Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés et autres congés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07223060001
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC CENTRE CULTUREL DE LA SARTHE
Etablissement : 41780679100048
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES CONGES PAYES ET AUTRES CONGES
(PERIODE D’ACQUISITION ET PRISE DES CONGES)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Sarthe Culture, dont le siège est situé route de changé 72530 Yvré l’Evêque, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), représentée par :
______________, Directeur
______________, Directrice adjointe
Dûment habilités aux fins de signature des présentes,
(Ci-après désignée, « la Direction »),
ET :
Les membres élus du Comité Social Economique (CSE), représentés par :
_____________
_____________
(Ci-après désignés, « les représentants du personnel »),
Préambule 3
Chapitre I – Objet et champ d’application de l’accord 3
Article 1 – Objet de l’accord
Article 2 – Champ d’application
Chapitre II – Acquisition des congés payés : période de référence et durée 4
Article 3 – Acquisition des congés payés 4
3.1 : Période de référence 4
3.2 : Durée – nombre de jours 4
Article 4 – Acquisition des congés payés 4
Chapitre III – Gestion annuelle des congés payés 5
Article 5 - Organisation des congés payés 5
5.1 : Demande des congés 5
5.2 : Approbation des congés 5
Article 6 – Répartition de la prise des congés payés 5
6.1 : congé principal : durée minimale et maximale 5
6.2 : congé principal : période 6
6.3 : période secondaire de congés payés ; cadres 6
6.4 : période secondaire de congés payés ; salariés horaires 6
6.5 : congés par anticipation 7
6.6 : modification des dates des congés payés 7
6.7 : jours de congés supplémentaires de fractionnement 7
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs 7
7.1 : congé maternité, paternité et d’adoption 7
7.2 : maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant ou pendant la période de congé 7
Article 8 – Autres congés et absences 8
8.1 : congés légaux et de la CCNEAC pour évènements familiaux 8
8.2 : absences conventionnelles autorisées 8
Chapitre IV – Dispositions générales 9
Article 9 – date d’effet et durée de l’accord 9
Article 10 – clause de rendez-vous 9
Article 11 – Durée de l’accord 9
Article 12 – dépôt & publicité de l’accord 9
Article 13 – communication de l’accord 9
Préambule
L’organisation et la gestion des congés payés est importante tant pour la Direction, au regard des contraintes qui en découlent pour l’établissement, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord vise à mettre en œuvre les modalités concernant la période d’acquisition et la prise des congés payés au sein de l’établissement Sarthe Culture en application des dispositions des articles L.3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.
Cet accord est le fruit des échanges entre les parties qui se sont rencontrées pour définir les modalités d’application au sein de l’établissement Sarthe Culture.
Ceci étant exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés au sein de l’établissement.
Il a également pour vocation de concilier au mieux les intérêts de l’établissement avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie privée.
Il se substitue ainsi de plein droit à toutes dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, usages et engagements unilatéraux existant dans l’établissement et ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’établissement Sarthe Culture.
CHAPITRE II – Acquisition des congés payés : période de référence et durée
Article 3 – Acquisition des congés payés
3.1 : Période de référence
La période de référence d’acquisition des congés payés au sein de l’établissement Sarthe Culture est fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1.
3.2 : Durée – Nombre de jours
La durée du congé est déterminée en jours ouvrables, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés.
Les salariés acquièrent 2,67 jours ouvrables de congés payés pour chaque mois complet travaillé ou assimilé.
Au sein de Sarthe Culture les salariés bénéficient de 32 jours ouvrables de congés payés, pour une période de référence complète, définie à l’article 3.1, sous réserve des absences entraînant une suspension de l’acquisition des congés.
Sont assimilés à du travail effectif :
les périodes de congés payés,
les congés légaux de maternité/paternité/accueil d’enfant ou d’adoption,
le congé de naissance,
les congés pour événements familiaux,
les congés de formation professionnelle, à l’initiative de l’employeur (ex. le contrat de transition professionnelle),
les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,
la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,
Toute absence non rémunérée, telle que les congés sans solde, le congé parental d’éducation à temps complet, … ne génère aucun droit à des congés payés. Dans ces cas l’acquisition des congés payés est suspendue.
Les jours fériés, chômés dans l’établissement, inclus dans une période d’absence pour congés payés du salarié ne sont pas décomptés dans le nombre de congés utilisés par le salarié.
Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein.
