Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES" chez MAISON DE RETRAITE EMMAUS CENTRE VILLE - ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE EMMAUS CENTRE VILLE - ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES et le syndicat CFTC le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06719002403
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EMMAUS-DIACONESSES
Etablissement : 41787687700024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

L’Association Emmaüs-Diaconesses, dont le siège est situé 33 rue de la Tour – 67087 Strasbourg Cedex 2, représentée par , son Directeur Général.

Et

Le délégué syndical CFTC,

EXPOSE PREALABLE

Conformément aux dispositions légales nouvelles, les parties se sont entendues pour aménager la période de référence d’acquisition des congés payés et définir les modalités d’attribution des congés de fractionnement.

Il est rappelé que le choix d’aménager la période de référence a déjà fait l’objet d’un accord et que cet aménagement est d’ores et déjà en place depuis le 1er janvier 2018. Cet accord est cependant un accord à durée déterminée.

Il est également rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an pour un salarié présent toute l’année.

L’objet du présent accord est donc de pérenniser le dispositif par la conclusion d’un accord à durée indéterminée et de formaliser les modalités d’attribution des congés de fractionnement.

ARTICLE 1 :

La période de référence légale s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1. Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, cette périodicité sera désormais alignée sur l’année civile.

ARTICLE 2 :

Les congés payés doivent être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Durant cette période, 15 jours ouvrés, au titre de l’année N, devront être pris dont
10 jours consécutifs
.

Si cette première condition est satisfaite, il sera alors apprécié le solde des congés payés restants au titre de l’année N à la date du 31 octobre.

Le salarié pourra prétendre à :

  • 2 jours de fractionnement si le solde de congés payés restants au 31/10 est égal à 0.

  • 1 jour de fractionnement si le solde des congés payés restants au 31/10 est compris entre 0.5 et 5 jours inclus.

Les congés payés seront à prendre avant le 31/12 de l’année en cours.

ARTICLE 3 :

Concernant les autres dispositions relatives aux congés payés, notamment le nombre de jour de congés payés acquis, les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, il sera fait référence aux dispositions du code du travail et de la convention collective.

ARTICLE 4 :

L’accord prendra effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 5

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

En 4 exemplaires

Fait à Strasbourg, le 13.03.2019

Le délégué syndical CFTC Le représentant de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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