Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez OPTIMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMEX et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009106
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMEX
Etablissement : 41793985700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société OPTIMEX, Société par Actions Simplifiée au capital de 436 203 €, dont le siège est situé 269 rue de Montepy à (69210) Fleurieux sur l’Arbresle, relevant de l’URSSAF de Lyon, ayant le code APE 2813Z, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°417 939 857,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

En l’absence de délégués syndicaux et de salariés mandatés,

Le Délégué du personnel, Monsieur

L’ensemble du personnel par référendum selon liste jointe

D’autre part,

PREAMBULE

L'aménagement du temps de travail au sein d’OPTIMEX a connu plusieurs étapes rappelées brièvement ci-après.

Antérieurement à l'entrée en vigueur des lois dites Aubry et du passage de la durée légale du travail de 39 à 35 heures, l'organisation du temps de travail découlait au sein d’OPTIMEX de notes de services pour l’essentiel.

Au passage de la durée hebdomadaire légale du travail de 39h à 35h, il a été décidé, en accord avec le personnel, et sans que cela ne soit jamais formalisé par écrit, de maintenir la durée de travail à 39h pour tous les salariés et par conséquent de rémunérer, majorations légales et réglementaires comprises, 4 heures supplémentaires par semaine.

La société OPTIMEX connaissant une croissance continue, le nombre de collaborateurs ne cessant d’augmenter, il est apparu nécessaire de faire un état des lieux de la conformité règlementaire d’OPTIMEX. Cette nécessité était d’autant plus forte que la Direction réfléchissait à la mise ne place de RTT et de la possibilité de recourir au forfait jours, interrogations partagées par le personnel.

A la suite de l’audit réalisé en 2016, suivi de l’élection de nouveaux représentants du personnel en 2017, il est apparu nécessaire de reposer un cadre clair à l’organisation du temps de travail chez OPTIMEX. La Direction et les représentants du personnel ont décidé de travailler en deux phases successives. La première devait permettre de mettre en conformité réglementaire la société en se fondant sur les conclusions de l’audit d’une part, de refondre le règlement intérieur d’autre part et enfin de clarifier l’existant des règles sur l’organisation du temps de travail chez OPTIMEX en écrivant les règles applicables dans le cadre d’une note de service. Cette première phase sera achevée par la diffusion de :

  • la note « Rappels généraux sur l’organisation du temps de travail chez OPTIMEX » du 3 avril 2017,

  • la note de service « Fermetures et journée de solidarité – Période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 » du 3 avril 2017,

  • la note de service NS 2017-10-23, « Fermetures et journée de solidarité – Période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 » du 23 octobre 2017,

  • l’entrée en vigueur du Règlement intérieur d’OPTIMEX - Doc. N° RI D 01 0_R0, le 15 octobre 2017

En substance, l’organisation générale reposait sur une durée du travail hebdomadaire de 35h + 4 heures supplémentaires, répartie sur 5 jours (8h de travail effectif du lundi au jeudi, et 7h le vendredi). Une souplesse de définition des horaires était laissée à chaque collaborateur sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique, notamment par le choix de faire des pauses ou non, de l’heure de prise de service entre 7 et 9h etc. Il était également prévu une souplesse d’utilisation des heures supplémentaires entre période creuses et période de forte activité : en périodes creuses, les collaborateurs travaillaient 35h/semaine et les heures supplémentaires non effectuées mais payées venaient créditer un compteur, en périodes normales les collaborateurs travaillaient 39h/semaine et en périodes de forte activité, la durée du travail pouvait monter à 43h, le solde des heures supplémentaires effectuées / payées étant régularisé si nécessaire en fin d’année.

La seconde phase tendait à la négociation d’un accord collectif sur l’organisation de travail permettant cette fois-ci d’intégrer des réflexions sur l’octroi de RTT, la mise ne place de contrats au forfait jours, l’organisation du temps partiel, la modulation/annualisation du temps de travail etc.

