Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHE APPLIQUEE EN ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHE APPLIQUEE EN ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001683
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHE APPLIQUÉE EN ENVIRONNEMENT
Etablissement : 41779043300052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société CERA ENVIRONNEMENT, dont le siège est situé à Pemirol, route de Gardouch 31290 Vieillevigne, représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de gérant, dûment habilité à l’effet du présent,

D’une part,

Et :

Monsieur …………………………., délégué du personnel titulaire de l’entreprise, dûment habilité à l’effet du présent,

D’autre part.

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

A l’issue de concertations, les parties considèrent d’une part que l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise devait être mieux adapté à l’activité de la société, en considération d’autre part des aspirations des salariés et notamment d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et nécessités personnelles.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les parties ont conclu le présent accord relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs d’entreprise.

Il est rappelé que la Convention Collective applicable au sein de l’entreprise est la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseil (SYNTEC – Code IDCC 1486).

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions, pratiques, usages, engagements unilatéraux ou accords antérieurs de même nature et objet relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables jusqu’à ce jour à l’ensemble des salariés.

CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, soumis aux horaires collectifs de travail, en contrat à durée indéterminée et déterminée, tout site confondu.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir et encadrer les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Article 3 – Durée du travail et repos

3.1 Durée quotidienne du travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et suivant du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne est fixée à dix (10) heures, à laquelle il peut être dérogé (notamment par accord collectif) en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment en raison de l’éloignement ou de la taille des zones à expertiser, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze (12) heures.

Dans ce cadre, le présent accord fixe cette dérogation afin de porter cette durée maximale de travail quotidienne à douze (12) heures.

3.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail

Pour les mêmes raisons que celles susvisées dans l’article 3.1, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, le possible dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures (44) calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures (46), et ce dans les limites légales applicables.

Dans ce cadre, le présent accord fixe cette dérogation afin de porter cette durée hebdomadaire de travail maximale à quarante-six (46) heures sur une période de douze semaines ou à quarante-huit (48) heures sur une même semaine (limite absolue, les dispositions légales en vigueur ne permettant pas d’aller au-delà).

3.3 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

Des dérogations sont exceptionnellement possibles, en application de l’article L. 3131-2 du Code du travail, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des déplacements lointains sur plusieurs jours consécutifs (précisément les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié), sans que le repos puisse toutefois être inférieur à neuf (9) heures.

Dans ce cadre, le présent accord fixe cette dérogation afin de porter la durée minimale de ce repos quotidien à neuf (9) heures dans les conditions susvisées et pour les activités décrites ci-dessus.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi réduit.

Un décompte individuel de ce repos compensateur équivalent au temps de repos réduit est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire d’un outil de travail informatique, accessible à chaque salarié.

Article 4 – Travail de nuit

L’activité de la société CERA ENVIRONNEMENT nécessite des études terrain et observations des espèces de jour comme de nuit. Tout salarié, en contrat à durée indéterminée et déterminée, tout site confondu, peut donc être amené à travailler de nuit dans le cadre d’un projet.

Pour autant, le recours au travail de nuit reste exceptionnel, conforme aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, de sorte qu’il ne constitue pas au sein de l’entreprise un mode normal d’organisation du travail.

En ce sens, il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, qui correspond à un statut spécifique, dont le cadre n’est pas envisagé dans le présent accord, lequel ne s’inscrit pas en conséquence dans le champ des dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail, puisqu’aucun salarié de l’entreprise ne répond aux critères légaux exigés.

Toutefois, si lesdites conditions relatives au statut du travailleur de nuit étaient susceptibles d’être remplies par un quelconque salarié, au regard notamment du décompte des heures envisagé, les parties s’engagent à se rencontrer afin de négocier dans l’optique de conclure un accord en ce sens.

4.1 Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre
22 heures et 6 heures.

Le présent accord fixe une dérogation à cette définition afin de porter la période de travail de nuit entre
21 heures et 5 heures.

