Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez SASIH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASIH et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07522038978
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SASIH
Etablissement : 41778219000033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2023 (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03

PARK HYATT PARIS VENDÔME

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre les soussignées

La société SASIH (Park Hyatt Paris Vendôme)

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 417782190 00033

Représentée aux fins des présentes par XXX dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le Syndicat – CGT représenté par XXX Délégué Syndical,

Le Syndicat – FO représenté par XXX, Délégué Syndical,

Le Syndicat – CFDT représenté par XXX, Délégué Syndical

D’AUTRe part,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise

Dans un contexte de crise sanitaire majeure, en France et dans le monde, les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID 19 - la fermeture de frontières, des aéroports, les restrictions sanitaires, les limitations de circulation, les confinements, les couvre-feu- ont considérablement impacté l’activité économique de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des hôtels-cafés, restaurants, auquel appartient l’entreprise, laquelle a été contrainte de procéder au licenciement collectif économique de 9 personnes.

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, est le suivant :

Depuis le début de la crise, la société fait face à une très nette baisse d’activité, matérialisée par l’effondrement du chiffre d’affaires :

  • Chiffre d’affaires réalisé en 2019 : XXX

  • Chiffre d’affaires réalisé en 2020 : XXX

  • Chiffre d’affaires prévisionnel en 2021 : XXX

Les fortes dégradations des taux d’occupation et des prix moyens enregistrés illustrent également cette crise économique majeure sans précédent :

  • En 2019 taux d’occupation : XXX prix moyen : XXX euros

  • En 2020 taux d’occupation : XXX prix moyen : XXX euros

  • En 2021 taux d’occupation prévisionnel : XXX prix moyen : XXX euros

Les mesures mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19 comme le recours à l’activité partielle, la prise de congés payés, le licenciement collectif économique n’ont pas permis de juguler les pertes financières conséquentes pour l’entreprise :

  • EBITDA 2019 : XXX euros

  • EBITDA 2020 : XXX euros

  • EBITDA 2021 : XXX euros

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait perdurer en 2022.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, mais pénalisent l’exploitation et la situation des salariés. Les chiffres présentés ci-dessus font partie de l’état prévisionnel annexé au présent document.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les mesures prévues par l’accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle dénommé activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants en date du 25 mai 2021, sont fondées sur la solidarité et l’implication de chacun. Elles visent à trouver un juste équilibre entre la sauvegarde de la situation économique et financière de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord du 25 mai 2021, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Après discussions et échanges sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par l’organisation syndicale, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Date de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application

Le dispositif d’activité réduite est sollicité du 01/08/2021 au 31/01/2022.

Le bénéfice du dispositif s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois.

Il ne pourra y être recouru sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD – hors saisonniers et CDDU, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 25 mai 2021, la réduction du temps de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée conventionnelle ou contractuelle, des salariés visés à l’article 2, appréciée sur la durée globale de l’engagement.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale du document unilatéral.

Pour les salariés au forfait-jours :

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 217 jours est réduite au maximum à 155 jours pendant une période de 12 mois (du 1er juin au 31 mai).

La rémunération de base sera réduite à due proportion, conformément aux dispositions légales. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Pour les cadres dirigeants

Les mesures d’APLD seront appliquées aux cadres dirigeants conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour les salariés en forfaits jours sont concernés :

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 5 – Engagements de l’entreprise en matière d’emplois et de formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise s’engage, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 7-1 in fine de l’accord du 25 mai 2021, les engagements en matière d’emploi pourront être remis en cause si les perspectives d’activités se sont dégradées par rapport à celles prévues lors de l’élaboration du présent document, et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés en mobilisant prioritairement le FNE Formation 2021.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • le plan de développement des compétences,

  • le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,

  • des projets coconstruits par le salarié pouvant associés son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel).

Enfin, durant la période d'indemnisation au titre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, l’entreprise n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l'intérim pour remplacer les emplois en activité partielle.

Article 6 - Efforts des dirigeants

Conformément aux dispositions de l’accord du 25 mai 2021, durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à faire preuve de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise concernée.

Ainsi, les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Article 7- Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Économique et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, affichage sur les lieux de travail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation…

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :

  • Les activités et salariés concernés par le dispositif

  • Le nombre d’heures chômées

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et plus particulièrement

    • Le bilan des actions

    • Le nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

Par ailleurs, l'employeur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 8 - Impact du dispositif spécifique d’activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent document prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • l’acquisition des congés payés,

  • l’ouverture des droits à la retraite,

  • le maintien des garanties prévoyances et santé,

  • l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Article 9 – Polyvalence des salariés pendant le dispositif d’APLD

Afin de limiter le recours aux périodes de chômage partiel et dans un souci d’équité, l’utilisation de la polyvalence sera encouragée, elle sera néanmoins encadrée et limitée pour les salariés à des tâches non habituelles mais proches de leur domaine de compétences et à des missions exceptionnelles limitées dans le temps.

Article 10 – Délais de prévenance en cas de rappel des salariés 

Le délai de prévenance pour une transition Travail/APLD est de 48 heures, soit 2 jours, annulation sous 24 heures.

Le délai de prévenance pour une transition APLD/TRAVAIL est de 72 heures, soit 3 jours, annulation sous 24 heures.

Ces délais peuvent être raccourcis en cas de situation exceptionnelle (augmentation sensible du nombre d’arrêts maladie sur une période courte, organisation d’une prestation à la clientèle en dernière minute)

Article 11 - Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser des jours de congés payés aux périodes prescrites par la Direction, lesdites périodes ayant préalablement fait l’objet d’une information aux membres du CSE.

Article 12 – Modalités de suivi de l’accord par les organisations syndicales

Les conditions d’application des présentes dispositions seront examinées mensuellement dans le cadre d’une commission composée d’un membre par organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Article 13 – Conditions de paiement de la prime de fin d’année

A partir de la mise en place de l’APLD, l’entreprise s’engage à ne pas retirer du calcul de la prime de fin d’année, les jours ouvrés non travaillées au titre de la période d’activité partielle. L’entreprise s’engage donc à payer sur la période du dispositif de l’APLD, 100% de la prime de fin d’année.

Article 14 - Procédure de demande d’homologation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.

L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L’autorité administrative notifie à l’entreprise par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la demande complète. Le silence gardé par la DDRETS à l’issue de ce délai vaudra décision d'acceptation de d’homologation.

L’autorité administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 15 - Publicité et transmission à la CPPNI

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, anonymisé, à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants 22, rue d'Anjou - 75008 Paris

Article 16 – Dépôt légal

L’accord sera déposé, en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DREETS du lieu de conclusion du présent accord, à savoir la DREETS sise au 210 Quai de Jemmapes – CS 70103 – 75468 Paris Cedex 10.

Par ailleurs, le présent accord sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris sis au 27, rue Louis Blanc – 75 484 PARIS Cedex.

Fait à Paris le 3 août 2021 en sept (7) exemplaires originaux.

Pour La Société SASIH (Park Hyatt Paris Vendôme)

XXX

Directeur Général

Pour Le Syndicat CGT

Pour Le Syndicat FO

Pour Le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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