La note ci-avant évoquée portant « Rappels généraux sur l’organisation du temps de travail chez OPTIMEX » précisait d’ailleurs en préambule qu’elle n’avait vocation à s’appliquer que de manière transitoire dans l’attente de la conclusion d’un accord d’entreprise de portée plus large.

En l’absence de Délégués syndicaux ou de salariés mandatés, la Direction s’est donc rapprochée du Délégué du personnel pour élaborer un projet d’accord soumis à l’approbation du personnel.

L’objectif est triple :

  • Conserver autant que possible les règles déjà existantes sur l’organisation du travail chez OPTIMEX

  • Ouvrir la possibilité de faire évoluer les régimes de travail vers le forfait jours pour les cadres et vers la possibilité de prendre des RTT pour les non-cadres et les cadres n’entrant pas dans le dispositif du forfait

  • Permettre une plus grande souplesse d’organisation du temps de travail pour s’adapter au plus près à la fluctuation de l’activité tout en permettant de garantir aux collaborateurs la prise en compte de leur vie familiale et privée

Le présent accord a fait l’objet de consultation du Délégué du personnel qui a émis un avis le 30/09/2019

A l’issue de cette réunion, il a été décidé de soumettre pour approbation le présent accord à l’ensemble du personnel, et les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES p3

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL p4

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL p13

CHAPITRE 4 – CONGES p25

CHAPITRE 5 – DROIT A LA DECONNEXION p29

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS GENERALES p31

SOMMAIRE DETAILLE p32

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés d’OPTIMEX.

TITRE 2 - REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants et L.3121-1 et suivants du Code du Travail. Certaines de ces dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail, des accords nationaux et des conventions collectives des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, et des Mensuels des industries métallurgiques du Rhône applicables à la société en raison de son activité principale, lorsque ces adaptations et/ou dérogations sont nécessaires.

Cet accord annule et remplace pour OPTIMEX, pour ce qu’ils comporteraient de dispositions contradictoires avec les présentes, les usages et accords précédents et se rapportant aux mêmes sujets, ainsi que les différentes notes de services se rapportant au même objet, et notamment :

  • Rappels généraux sur l’organisation du temps de travail chez OPTIMEX du 3 avril 2017

  • Note de service du 23 octobre 2017 sur les congés payés et date de fermeture pour la période 2018/2019

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif et un ensemble d’avantages globalement plus favorables que l’accord collectif de la Métallurgie du 28 juillet 1998 (modifié) au sein de la société. Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux salariés concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.

Les dispositions du présent accord ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de supprimer un avantage individuellement acquis par un salarié antérieurement à la mise en application du présent accord.

TITRE 3 - DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des parties signataires. S’agissant de la dénonciation par les salariés, la dénonciation ne sera valable que pour autant qu’elle recueillera la signature de plus de la moitié des salariés d’OPTIMEX.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’employeur avant le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

TITRE 4 – SUIVI DE L’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

A compter du mois de décembre 2020, les représentants du personnel seront saisis annuellement du suivi du présent accord.

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

La pratique des cadres en forfait jours au sein des sociétés concurrentes étant largement répandue, un certain nombre de salariés disposant d’une véritable liberté d’organisation et d’exercice de leur mission en ayant fait par ailleurs la demande, il sera instauré la possibilité d’opter pour le forfait jours dans les limites et conditions ci-après définies.

Pour les Non-cadres et cadres en mode horaire, cette autonomie d’organisation reste encadrée à l’intérieur des limites de présences normales définies pour chaque service et dans les horaires d’ouverture d’OPTIMEX.

Les horaires d’ouverture d’OPTIMEX sont de 7h à 19h30.

L’horaire pratiqué est de :

  • heure d’arrivée : entre 7h00 et 9h00

  • heure de départ : entre 16h00 et 19h30 en fonction de la pause et du temps pris pour le déjeuner.

