Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TACHE" chez SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005261
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR
Etablissement : 41777655600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE |
Entre les soussignés,
La société SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR immatriculée SIRET 417 776 556 00017 dont le siège social est situé 6 rue du 8 mai 1945 à MEURSAULT (21190) représentée par en sa qualité de gérant et co gérante.
CI-DESSOUS DENOMMEE L’EMPLOYEUR
Et
Les salariés du domaine
CIDESSOUS DENOMME LE SALARIE/TACHERON
Il a été conclu l'accord suivant
PREAMBULE
Afin de s’adapter aux enjeux techniques, climatiques et règlementaires qui ont évolués depuis la signature de l’annexe 2 de l’accord territorial de branche du 21 novembre 1997, la SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR a décidé de conclure un accord d’entreprise relatif au travail à la tâche.
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions au sein de la SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR de la mise en œuvre du contrat à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes.
Le domaine n’est pas doté d’un CSE, l’accord sera donc validé à la majorité des 2/3 des salariés concernés en vertu des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail. La SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR compte un effectif de 4 salariés qui seront consultés.
Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion est envisagée au sein de l’entreprise le 3 octobre 2022 afin de recueillir leurs avis sur le projet. En fonction des retours, ces éléments pourront intégrés au projet d’accord pour être discutés.
Conformément à l’article D2232-4 du code du travail, la transmission du projet aux salariés interviendra à la suite de la réunion, au moins quinze jours avant la date du vote, en même temps il leur sera transmis la date prévue du scrutin ainsi que l’heure.
Il est convenu que le scrutin se déroulera le 19 octobre 2022 à 10 heures.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés tâcherons de la SCEV DOMAINE VINCENT LATOUR, dont le siège social se situe 6 rue du 8 mai 1945 0 MEURSAULT (21190), après la date de signature de l’accord.
Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.
Article 2 : NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.
Le contrat est conclu pour une durée indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées que le tâcheron aura en tâche, sur la base des indications figurant dans le tableau figurant à l’article 3 Nature de la Tâche, ainsi que le nombre des heures à rendre et/ou de la nature des travaux associés compris dans la tâche complète définie par l’entreprise.
Article 3 : NATURE DE LA TACHE
Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.
Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.
Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail, pourra contenir des travaux dits optionnels pour aboutir à un temps de travail de 1607 heures.
Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires soit :
N° d’ordre | Définition des travaux | Nombre d’heure/ha |
TRAVAUX OBLIGATOIRES | ||
1 | Remonter les fils, enlever paille et agrafes, réparation et entretien courant du palissage | 20 |
2 | Taille (sarment tiré) et sarmentage (sortir le sarment = brûlage) Guyot total Guyot avec prétaillage (- 7 % = 149 h) Royat avec prétaillage (- 25 % = 120 h) |
160 |
3 | Attachage des branches Guyot Entretien des jeunes plants |
40 |
4 | Ebourgeonnages (ou écimage) (2 passages), dédoublage, relevage, accolage et nettoyage des pieds – Guyot – (plans américains, racines au collet) Elimination manuelle à la pioche ou à la débroussailleuse des grandes herbes et des plantes vivaces sous le rang. (Ce travail pourra être réalisé plusieurs fois si besoin et jusqu’à la veille des vendanges.) |
200 |
5 | Ecimage 1er (écimage manuel) 10 h 2ème (écimage manuel)10 h |
20 |
6 | Gestion des herbes prises autour des jeunes pieds ou dans les caches Gestion des fers tords ou des jalons (repositionnement ou retrait) |
10 |
TOTAL DES TRAVAUX OBLIGATOIRES POUR UNE TACHE COMPLETE | 450 | |
TRAVAUX OPTIONNELS | ||
6 | Vendanges | Temps réel |
7 | Rognage 3ème 4ème |
Temps réel |
8 | Repiquage | Temps réel |
9 | Piochage | Temps réel |
10 | Travaux divers et exceptionnels (après intempéries ou autres demandes par l’employeur)** | Temps réel |
Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera versé en fin de période au plus tard le 31/10 de l’année en cours sauf pour les heures contractuelles réalisées au-delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.