4.2 Décompte

Un décompte individuel des heures de travail de nuit est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire d’un outil de travail informatique, accessible à tout moment par chaque salarié.


4.3 Paiement des heures de travail de nuit

Les heures de travail de nuit ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25 %.

Article 5 – Heures supplémentaires

Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30.

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

Une convention ou un accord d'entreprise peut enfin adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

5.1 Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures.

5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour tenir compte des heures effectuées, en application des dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, par dérogation aux dispositions de la Convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à deux-cent-vingt (220) heures par an (décompte sur l’année civile) et par salarié.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, susceptible d’être aménagée sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

5.3 Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise (porté à 220 heures), dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.

Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR). Cette solution sera privilégiée autant que possible.

5.3.1 Compensation sous forme de repos compensateur de remplacement (RCR) dans le cadre du contingent

La durée de ce repos compensateur de remplacement est équivalente à la rémunération majorée. Ainsi, une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 25% (cf. article 5.3.2 sur cette majoration) donne lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h15.

Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l’horaire habituellement effectué par le salarié.

Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service.

Ces repos sont pris au maximum dans les 12 mois suivant l’acquisition du repos.

Les dates de repos sont demandées par écrit auprès du chef d’équipe (les mails sont autorisés) par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine dans la mesure du possible (lequel pourra être réduit d’un commun accord des parties), puis validées si besoin, en dernier lieu, par la Direction.

Le chef d’équipe et/ou la Direction se réserve un délai de réponse de 3 jours à la demande de repos des salariés.

Chaque salarié est invité à prendre les repos compensateurs ainsi acquis de préférence au cours d’une période de faible activité, précisément entre Novembre et Mars de l’année N+1, de sorte que chaque salarié veillera à solder son compteur de repos compensateurs acquis à la date du 30 Mars de chaque année, et ce afin d’envisager une bonne gestion desdits compteurs.

En ce sens, la direction s’assurera de la bonne gestion des compteurs et procèdera à un contrôle de cohérence réalisé au minimum à la fin de chaque trimestre de l’année.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date sera proposée par le Chef d’équipe et/ou la Direction.

Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement,
il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille.

5.3.2 Paiement des heures supplémentaires dans le cadre du contingent

Lorsque les heures supplémentaires ne font pas l’objet de repos compensateur de remplacement (RCR), elles font l’objet d’une majoration unique de 25%, par dérogation aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale applicable, sans qu’un pourcentage de majoration supérieure ne soit applicable.

5.3.3 Compensation des heures supplémentaires au-delà du contingent : Droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR)

Des heures supplémentaires, effectuées à l’initiative et à la demande expresse de la Direction, pourront être réalisées au-delà du contingent, après avis des délègues du personnel et à terme du Comité Social et Economique, lesquelles ouvriront droit, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an (décompte sur l’année civile) et par salarié.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. En l’absence de demande du salarié dans un délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans un délai de 12 mois suivant son acquisition.

Les autres modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR) sont les mêmes que les modalités susvisées de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) dans le cadre du contingent.

5.3.4 Décompte

Un décompte individuel des heures supplémentaire est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire d’un outil de travail informatique, accessible à tout moment à chaque salarié. Cet outil indique aux intéressés le nombre d’heures supplémentaires payées ou récupérées sur la période considérée et le reliquat des heures supplémentaires restantes le cas échéant.

III. DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2018

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’application du présent accord.

Article 7 – Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, une réunion pourra être organisée à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Article 8 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande doit être adressée par écrit à l’autre partie, en indiquant les dispositions dont la révision est demandée, et les propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les parties ouvriront une négociation en ce sens.

Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant, ou à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle de référence, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie.

S’il s’avérait que des dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause les dispositifs relatifs à la durée du travail tels que prévus au présent accord, la direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à en revoir le contenu.

Article 10 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à VIEILLEVIGNE, le vendredi 31 août 2018

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société CERA ENVIRONNEMENT Pour les Délégués du Personnel

Monsieur ……………………….. Monsieur …………….., délégué du Personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com