dans le cadre de la semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent à compter de la 36ème heure, par semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
3.5. Les durées maximales journalières ou hebdomadaires
De manière dérogatoire, afin de répondre aux contraintes d’organisation de l’entreprise en termes de continuité du service, il a été décidé entre les parties à la négociation de porter la durée maximale hebdomadaire à 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.
3.6. Dispositions spécifiques en matière de durée du travail pour certains cadres : le forfait jour
Salariés concernés
Certains cadres autonomes, au vu de leurs conditions de travail particulières, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés, pourront ratifier un avenant/contrat permettant leur passage au forfait jour, en accord avec la direction.
Le refus par le salarié de ratifier un tel avenant ne constituera pas un motif de licenciement.
L’entreprise peut également proposer cette évolution au salarié.
L’accord des deux parties est nécessaire pour la modification dudit forfait.
Durée du travail et repos
1. Durée annuelle du travail
218 jours pour un salarié travaillant à temps plein, ayant une année complète d'activité et un droit complet à congés payés.
Ce nombre de jours travaillés tient compte de la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des congés légaux et conventionnels, mais non compris les jours de fractionnement auxquels le salarié peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.
La période annuelle de référence est fixée par cet accord collectif. Celle-ci correspond actuellement à l’année civile.
2. Jours de repos ou Jours RTT
Les jours repos (également appelés Jours RTT) sont pris pour moitié sur proposition du salarié et pour l'autre moitié à l'initiative du chef d'entreprise. Ils peuvent être pris par demi-journée.
Rémunération : rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de la mission
Le salarié percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, et lissée sur l’année, comprenant la rémunération des congés payés, et jours fériés.
Étant soumis à un forfait-jours, le salarié ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, son salaire étant forfaitaire.
Le bulletin de paie du salarié, à titre de précision sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.
d) Mesures destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés
Les parties conviennent de mettre en œuvre plusieurs mesures afin d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, à savoir :
- le droit à la déconnexion,
- un entretien annuel,
- un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris,
- un dispositif de veille et d'alerte permettant au salarié d'avertir sa hiérarchie ou le service des ressources humaines.
Le salarié fera une déclaration hebdomadaire de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine échue.
Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d'année afin qu'il puisse être vérifié que le plafond annuel de jours travaillés n'est pas atteint.
Compte tenu de l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 9 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.
Le repos quotidien habituel respectera la norme légale.
Il pourra cependant être fixé à 9h en cas de circonstances exceptionnelles liées aux contraintes de l’activité.
Le salarié sera reçu par sa direction à toute demande, et tout état de cause chaque année avant la date anniversaire de la présente convention, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Article 4 – Statut collectif, conditions de travail
À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les conditions de travail et le statut collectif en vigueur au sein de la société Aviti, s’appliqueront à tous les salariés de la société, dans les conditions fixées sur l'intranet de l'entreprise.
Article 5 – Conditions de suivi et « clause de RDV »
Les partenaires à la négociation prévoient de se voir une fois par an dans le cadre d’une réunion de suivi afin d’analyser les difficultés pratiques de mise en œuvre du présent accord, et de réfléchir aux modifications éventuelles à y apporter par voie d’avenant de révision le cas échéant.
Un compte rendu signé des parties sera rédigé à l’issue de la réunion et tenu à la disposition du personnel sur demande.
Ces réunions pourront être des réunions mensuelles des représentants du personnel.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2022.
Article 7 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation.
À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Article 8 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord d’entreprise sera déposé auprès de l’Inspection du Travail ainsi qu’au secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Nantes, à l'initiative de la Direction à la date du 17 décembre 2022.
L'accord collectif d’entreprise s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Le texte du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à la communication et affichage dans l'entreprise.
Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
À Nantes,
Le 16 décembre 2021
En 3 (trois) exemplaires originaux,
Pour la société :
Monsieur xxxxxxxxxxx
Pour les représentants du personnel
Madame xxxxxxxxxx
Date et signature précédées de la mention « bon pour accord – lu et approuvé »
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