**Ces heures peuvent porter sur des travaux divers tels que aide à la plantation, mise en place et allumage des bougies…...cette liste n’étant pas exhaustive elle pourra contenir d’autres travaux indiqués en annexe du contrat de travail.
Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires à savoir lorsqu’elles sont comprises dans les travaux mentionnés dans le contrat de travail en complément de la surface donnée pour aboutir à une tâche complète.
Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux dits obligatoires figurant au tableau ci-dessus effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.
Article 4 – Période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.
Article 5 – Période d’essai
La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.
En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à deux mois de travail effectif.
Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.
La rupture de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou du salarié, la durée du délai de prévenance est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en vigueur.
Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail
Conformément aux usages pratiqués dans la profession, la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail, qu’il soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié est de 3 mois, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde imputable au salarié. Dans ce cas, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7 – Caractéristique de la tâche
La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale ou CVI.
Elle sera rappelée dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence annexé au contrat de travail ainsi que dans le contrat de travail.
La densité de plantation de référence pour les parcelles confiées en tâche est mentionnée dans le tableau figurant en annexe du contrat de travail.
En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.
Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant à la fin du contrat.
Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle ainsi que la densité précise concernée. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.
En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.
Le salarié a l’obligation d’alerter l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur.
En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.
Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.
Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen.(courrier, mail, SMS, LRAR…)
Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par écrit le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.
À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec le Chef de Culture et son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.
Article 8 – Obligations professionnelles
Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition par l’employeur.
Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.
Article 9 – Absences du tâcheron
Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.
En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.
En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :
Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; ou immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié
En cas d’incident climatique.
En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou qui serait, dans ce cas, exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.
Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures réellement réalisées.
En cas de tâche non réalisée, ou retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.
A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.
Article 10 – Durée du travail
La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.
Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.
Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 11 – Aménagements de la durée du travail
En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.
En cas de tâche complète ou incomplète, le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur des heures additionnelles sur l’exploitation dans la limite de la durée maximale du travail. La rémunération de ces heures additionnelles est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12 – Organisation du travail
Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.
Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.
A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Article 13 – Classification et Rémunération
La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est classé selon les critères suivants :
Technicité : degré 2
Autonomie : degré 3
Responsabilité :
Respect des normes : degré 1
Enjeux économiques : degré 2
Management : degré 1
Relationnel : degré 1
Soit un coefficient de 39 correspondant à un palier 5
Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.
Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.
A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés(10%).
Un bulletin de paie sera adressé chaque mois au salarié tâcheron.
Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration dans le mois de leur réalisation à la fin de la période au plus tard le 31/10
Article 14 – Matériel et équipements de travail
Un bon d’achat annuel d’un montant de 250 € HT est alloué au tâcheron pour l’acquisition d’outillage et de vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction.
Ce matériel ne peut être utilisé que sur l’exploitation, sauf accord de l’employeur.
Les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur sur justificatifs.
L’employeur met à disposition du salarié un sécateur électrique et un attacheur électrique. Il est précisé que ce sécateur et/ou attacheur reste la propriété de l’employeur qui en assure l’entretien.
Concernant les contrats de travail en tâche incomplète, la somme allouée au titre du bon d’achat sera attribuée au prorata temporis du nombre d’heures, sur une base de 1 607 heures pour un contrat à temps complet.
Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié
Le salarié en contrat indéterminé et tâche complète pourra cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail dans le respect des heures maximales de travail.
Dans tous les cas, si le tâcheron devait intervenir dans un autre domaine il doit en informer les employeurs concernés par écrit dans les meilleurs délais, dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire. En cas de non-respect le tâcheron en court une sanction disciplinaire.
Article 16 – Généralités
Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Article 17 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.
Article 19 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,
Fait à Meursault, le 19/10/2022 ,en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Pour l’employeur Les salariés
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