S’agissant du recours éventuel au télétravail, les plages horaires pourront être fixées au sein d’une amplitude maximale de 7h à 19h30, dans le respect de la durée maximale journalière / hebdomadaire du temps de travail. Les temps de repas et de pause étant inclus dans ces plages horaires.

Seules les personnes en horaires spécifiques ou ayant obtenu une autorisation de la Direction pourront accéder aux locaux en dehors de l’ouverture.

Les cadres en forfait jours ne pourront accéder aux locaux qu’aux heures d’ouverture, ils devront obtenir une autorisation comme indiqué ci-dessus, pour accéder en dehors des heures d’ouverture.

Il est convenu que les salariés pourront bénéficier, par journée complète de travail, d’un temps de repas d’une heure au minimum et ne pouvant excéder 2 heures. Ce temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre pas dans le temps de présence.

TITRE 1- DEFINITIONS

TITRE 1-1 - DEFINITION GENERALE

Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 39 heures de travail effectif en moyenne. 4 heures supplémentaires seront donc effectuées et rémunérées ou compensées en moyenne par semaine.

Cet horaire (ou un horaire inférieur pour le travail en équipes) pourra être apprécié sur une période de plusieurs semaines ou sur l’année de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), à l’ exception de la modulation des heures supplémentaires qui sera calculée sur l’année civile, selon les modalités et mécanismes définis par le présent accord.

TITRE 1-2 – DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES

Différentes catégories de salariés sont concernées par l’aménagement du temps de travail. Il est opéré une distinction entre les salariés non-cadres et cadres au mode horaire d’une part, et les cadres en forfait jours d’autre part. Ces derniers se distinguent par des horaires de travail qui ne peuvent être prédéterminés notamment en raison de la grande autonomie dont ils disposent, entre autre, dans l’organisation de leur travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent ou peuvent être amenés à exercer leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Les cadres dirigeants (membre de la Direction ayant reçu délégation du Président) ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission.

Ainsi, au regard de l’application de la durée du travail, 2 types de population se distinguent :

1/ Les employés Non-Cadres et les employés Cadres qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « Cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire)

2/ Les employés Cadres en forfait jours

Article 1-2-1 - Les employés Non-Cadres et les employés Cadres qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « Cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire)

Les employés non cadres sont les employés dont les coefficients issus de la convention collective des Mensuels des industries métallurgiques du Rhône sont compris entre les coefficients 140 et 365.

Les parties sont convenues par le présent accord que les cadres dont le coefficient (au sens de la convention collective de la métallurgie) est inférieur ou égal à PII – indice 100 relèvent de cette catégorie dits « cadres en mode horaire ».

Lors d’un changement de coefficient (passage à un coefficient supérieur à PII), les employés cadres répondant à la définition de l‘article 1-2-2 du chapitre 2 du présent accord se verront proposer pour validation, une convention de forfait à 218 jours travaillés dans l’année, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

Dans ce cas et sous réserve de l’acceptation de cet avenant, un ajustement du salaire au minimum conventionnel du coefficient PII - 108 d’accueil sera fait automatiquement, le cas échéant, dès le mois suivant cette acceptation.

Les cadres disposant d’une classification supérieure ou égale à PII - 108 ne répondant pas aux critères d’autonomie tel que défini dans l’article 1-2-2 relèveront du mode horaire.

Alinéa 1 - Définition de la durée du travail

L’horaire s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition d’OPTIMEX, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures plus 4 heures supplémentaires sur 5 jours. Un salarié aura toujours la faculté d’opter pour une durée de travail hebdomadaire moyenne à 35 heures.

Alinéa 2 - Heures supplémentaires

OPTIMEX s’efforce d’estimer les charges de travail en fonction du temps de travail effectif. Toutefois, compte tenu des besoins de nos clients ou de motifs divers, des heures supplémentaires peuvent être nécessaires pour faire face à des surcharges temporaires ou répondre au besoin d’organisation du service tel que défini par le responsable hiérarchique, et ce au-delà des 4 heures supplémentaires déjà prévues par semaine.

