Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez LE CAPITAINE FRACASSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CAPITAINE FRACASSE et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022114
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : VEDETTES DE LA SEINE
Etablissement : 41773679000029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La SOCIETE VEDETTES DE LA SEINE sas au capital de 8.000 euros dont le siège social est situé au 50/52 QUAI DU POINT DU JOUR immatriculée sous le numéro 417736790 00029 RCS de Nanterre, Code APE 5030Z

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXXXX salarié sur délégation,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Représentant du personnel (présent) :

Monsieur XXXXXXX, XXXXXX

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions énoncées dans le communiqué de presse de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Elisabeth BORNE du 2 décembre 2020, dont le décret officiel est en attente de parution, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) sur la période du 1er au 20 janvier 2021.

  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2020 – mai 2021)

  • les droits à congés payés restants (acquis et en cours d’acquisition) pourront être posés sur l’année 2021 afin de garantir l’équilibre économique de l’entreprise et d’être en concordance par rapport à l’activité.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins une semaine avant la prise de congés effective.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2021.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 3 décembre 2020

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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