Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MOYENS ET ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez LE PHENIX THEATRE DE VALENCIENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE PHENIX THEATRE DE VALENCIENNES et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000730
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : LE PHENIX
Etablissement : 41780957100017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN AVENANT AUX MOYENS DU CSE (2020-07-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MOYENS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La SAEML LE PHENIX
Dont le siège social se situe : Les Tertiales, BP 39, 59301 Valenciennes Cedex
Immatriculée sous le numéro SIREN 417 809 571
Représentée par , En sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cette fin.
ET :
Membre titulaire du Comité social et économique (représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles, non mandatée par une organisation syndicale)
PREAMBULE ET OBJET :
Dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique au sein de la SAEML LE PHENIX, et en application de l’article III-2.2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles tel que résultant de l’accord du 20 juillet 2018, les parties se sont rencontrées afin de définir par le présent accord d’entreprise les moyens et les attributions du Comité Social et Économique constitué au sein de l’entreprise LE PHENIX.
Les moyens et attributions du Comité social et économique sont ainsi définis par :
les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
les stipulations de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC), et notamment les dispositions de l’accord du 20 juillet 2018 non étendu, applicable tant que l’entreprise LE PHENIX sera adhérente à l’un des syndicats signataires de l’accord non étendu ;
les stipulations du présent accord.
Dans le cadre du présent accord applicable à l’entreprise LE PHENIX, le Comité social et économique est nommé indistinctement « Comité social et économique » (CSE), ou Comité social et économique conventionnel » (CSEC) ainsi qu’il en est fait mention dans la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Missions et Compétences
Article 1.1 : Attributions générales du Comité Social et Économique Conventionnel (CSEC)
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions et prérogatives données aux membres du CSE des entreprises de moins de 50 salariés décrites aux articles III-2.2. et III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Attributions du CSEC en matière de conditions d’emploi et de travail, de formation et d’économie
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions suivantes :
Les conditions d’emploi et de travail (notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, période de congés payés, modification des horaires de travail etc.) ;
La formation professionnelle et notamment la formation permanente et continue ;
La gestion économique et financière (budget, investissement, prix) ;
La gestion technique de l’entreprise (production, rendement) ;
La contribution à l’effort de construction.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail, sous réserve notamment du respect des informations ou données confidentielles, sensibles ou stratégiques.
Article 1.3: Attributions du CSEC en matière de santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise.
Dans ce cadre et en application de l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, le CSEC a pour mission de veiller à l’application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Il peut émettre toute suggestion susceptible d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise. Il est consulté sur les mesures envisagées dans ce domaine.
Le CSE peut réaliser, si nécessaire, des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.4 : Saisie de l’Inspection du travail par les membres du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Article 1.5 : Propositions formulées par le CSE
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires
Article 1.6 : Consultation et information du CSE
Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.
En application des dispositions de la convention collective, le CSEC est obligatoirement informé:
Sur l’affectation envisagée de la contribution à l’effort de construction,
En matière d’embauche et de remplacements,
En application des dispositions de la convention collective, le CSEC est obligatoirement consulté:
En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou la qualité de la vie dans l’entreprise),
Pour la fixation de la période des congés payés,
En matière de licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),
En matière de licenciement collectif pour motif économique,
Pour l’élaboration et la modification du règlement intérieur, le cas échéant,
Pour la modification des horaires de travail,
Pour la dérogation aux durées maximales du travail,
Pour la création de postes.
Article 1.7: Droit d'alerte
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sûreté.
Article 2 : Élections des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le scrutin des élections professionnelles des membres du Comité social et économique est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés. L'élection a lieu à bulletin secret.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Il est rappelé que selon l’article L1311-2 du Code du travail, le CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Article 3 : Organisation interne du CSE
Article 3.1 Composition du CSE
Le CSEC comprend :
un président
la délégation du personnel composée de membre(s) élu(s) titulaire(s) et de membre(s)s élu(s) suppléant(s)
Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de collaborateur(s) salarié(s) de l’entreprise sans que ce nombre ne puisse excéder celui prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants :
- Un-e secrétaire
- Un-e trésorier-ère
Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret.
Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.
Article 3.2 : Heures de délégation
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Le(s) membre(s) titulaire élu du CSEC bénéficie(nt) d’un crédit d’heures de 20 heures par mois lorsque l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Ces heures de délégation pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation dans les limites légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Article 4 : Fonctionnement et moyens du CSE
Article 4.1 : Transfert des actifs
Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations du Comité d’entreprise précédemment en place.
Les modalités de transfert font l’objet d’un état liquidatif et d’un accord entre le Comité d’entreprise précédemment en place et le CSE nouvellement élu.
Article 4.2 : Compte bancaire
Le CSEC dispose d'un compte bancaire qui recueille l'ensemble des fonds de toute nature versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 4.3 : Local et moyens mis à disposition
L’effectif de la structure étant inférieur à 50 salariés, le CSEC ne bénéficie pas d’une subvention de fonctionnement.
L’employeur met à la disposition des membres des représentants élus du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation et de communication nécessaires à son activité.
Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
Article 4.4 Financement des activités sociales
L’employeur verse au CSE les contributions visées à l’article III.3 de la CCNAC. Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est ainsi assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC:
0.125 %* des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
0.625 %* des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).
* Ces pourcentages sont les minima planchers prévus par l'avenant du 18 juillet 1997 et l’accord du 20 juillet 2018 à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et peuvent être augmentés.
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
Le CSEC se dote ainsi d'un budget des activités sociales et culturelles.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC
Article 4.5 : Réunions
Le président du CSEC préside les réunions du CSEC auxquelles il convoque les membres.
Il détermine, en collaboration avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance. Cependant, le président du CEC et le secrétaire peuvent, chacun d'entre eux, inscrire de plein droit une consultation dans la mesure où celle-ci est rendue obligatoire par le Code du travail ou par la convention collective applicable à l'entreprise ou l'accord d'entreprise
Le président du CSEC peut convoquer de façon exceptionnelle les membres du CSEC à une réunion sur simple décision, ou suite à la demande de l’un ou plusieurs des membres du CSE dans les hypothèses prévues par la loi (exemple : cas d’urgence).
Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315- 21 du code du travail.
Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant, les représentants du personnel élus à ce comité et autorisés par les dispositions légales et/ou conventionnelles à y statuer, ainsi que les personnes dont la présence serait éventuellement autorisée par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un registre.
Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.
Article 4.6 : Formation
Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur dans les conditions légales.
Conformément aux dispositions légales, le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 4.7 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé dans les conditions prévues à l’article L2411-5 du code du travail.
Article 5 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales pendant la période d'application.
Il pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification. Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Article 6 : Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Valenciennes
Le 17 juin 2020
Pour l'employeur, Pour le CSEC,
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