Cependant le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées en addition aux horaires déterminés par l’option choisie, telle que définie au Chapitre 3. Une heure supplémentaire est donc une heure de travail effectif dépassant 35h/semaine, demandée ou autorisée par l’employeur.

Le refus du responsable hiérarchique de recourir aux heures supplémentaires fera l’objet d’un écrit.

Sauf situation d’imprévu, le recours aux heures supplémentaires devra faire l’objet d’un accord préalable entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.

Les heures supplémentaires feront ensuite l’objet d’une déclaration par le salarié, validée par le responsable hiérarchique dans les outils adéquats.

Les HS et les récupérations s’analysent du 1er/01 au 31/12 de l’année.

Sauf cas exceptionnel dument et expressément autorisé par la Direction, la durée hebdomadaire minimale du travail est de 35h, et la durée hebdomadaire maximale est de 43h.

Sauf cas exceptionnel dument et expressément autorisé par la Direction, aucun collaborateur ne peut effectuer plus de 220 HS par an (cela correspond environ à 39h/semaine).

4 heures supplémentaires sont rémunérées automatiquement chaque semaine, qu’elles soient effectuées ou non, sauf cas dérogatoire, pour les employés ayant choisi l’organisation de type 1 (cf CHAPITRE 3). 2 heures supplémentaires sont rémunérées automatiquement chaque semaine, qu’elles soient effectuées ou non, sauf cas dérogatoire, pour les employés ayant choisi l’organisation de type 2 (cf CHAPITRE 3 ). Les heures qui dépassent 39h/semaine alimentent un compteur de récupération.

En période de forte activité, la durée hebdomadaire du travail peut être portée à 43h (le compteur augmente donc de 4h) ; En période d’activité plus faible, la durée du travail est ramenée à 35h (le compteur diminue donc de 4h).

L’objectif : en fin d’année le compteur doit être à 0, ce qui signifiera que le collaborateur a bien travaillé 39h/semaine en moyenne.

Les récupérations se prennent au rythme d’une demi-journée par semaine. Elles sont décomptées à l’heure : si par exemple le collaborateur prend le vendredi après-midi et que son planning prévoit 3h de travail effectif, la récupération sera donc de 3 heures.

La prise d’une demi-journée de récupération n’a pas d’incidence sur le nombre de Tickets restaurants.

Une récupération peut être accolée à une demi-journée de congé payé. L’absence d’une journée n’ouvre pas droit à Ticket restaurant.

Les récupérations peuvent être sollicitées par le collaborateur, ou imposées si besoin par la Direction ou le responsable hiérarchique qui est garant du solde du compteur en fin d’année.

NB : les heures de récupération déjà créditées jusqu’à ce jour sont conservées.

Solde créditeur du compteur en fin d’année : par principe ces heures ne seront pas rémunérées mais pourront être transformées en Congés payés supplémentaires à prendre avant le 31 mai de l’année N+1. Cette transformation donnera lieu à un écrit.

Solde débiteur du compteur en fin d’année : de la même manière, en cas de solde débiteur en fin d’année, des jours de congés payés pourront être supprimés pour remettre le compteur à 0. Cette transformation donnera lieu à un écrit.

Article 1-2-2 - Les employés Cadres en forfait jours

Les employés en forfait jours sont des cadres exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant, d’expert ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux ou de projets. Dans le cadre de ces responsabilités, ils disposent d'une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou de la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils exercent ou peuvent être amenés à exercer leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à dépasser - ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect du présent accord.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations, du fait de la convention de forfait annuel en jours.

Les Parties sont convenues que seuls sont inclus dans cette catégorie, parce que disposant de l’autonomie susvisée, les cadres bénéficiant d’un coefficient (au sens de la convention collective de la métallurgie) supérieur ou égal au coefficient PII (coefficient 100).

