Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail" chez BOOGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOOGE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T03121008212
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : BOOGE
Etablissement : 41777685300067 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord télétravail (2020-07-20)
ACCORD RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL (2018-09-20)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-10
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
ENTRE :
La Société booge dont le siège social est situé au 33-43 avenue Georges Pompidou 7 – 31130 BALMA, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET :
Les délégations suivantes :
CFDT, représentée par …, en qualité de délégué syndical ;
CFE CGC, représentée par …, en qualité de déléguée syndicale ;
CFTC, représentée par …, en qualité de déléguée syndicale ;
FO, représentée par …, en qualité de délégué syndical.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A la suite de la crise sanitaire du COVID 19 et dans un contexte de digitalisation croissante de la société et du monde du travail, il a été conclu un accord relatif au télétravail le 20 juillet 2020.
Après six mois de mise en œuvre, plusieurs échanges sont intervenus avec les délégués syndicaux et les représentants du personnel afin de faire un bilan sur le télétravail. Il a été décidé de conclure le présent avenant avec les organisations syndicales afin d’adapter et préciser les modalités et conditions du télétravail.
I – DISPOSITIONS MODIFIEES
A compter du 1er mars 2021, les articles :
3 Accès au télétravail ;
4-2 Rythme du télétravail ;
4-4 Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
6 Indemnité de télétravail ;
et 8 Modalités contractuelles du télétravail ;
de l’accord relatif au télétravail conclu le 20 juillet 2020 sont modifiés par les dispositions suivantes :
« Article 3 – Accès au télétravail
3-1. Initiative
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié. Il est ouvert à l’ensemble des salariés dont le poste est télétravaillable.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Le passage au télétravail peut être demandé par le salarié ou par l’employeur.
Un poste est télétravaillable lorsque l’emploi exercé par le salarié se prête à cette forme d’organisation qu’est le télétravail, que sont garanties de bonnes règles de fonctionnement à distance dans la relation avec l’environnement professionnel et le management.
Le salarié doit donc remplir les conditions suivantes :
Avoir terminé et validé sa période d’essai ;
Occuper un poste qui n’exige pas, par nature, d’être tenu physiquement dans les locaux de l’entreprise ;
Faire preuve d’une capacité d’autonomie dans son poste.
3-2. Périmètre
Tous les salariés et stagiaires peuvent télétravailler dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-dessus énoncées.
Les modalités de télétravail sont différentes en fonction des services et des postes de travail occupés. »
« 4-2. Rythme du télétravail
Afin de maintenir le lien social ainsi que le bon fonctionnement des équipes, les parties s’accordent pour considérer que les salariés télétravailleront certains jours par semaine ou par mois. Deux rythmes de télétravail sont mis en place :
Le télétravail régulier pour les chargés de relation clients :
Règle : jusqu’à 4 jours de télétravail et un jour de travail sur site par semaine, définis par l’employeur ;
Dérogations :
Possibilité pour certains collaborateurs de télétravailler à 100%, d’un commun accord avec l’employeur. Dans ce cas, le collaborateur devra venir sur site au minimum un jour par mois ;
L’employeur pourra demander aux collaborateurs de venir sur site plusieurs jours supplémentaires afin de suivre des formations en présentiel.
Le télétravail occasionnel pour tous les collaborateurs hors chargés de relations clients :
Règle : jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine pour les salariés à temps plein et jusqu’à 1 jour de télétravail par semaine pour les salariés à temps partiel, selon un planning défini par l’employeur ;
Dérogations : d’un commun accord, l’employeur et le collaborateur pourront aménager la règle énoncée ci-dessus. »
« 4-4. Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
L’outil de téléphonie utilisé par les chargés de relation clients enregistre les horaires de début et de fin de travail quotidiens.
Il est rappelé que les collaborateurs doivent respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures) et au repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Il est également rappelé que les heures complémentaires et supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande de la direction ou après autorisation de la direction.
Lors de l’entretien annuel du salarié ayant télétravaillé, un point sera fait sur ce thème et sur sa charge de travail. »
« Article 6 – Indemnité de télétravail
Les parties ont arrêté les modalités de versement d’une indemnité de télétravail visant à couvrir les frais professionnels engendrés par le télétravail.
Pour la période de télétravail du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, les parties conviennent de fixer un montant forfaitaire d’indemnité de télétravail identique pour tous les collaborateurs.
Elle sera versée sur le bulletin de salaire d’avril 2021 à tous les salariés présents dans l’effectif à la date de versement.
A compter du 1er avril 2021, les parties conviennent de fixer le montant forfaitaire de télétravail à
0,50 € bruts (cinquante centimes bruts) par jour de télétravail.
Cette indemnité sera versée le mois suivant la période concernée.
Cette indemnité pourra être modifiée. »
« Article 8 – Modalités contractuelles du télétravail
Le présent accord suffit à la mise en place du télétravail pour les collaborateurs.
Les collaborateurs auront connaissance des modalités spécifiques du télétravail via une note d’information. »
II – DISPOSITIONS INCHANGEES
Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail conclu le 20 juillet 2020 demeurent inchangées.
III – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article
L. 2261-9 du Code du travail.
IV – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Toulouse, le 10/03/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour booge : Pour les Organisations Syndicales :
Le Directeur Général, CFDT : …
…
CFE CGC : …
CFTC : …
FO : …
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