Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES" chez KEYENCE (FRANCE) SAS
Cet accord signé entre la direction de KEYENCE (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218031477
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : KEYENCE (FRANCE) SAS
Etablissement : 41779302300025
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société KEYENCE FRANCE, société par actions simplifiées dont le siège social se situe au 11, avenue DUBONNET – Immeuble « Le Doublon » 92400 COURBEVOIE, représentée Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
Le Comité d’Entreprise de KEYENCE FRANCE qui se situe au 11, avenue DUBONNET – Immeuble « Le Doublon » 92400 COURBEVOIE, représenté par Monsieur Y, en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise.
D’AUTRE PART.
Préambule :
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, et son décret d’application n°2013-1305 du 27 décembre 2013, comportent une série de dispositions pour améliorer l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social de l’entreprise. La principale d’entre elles prévoit de leur donner accès permanant à une base de données regroupant l’information stratégique de l’entreprise dans les domaines économiques et sociaux.
En vue de la mise en place de la base de données économiques et sociales, la direction de la société KEYENCE FRANCE et les représentants du Comité d’Entreprise entendent, par le présent accord, préciser le contenu de ladite base de données, les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation et plus généralement son fonctionnement.
La loi prévoit notamment que l’ensemble des éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au Comité d’entreprise doivent être mis à disposition de ses membres dès que possible.
Article 1 : Objet :
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités : d’accès, d’actualisation, de confidentialité, de contenu, d’organisation, d’exploitation, etc., de la base de données économiques et sociales au niveau de l’entreprise KEYENCE France.
Article 2 : Champs d’application de l’accord
La base de données économiques et sociales est mise en place au niveau de l’entreprise KEYENCE France.
Article 3 : Contenu de la base de données économiques et sociales
La loi prévoit une mise en place progressive de la base de données économiques et sociales. Les informations contenues dans la base de données économiques et sociales portent sur les thèmes suivants :
L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
Les fonds propres ;
L’endettement ;
Les activités sociales et culturelles
La rémunération des financeurs ;
Les flux financiers à destination de l’entreprise.
La présentation formelle de la base de données économiques et sociales est jointe en annexe (annexe 1) du présent accord.
Article 4 : Période couverte
Les informations telles que visées à l’article 3 susvisé portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives pour les années suivantes. Les perspectives peuvent être présentées sous formes d’orientation, à la hausse, à l’équilibre ou à la baisse. En cas d’écart significatif entre les prévisions envisagées et les données réelles, la Direction fournira les éléments d’explication permettant de comprendre l’écart constaté.
Les parties conviennent que la base de données sera mise en place de manière progressive, dès l’année 2017. A ce titre, les parties conviennent que pour la première année de sa mise en place, seule l’année 2016 sera prise en compte dans l’historique de la base de données. A partir de la deuxième année de mise en place, et pour les années suivantes, la base intègrera les deux années précédentes. Il est également précisé que les données relatives à l’année N-1 seront mise à jour au cours de l’année N, tel que précisé à l’article 6 du présent accord.
Article 5 : La substitution des rapports et informations récurrentes transmises au Comité d’Entreprise
Conformément à l’article L.2323-7-3 du Code du Travail, les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au Comité d’Entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité d’Entreprise.
Les informations transmises de manière récurrente au Comité d’Entreprise comprennent les informations mentionnées dans le Livre III de la deuxième partie du Code du Travail.
Article 6 : Modalité de mise à disposition de la base de données économiques et sociales
La base de données économiques et sociales est accessible en permanence à l’ensemble des représentants du personnel sous réserve d’une simple demande de consultation préalablement adressée, par tout moyen, auprès du service des ressources humaines.
La base de données économiques et sociales sera consultable à la disposition des représentants de l’entreprise KEYENCE.
Article 7 : Actualisation de la base de données économiques et sociales
L’ensemble de données pour lesquelles une révision annuelle est prévue par le Code du Travail, est mise à disposition dans la base au plus tard à la fin du troisième trimestre de l’année en cours pour les données de l’année précédente.
A chaque actualisation, l’ensemble des représentants est informé de la mise à jour de la base de données.
Article 8 : Confidentialité
L’ensemble des personnes ayant accès à la base est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, conformément à l’article L 2323-7-2 du Code du Travail.
A cet effet, une charte jointe en annexe au présent accord, est signée par l’utilisateur, avant chaque accès à la base de données (annexe 2).
En tant que support papier, la base de données économiques et sociales ne doit pas être communiquée à des personnes étrangères à la société de KEYENCE France sauf exceptions légales.
Les informations contenues dans la base de données économiques et sociales ont pour objet de faciliter l’exercice du mandat des représentants du personnel, et ne doivent donc en aucun cas être utilisées à d’autres fins.
Le caractère confidentiel donné à certaines informations doit être respecté scrupuleusement, et ce, pendant la durée de confidentialité exigée et mentionnée sur lesdites informations.
Article 9 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de la validation par la DIRECCTE.
Article 11 : Modalités de publicité de l’accord
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel de Keyence.
Article 12 : Notification de l’accord
Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Fait à Courbevoie, le 18 décembre 2017
En 4 exemplaires originaux
Les membres du Comité d’Entreprise
Directeur Général de KEYENCE France
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