En cas de passage à un coefficient supérieur à PII - 100, ou de changement de métier, le critère d’autonomie sera apprécié par les Ressources Humaines en vue d’un passage en forfait jours ou un maintien en mode horaire.

Tout cadre en forfait jours considérant ne pas répondre à la définition ci-dessus peut demander la révision de son cas auprès des Ressources Humaines. Il en est de même pour les salariés en mode horaire considérant répondre aux critères d’autonomie.

Il est rappelé que les cadres dirigeants (PIIIC et membres de la Direction ayant reçu délégation du Président) sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.

Alinéa 1 - Nombre de jours travaillés et possibilité de reprise de jours

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 218 jours dans l’année.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés. L’année de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) comprend en principe 261 jours ouvrés desquels il faut déduire :

  • les jours de congés payés légaux et conventionnels majorés d’un jour dit de « fractionnement » accordé par OPTIMEX

  • les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • les jours RTT

  • les éventuels jours de congé conventionnels d’ « ancienneté » (2 ou 3 jours).

Le nombre de jours travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés. Une compensation éventuelle sera discutée avec les représentants du personnel, le cas échéant.

Il sera possible, par avenant à la convention individuelle de forfait, pour chaque cadre au forfait de renoncer à un certain nombre de jours de RTT. En tout état de cause, le salarié cadre au forfait jours ne pourra pas travailler plus de 235 jours par année de référence. Les jours ainsi travaillés donneront droit à une rémunération majorée de 10%. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les avenants afférents ne pourront pas prévoir de tacite reconduction et devront donc être conclus annuellement.

Alinéa 2 – Amplitude maximale et repos quotidien

Les Parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés. C’est pourquoi le présent accord fixe une amplitude de la journée de travail maximale à 13 heures.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

  • à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 13 heures,

  • à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 13 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

Cette amplitude journalière maximale implique un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que sauf dispositions plus favorables prévues par celui-ci, les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes et d’autres aspects d’aménagement minimal du temps de travail, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et auxquels ne s’appliquent pas les dérogations et dispositions diverses de cette même Directive.

TITRE 1-3 - TEMPS DE FORMATION

OPTIMEX encourage les salariés à prendre la responsabilité de leur développement pour favoriser leur employabilité.

La formation, par la prise en compte des aspirations des salariés, favorise leur épanouissement personnel.

La formation professionnelle constituant donc un investissement tant pour le salarié bénéficiaire que pour l’entreprise, ils peuvent l’un et l’autre apporter leur contribution en la matière. Ainsi, dans une logique de co-investissement, la formation professionnelle pourra être organisée, avec le consentement écrit du salarié, pour partie en dehors du temps de travail effectif.

Article 1-3-1 - Actions de formation visées

Ce sont les formations qui permettent un développement personnel et professionnel de l’individu. Elles doivent viser la préparation à un changement de fonction ou de métier.

Sont exclues : les formations qui ont pour unique objet d’adapter, d’actualiser ou de compléter les compétences requises par les activités exercées par le salarié.

Article 1-3-2 - Modalités de mise en œuvre

Dans le cadre défini par l’article ci-dessus (article 1-3-1), OPTIMEX pourra demander à un salarié de contribuer à son temps de formation dès lors que cet effort de formation préparant aux métiers de demain est supérieur à 10 jours dans l’année de référence et ceci dans la limite d’un plafond de 5 jours par année de référence.

Ainsi pour une formation éligible et inférieure ou égale à 10 jours, la totalité de la formation sera prise sur le temps de travail effectif.

Pour une formation éligible et supérieure à 10 jours, la participation du salarié pourra être demandée dans la limite de 5 jours. Celui-ci sera libre de refuser ladite participation.

