Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps CET" chez INNOV'IA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INNOV'IA et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01723004623
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : INNOV'IA
Etablissement : 41788957300024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18
PROCÈS VERBAL D’ACCORD DE L’UES INNOV’IA/INNOV’IA SEGRE/CAPSULAE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La société INNOV’IA Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, dont le siège social est à La Rochelle immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 417 889 573 00024 et son établissement secondaire INNOV’IA SEGRE, immatriculée 417 889 573 00032.
Représentée par Mr ..................... Président du Directoire dûment habilité
La société CAPSULAE SAS dont le siège social est à La Rochelle immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 442 472 759 00038
Représentée par Mr ….............. Président dûment habilité
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise :
C.G.T, représentée par Monsieur …................. agissant en qualité de délégué syndical.
D’autre part.
PREAMBULE
Les parties ont convenues durant la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2023 de procéder à la mise en place d’un accord collectif du Compte Epargne Temps (CET) en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et de l’article 7.3.4 de la convention collective des 5 branches des industries alimentaires diverses.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs .
Il a été élaboré en étroite collaboration avec le délégué syndical CGT habilité à négocier et signer des accords collectifs avec la Direction.
Le présent accord a pour objectif :
De permettre aux salarié.e.s de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris avec pour objectif de donner plus de flexibilité aux salarié.e.s dans la gestion de leurs absences et favoriser ainsi l’équilibre vie privée / professionnelle en fonction des évènements de la vie.
Les parties déclarent qu’ils sont conscients que l’organisation du travail suppose des adaptations d’organisations et de comportements.
Elles auront le souci de veiller à optimiser le nouveau dispositif pour répondre au mieux aux intérêts de l’UES et aux aspirations de ses salarié.e.s.
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – Salarié.e.s bénéficiaires
ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte
ARTICLE 3 – Alimentation du compte
ARTICLE 4 – Utilisation du compte
ARTICLE 5 – Statut du/de la salarié.e absent.e pour utilisation des droits affectés au sein du compte
ARTICLE 6 – Clôture de comptes individuels
ARTICLE 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
ARTICLE 10 – Dénonciation
ARTICLE 11 – Publicité de l’accord
ARTICLE 1 – Salarié.e.s bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salarié.e.s de l'UES (Capsulae, Innov’ia La Rochelle, Innov’ia Segré), titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de première alimentation du compte.
ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salarié.e.s qui en feront la demande par l’intermédiaire de Octime (ou du logiciel de GTA en vigueur) ou à défaut d’un formulaire précisant les éléments qu’ils/elles entendent affecter au compte.
ARTICLE 3 – Alimentation du compte
Nature des droits épargnés
Chaque salarié.e aura la possibilité d’alimenter, chaque année, son compte épargne temps par des jours de congés payés et/ou jours de repos non pris dans les conditions suivantes :
Au maximum 5 jours de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés légaux acquis au 31 mai et non pris) ;
Au maximum 12 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
Au maximum 2 jours de repos compensateur
Au maximum 4 jours de repos payés
Au maximum 6 jours d’ancienneté
Au maximum la totalité du COR pour ceux qui en disposent (récupération liée au astreintes maintenance accord entreprise de l’an 2000)
Par ailleurs, les personnes qui disposent d’un reliquat de jours d’ancienneté lié à l’attribution par rétroactivité fait en 2019, pourront placer la totalité de ces jours sur le compte épargne temps.
Période d’alimentation
L’alimentation du Compte Epargne Temps fera l’objet d’une information individuelle, au minimum annuelle, adressé à chaque salarié.e.
Plafond
La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne pourra excéder 10 jours par an et par salarié.e.
Les parties conviennent de limiter à 30 le nombre maximal de jours pouvant être épargnés par le/la salarié.e au sein de son compte épargne temps.
Cependant, ce plafond est porté à 40 jours pour les salariés âgés de 55 ans et 60 jours pour les salariés âgés de 59 ans (âge apprécié au 31 mai de chaque année)
Dès lors que ce plafond sera atteint, le/la salarié.e ne pourra alimenter son compte avant que tout ou partie des droits épargnés soit utilisé afin que leur valeur soit réduite en-dessous du plafond fixé au présent article.
Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par le code du travail. Au-delà de ce plafond, les droits donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.
ARTICLE 4 – Utilisation du compte
Indemnisation de congés ou périodes initialement non rémunérés
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
du congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;
du congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;
du congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail,
du congé sans solde autorisé
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
un passage à temps partiel choisi et accepté
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 59 ans, de manière progressive ou totale.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le congé pris selon les modalités susvisées est indemnisé en fonction de la rémunération mensuelle fixe de base des salarié.e.s au moment de leur départ en congé, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels.
L'indemnité versée à la nature d'un salaire, soumise à cet égard aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis aux salarié.e.s à l'échéance habituelle.
Modalités de prise des droits affectés au sein du compte
Le/La salarié.e qui souhaite utiliser tout ou partie des droits affectés au sein de son compte doit préalablement solliciter l’autorisation auprès de son supérieur hiérarchique concernant les dates de prise souhaitées.
Pour toute utilisation inférieure ou égale à 5 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 15 jours avant la date proposée.
Pour toute utilisation comprise entre 6 et 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 1 mois avant la date proposée.
Pour toute utilisation supérieure à 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 45 jours avant la date proposée.
Le supérieur hiérarchique peut refuser les dates sollicitées pour des raisons de service. Pour favoriser l’organisation de la continuité du service et de l’acceptation de la demande, le salarié fera part de son souhait dès que possible et dans les limites minimums précisées ci-dessus.
Les droits utilisés peuvent être pris accolés ou non à d’autres jours d’absence (congés payés, jours de repos etc.), sous réserve de l’acceptation préalable de l’absence occasionnée par le supérieur hiérarchique.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son compte pour :
Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (dans l’hypothèse où ce dernier dispositif serait mis en place);
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;
Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La valorisation des droits est, dans tous les cas, effectuée en fonction de la rémunération de base du salarié au moment de la liquidation de ses droits, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
ARTICLE 5 – Statut du/de la salarié.e absent.e pour utilisation des droits affectés au sein du compte
Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent et notamment l’obligation de confidentialité sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise (information sur les procédés et les méthodes de réalisation et de commercialisation des produits et services de l’Entreprise), sauf dispositions législatives expressément contraires.
L'absence du/de la salarié.e pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
ARTICLE 6 – Clôture de comptes individuels
Rupture du contrat de travail et clôture automatique du compte
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé sans condition de délai. Le solde du CET peut intervenir e, cas de :
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture automatique du compte épargne temps. Le salarié solde ses droits soit en utilisant les jours de congés épargnés, soit en percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Décès du salarié : les ayants droits percevront une indemnité égale aux droits acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire perçu au moment du décès.
Renonciation expresse du salarié à son CET : la renonciation se fait sous forme écrite auprès du service RH. Les congés épargnés sont ajoutés aux congés annuels par fraction de 10 jours/an et jusqu’à épuisement du CET. La réouverture d’un CET ne sera possible qu’après un délai de 3 ans.
ARTICLE 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L.3154-2 du code du travail.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er juin 2023 et sont applicables à cette même date pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou convocation remise en main propre contre décharge.
Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 10 – Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires notamment en cas de modifications législatives réglementaires qui le rendrait non conforme, ou d'une difficulté économique rendant inéluctable une restructuration de l'UES.
La dénonciation devra être faite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois durant lequel les parties s'engagent à entamer une nouvelle négociation conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11 – Publicité de l’accord
Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
L’accord sera notifié après sa signature à l'organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de téléprocédure : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle (17). En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.
L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à La Rochelle, le 18 avril 2023, en 2 exemplaires
Pour l'UES Innov’ia/Innov’ia Segré/Capsulae visée dans le cadre de cet accord
Monsieur ................. Président du Directoire
Pour la CGT
Monsieur …...................., délégué syndical
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