Les règles de décompte sont identiques.
Article 4 – acquisition des congés payés
L’acquisition des congés débute dès la date d’entrée d’un salarié.
Si l’entrée intervient en cours de mois, l’acquisition des jours est proratisée selon le temps de présence dans le mois et arrondie au demi supérieur lorsque le nombre de jours de congé obtenu n’est pas un nombre entier.
CHAPITRE III – Gestion annuelle des congés payés
Article 5 - Organisation des congés payés
5.1 : Demande des congés
Dans le cadre de l’organisation des congés payés, il est convenu que la Direction interroge, chaque année, les salariés sur leurs souhaits de congés payés avant le 31 Janvier de l’année N.
Tous les congés payés acquis pour la période de référence doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.
De manière exceptionnelle et avec accord de l’employeur, les congés peuvent être soldés au 31 janvier de l’année N+1 (article L3141-24 du code du travail).
Toutes les demandes de congés payés sont effectuées via le logiciel de l’établissement (Kelio).
5.2 : Approbation des congés
Toutes les demandes de congés payés doivent être approuvées par le supérieur hiérarchique et la direction via le logiciel de l’établissement (Kelio), avant le départ du salarié en congés.
Dans le cadre de l’organisation des congés payés selon le calendrier défini à l’article 5.1, les congés sont approuvés par le supérieur hiérarchique et la direction au plus tard le 01 mars de l’année N.
Pour les demandes de congés concernant la période du 01 janvier au 28 février de l’année N, les congés sont approuvés par le supérieur hiérarchique et la direction au plus tard six jours ouvrables avant la date des congés.
L’approbation des congés payés selon le calendrier ci-dessus ne s’applique que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.
Le salarié pourra exceptionnellement annuler ou modifier ses dates de congés, avec l’accord de son supérieur hiérarchique et de la direction au plus tard 1 mois avant la date de début de ses congés.
Article 6 – Répartition de la prise des congés payés
La période annuelle de prise des congés est fixée par le présent accord du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
6.1 : Congé principal : durée minimale et maximale
En vertu de l’article L.3141-17 du Code du Travail, la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Le présent accord fixe cette durée maximale à 18 jours ouvrables (dans le cas d’un accord exceptionnel de la direction, cette durée peut-être conforme au code du travail).
La Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles prévoit un congé principal d’une durée minimale supérieure à 12 jours ouvrables.
Le présent accord déroge cette règle en adoptant les dispositions du Code du Travail et réduit ainsi à 12 jours ouvrables la durée minimale du congé principal.
6.2 : Congé principal : période
Le congé principal, soit 12 jours ouvrables consécutifs minimum, doit obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail.
6.3 : Période secondaire de congés payés ; cadres
La période secondaire de congés payés n’est pas déterminée et peut être prise à n’importe quel moment de la période de référence, définie à l’article 3.1 avec accord de la direction.
Pour les salariés cadres jours, les règles de fractionnement pour la période secondaire sont les suivantes :
Une semaine complète sauf pour la 5ème semaine.
Ces congés payés ne peuvent pas être accolés au congé principal.
Les 8 jours ouvrables restants peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée sans que cela donne lieu à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Conformément à l’article L.3141-17 du Code du Travail, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient :
de contraintes géographiques particulières.
de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les congés non pris du fait du salarié ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail et avec accord de l’employeur.
6.4 : Période secondaire de congés payés ; salariés horaires
Pour les salariés horaires, les règles de fractionnement pour la période secondaire sont les suivantes :
Une semaine complète sauf pour la 4ème et la 5ème semaine.
Ces congés payés fractionnés ne peuvent pas être accolés au congé principal.
Les 14 jours ouvrables restants peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée sans que cela donne lieu à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Conformément à l’article L.3141-17 du Code du Travail, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient :
de contraintes géographiques particulières.
de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les congés non pris du fait du salarié ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail et avec accord de l’employeur.
6.5 : Congés par anticipation
Les congés payés peuvent également être pris par anticipation dès l’embauche, à hauteur de leur acquisition au moment de leur prise, avec l’accord de la Direction et dans le respect des règles établies par la Direction et de l'ordre des départs.
6.6 : Modification des dates des congés payés
Sauf circonstances exceptionnelles, les congés payés fixés ne pourront être modifiés à moins d’un mois du départ prévu.