Formation de 11 à 12 jours = 1 jour de co-investissement

Formation de 13 à 14 jours = 2 jours de co-investissement

Formation de 15 à 16 jours = 3 jours de co-investissement

Formation de 16 à 17 jours = 4 jours de co-investissement

Formation de 19 jours et au-delà = 5 jours de co-investissement

Ces jours de formation s’imputeront sur le temps de repos accordé aux salariés au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT), ou sur son compteur d’heures supplémentaires s’il est créditeur, ou enfin sur son solde de congés payés.

Les frais de formation organisée dans ce cadre seront pris en charge par OPTIMEX et/ou le CPF du collaborateur suivant l’objet de la formation.

TITRE 1-4 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT

Article 1-4-1 – Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel et le lieu habituel de travail. Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.

Ce temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif, sauf dérogations particulières en fonction d’organisations spécifiques, notamment dans le cadre d’un ordre de mission.

Article 1-4-2 – Temps de déplacement

Alinéa 1 définitions

Entre deux lieux de travail :

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Ce temps rentre dans l’amplitude de travail.

Entre le domicile habituel et le lieu de mission ou d’intervention :

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution de la mission n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de mission différent du site auquel le salarié est rattaché, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il donne lieu à récupération si le trajet est effectué en dehors des horaires de travail habituels (plage horaire entre 8H et 20H du lundi au vendredi hors jour férié) et rémunéré normalement pour la partie effectuée dans les horaires de travail.

Les parties conviennent que ce temps de trajet sera calculé sur la base forfaitaire journalière de 45 minutes pour l’aller et 45 minutes pour le retour.

Alinéa 2 Indemnisation et compensation

Le dispositif d’indemnisation et de compensation est conforme aux dispositions des accords de la Métallurgie sur le même thème.

Néanmoins, les déplacements réguliers et fréquents font partie des contraintes ou sujétions particulières liées à certaines populations d’OPTIMEX comme les cadres. La société souhaite en reconnaître la pénibilité associée à une fréquence forte de déplacements, et ce notamment pour les cadres au forfait jours qui par définition n’ont pas d’horaire de travail.

Cas des cadres effectuant des déplacements professionnels le Week-end :

Les Cadres au forfait jours exercent leur activité en fonction d'une mission. Un certain nombre d'entre eux sont amenés à voyager le week-end dans l'exercice de leur fonction. Lorsque l’employé effectuera un temps de trajet pendant le week-end de 7 heures au minimum, il bénéficiera de manière forfaitaire d’une demi-journée de récupération pour compenser l’incommodité.

Cette demi-journée est à prendre dans un délai de 6 mois de son acquisition.

Cas de l’impact d’un déplacement sur l’amplitude journalière :

Les cadres en forfait jours qui du fait d’un déplacement professionnel se verraient dépasser leur amplitude journalière de travail (hors temps de déplacement en train), devront, en premier lieu, prendre leurs dispositions pour passer la nuit précédente ou suivante sur leur lieu de déplacement.

En cas d’impossibilité et sous réserve des conditions de déplacement conventionnelles, notamment relatives aux déplacements effectués en train, il pourra être ouvert un droit à récupération.

Pour activer ce droit à récupération, le cadre en forfait jours devra constater la situation de dépassement de l’amplitude journalière de travail du fait d’un déplacement et en informer la Direction. Chaque constatation aura une valeur forfaitaire équivalente à ¼ de journée.

Ainsi, une journée de récupération sera créditée tous les quatre déplacements dans la limite de 3 jours par an. Ces journées devront être prises par demi-journées ou journées entière.

Ces situations seront alors analysées par le responsable hiérarchique et le cadre en forfait jours concerné lors de l’entretien annuel défini à l’article 1-2-2 du titre 1-2 du chapitre 3.

Ces jours devront être pris dans les 6 mois suivant l’entretien. A défaut, ils seront perdus. Ils ne pourront en aucune manière être monétisés.

TITRE 2 - MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ensemble des salariés d’OPTIMEX doit bénéficier d’une durée effective du travail hebdomadaire de référence de 35 heures + 4 heures supplémentaires (sauf à y renoncer expressément, cf ci-avant) pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée du travail exprimée en heure.

En fonction des besoins d’organisation d’OPTIMEX ou de la nature de leurs fonctions, les modalités d’application de la durée du travail aux salariés seront diversifiées.

Les dispositions qui suivent permettent à chaque salarié, quelle que soit son affectation de bénéficier effectivement de la réduction du temps de travail, et d’une égalité de traitement pour les salariés placés dans la même situation.

TITRE 2-1 - POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Article 2-1-1 – L’ensemble des employés Non-Cadres et Cadres en mode horaire

Les employés non cadres et cadres en mode horaire, effectuant 39h en moyenne par semaine, pourront soit bénéficier de la rémunération majorée de ces heures conformément aux dispositions règlementaires et conventionnelles applicables, ce qui a toujours été le cas chez OPTIMEX depuis 2000, en optant pour l’organisation de type 1 (cf CHAPITRE 3), soit pourront opter pour la rémunération de 2 heures supplémentaires par semaine et bénéficier de 12 jours dits « jours RTT » en optant pour l’organisation de type 2, par année de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). La prise de ces jours de RTT pourra se faire par demi-journée ou journée. Si telle est l’option retenue par le collaborateur, seule les heures supplémentaires au-delà de 39h entreront dans le compteur annuel décrit à l’article 1.2.1 du Chapitre 2 Alinéa 2.

En outre, ces employés bénéficieront d’un jour dit de « fractionnement » automatiquement attribué (cf Titre 3.1 du chapitre 4).

Article 2-1-2 - Les Employés Cadres en forfait jours

Les employés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 10 jours RTT par année de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Les cadres concernés pourront prendre ces jours de RTT par demi-journée ou journée.

En addition, ces employés bénéficieront d’un jour dit de « fractionnement » automatiquement attribué (cf Titre 3.1 du chapitre 4).

Article 2-1-3 – Gestion des Jours RTT

Chaque année complète du 1er juin au 31 mai, le compteur du salarié sera crédité de 10 ou 12 jours RTT au mois de juin selon l’option choisie entre rémunération /prise de RTT et le statut cadres au forfaits/autres collaborateurs.

Chaque Chef de service se réserve la possibilité de déterminer la date de prise de jours RTT dans la limite de 3 jours par année de référence. Dans ce cas, les salariés devront en être informés au minimum 15 jours avant la date fixée pour ce jour.

Pour les autres jours, le salarié devra obtenir l’accord de son responsable hiérarchique :

  • au minimum 1 semaine à l’avance pour la prise de 1 à 4 jours RTT

  • au minimum 1 mois à l’avance pour la prise d’au moins 5 jours RTT

Les jours devront être pris dans l’année de leur acquisition à peine d’être perdus.

Ces jours RTT devront être effectivement pris. Ils ne donneront pas lieu à indemnisation.

Année incomplète :

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

En cas de sortie en cours d’année, les jours RTT seront décomptés au prorata du temps effectué. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte.

TITRE 2-2 - APPLICATION AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL/TEMPS REDUIT

Les salariés travaillant actuellement à temps partiel /temps réduit bénéficieront d’une réduction proportionnelle de leur temps de travail fixé contractuellement en référence au temps plein déterminé par le présent accord.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel/temps réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein dans l’entreprise.

La société souhaite que les employés continuent de bénéficier de leur temps partiel/temps réduit. Cependant, toutes les situations devront être réétudiées au regard du contenu du présent accord ainsi que des divers besoins exprimés par les salariés et les services. Les situations antérieures devront faire l’objet d’une révision. A cette occasion, les salariés devront opter pour l’une des modalités de travail à temps partiel/temps réduit prévues par le titre 2 du chapitre 3 du présent accord.

TITRE 3 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

OPTIMEX ne souhaite pas se doter d’un dispositif de contrôle du temps de travail type « pointeuse ».