6.7 : Jours de congés supplémentaires de fractionnement
L’établissement n’impose pas de fermeture annuelle et laisse la possibilité aux salariés de choisir librement leurs dates de congés payés. Cette situation peut donc les amener à fractionner leur congé principal.
En conséquence, au regard de la liberté accordée aux salariés au niveau de la pose de leurs congés, les salariés de l’établissement ne pourront pas solliciter de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des congés payés, prévus à l’article L. 3141-23 du Code du Travail.
Le présent accord emporte renonciation collective à ces jours de fractionnement.
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs
7.1 : Congé maternité/paternité/d’adoption
Les salariés de retour d’un congé légal de maternité/paternité/accueil d’enfant ou d’adoption, ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenue.
7.2 : Maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant ou pendant la période de congé
Le salarié malade avant le départ en congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice des congés payés acquis non pris.
Article 8 – Autres congés ou absences
8.1 : Congés légaux et de la CCNEAC pour évènements familiaux
Les salariés de l’établissement bénéficient de congés rémunérés d’une durée variable dans le cadre de la survenance d’évènements familiaux.
Ces congés sont assimilés à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Ils sont attribués sur justification, sans condition d’ancienneté et sont décomptés en jours ouvrés.
La durée minimale de ces congés est fixée par la loi. Cependant, les durées conventionnelles s’appliquent si elles sont plus favorables (CCNEAC version 2022.10.12).
Ainsi, le salarié a droit aux congés pour événements familiaux et pour les durées mentionnées ci-après (à prendre au moment de l’évènement) :
Evènement | Durée du congé |
---|---|
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) 5 jours | 5 jours à prendre au moment de l’évènement (sauf accord de la direction) |
Mariage ou PACS d’un enfant 2 jours (1 CCNEAC) | 2 jours |
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours | 3 jours |
Décès d’un enfant âgés de 25 ans ou plus si l’enfant n’est pas lui-même parent 5 jours | 5 jours |
Décès d’un enfant quel que soit son âge si l’enfant était lui-même parent | 7 jours |
Décès d’un enfant ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente | 7 jours |
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours | 5 jours |
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours | 3 jours |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours | 2 jours |
Nouveautés de l’accord : | |
Décès d’un ou des grands-parents 1 jour | 1 jour |
Décès d’un beau-frère / d’une belle-sœur 1 jour | 1 jour |
Décès d’un gendre / d’une belle-fille 1 jour | 1 jour |
Les jours d’absence pour naissance ou adoption d’un enfant ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
8.2 : Absences conventionnelles autorisées
Une autorisation d’absence rémunérée est attribuée pour enfant hospitalisé, dans les cas suivants :
hospitalisation de jour 1 jour
hospitalisation incluant au moins une nuit 2 jours
Cette autorisation d’absence rémunérée est limitée à deux jours maximum par an et par salarié.
Pour bénéficier de cette autorisation d’absence, les conditions cumulatives ci-dessous doivent être remplies :
l’enfant du salarié doit être âgé de moins de 16 ans ;
le salarié (mère ou père de l'enfant) doit informer l’employeur de son absence au plus tard au début de l’hospitalisation et transmettre à ce dernier dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d'hospitalisation de l’enfant justifiant son état de santé.
CHAPITRE IV – dispositions générales
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
« Il a pu être jugé qu’un accord modifiant la période de référence peut valablement retenir une période transitoire de 31 mois où les salariés bénéficieront de 77,5 jours, à raison de 2,5 jour par mois (cass.soc. 6 juillet 2005, n°03-44273 D) ».
Il est donc convenu qu’une période transitoire entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 sera mise en place afin de rattraper l’erreur de fonctionnement actuelle ce qui permettra de revenir à un fonctionnement respectant le code du travail.
Au 1er janvier 2024, chaque salarié se verra donc crédité de 2,67 jours de congés payés par mois de présence salariale en 2023.
Article 10 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable au contenu du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 –Durée de l’accord
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 – Dépôt & Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Article 13 – Communication de l’accord
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par tout moyen : affichage dans l’établissement sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, ou autres supports disponibles dans l’établissement (serveur, courrier électronique).
Fait à Yvré l’Evêque le 18/07/2023
___________, Directeur de Sarthe Culture
____________, Directrice adjointe de Sarthe Culture
Les membres élus du CSE, représentés par :
____________, membre titulaire du Comité Social Economique de Sarthe Culture
____________, membre suppléante du Comité Social Economique de Sarthe Culture
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