OPTIMEX met en avant la confiance portée aux collaborateurs. Aucun changement ne sera donc apporté par le présent accord aux modalités antérieures de contrôle du temps de travail : le principe reposera toujours sur la déclaration du collaborateur contrôlée et approuvée par le responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique, en désaccord avec les données déclarées, pourra les modifier mais dans ce cas le salarié en sera informé. Cette information sera automatisée en ce qui concerne les heures supplémentaires.

En cas de litige, le salarié peut recourir à l’arbitrage des Ressources humaines, qui répondront dans un délai raisonnable.

TITRE 3- 1 - L’ENSEMBLE DES EMPLOYES NON-CADRES ET LES CADRES EN MODE HORAIRE

La journée standard est enregistrée automatiquement selon l’option d’organisation du travail du salarié. Les jours non travaillés ou les heures additionnelles devront être saisis par le service Administratif d’après les informations transmises par le Chef de service.

TITRE 3-2 - LES SALARIES CADRES EN FORFAIT JOURS

Il appartiendra au salarié d’enregistrer les jours où il ne travaille pas en utilisant le code approprié indiqué dans le formulaire afférent (notamment congés payés, RTT, jour de fractionnement, jours d’ancienneté, jours pour évènement familiaux…).

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule : l’entreprise encourage le dialogue entre les employés et leur responsable hiérarchique afin que les modèles les mieux adaptés aux besoins de l’activité et aux aspirations des salariés soient mis en place.

TITRE 1 - TEMPS PLEIN

Quel que soit le modèle d’organisation, les salariés renonçant au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine bénéficient des jours RTT définis dans le Titre 2 du Chapitre 2. Tous les collaborateurs d’OPTIMEX bénéficient en outre d’un jour de fractionnement automatiquement attribué.

TITRE 1-1 – L’ENSEMBLE DES EMPLOYES NON-CADRES ET CADRES EN MODE HORAIRE

L’organisation du travail se présente autour de la semaine de travail prestée sur 5 jours.

Le choix entre les 2 types d’organisation est soumis à l’approbation du responsable hiérarchique en fonction des souhaits de chacun et des nécessités de l‘organisation. Au plus tard le 31 mai de chaque année, il portera à la connaissance de chaque employé le type d’organisation qui lui sera appliqué pendant toute l’année de référence suivante.

En cas de désaccord sur le type d’organisation, les Ressources Humaines pourront être saisies.

Le type 1 : correspond au mode d’organisation antérieur au présent accord. Le salarié travaille 39h/semaine et choisi de se voir rémunérer 4 heures supplémentaires /semaine que celles-ci soient faites ou non. Un compteur est tenu à l’année dans les conditions définies ci-avant. En période de faible activité, seules 35h/semaines sont réellement effectuées et en période de forte activité la durée effective de travail peut être portée à 43h/semaine. Le solde créditeur ou débiteur étant corrigé si besoin en fin d’année civile conformément aux règles ci-avant rappelées. Ce type 1 donne droit le cas échéant à la prise de récupérations mais n’ouvre pas droit à RTT, les heures supplémentaires étant payées.

Le type 2 : est un nouveau mode d’organisation. Le salarié travaille toujours 39h par semaine, est rémunéré sur la base de 37h/semaine et dispose de 12 jours de RTT à placer dans l’année dans les limites et conditions définies ci-avant. En pareille hypothèse, seules les heures effectuées au-delà de 39h implémenteront le compteur annuel du collaborateur dans les conditions et limites décrites ci-avant.

En aucun cas, une organisation ne peut être modifiée en cours d’année au profit de l’autre sauf accord des deux parties. Les nombres de RTT étant différents selon les 2 types d’organisation choisie, un salarié en type 2 ayant consommé l’ensemble de ses RTT ne pourra prétendre à un passage en type 1 en cours d’année.

Quelle que soit l’organisation du travail choisie, elle devra respecter les dispositions légales, conventionnelle et règlementaires suivantes :

Amplitude d’ouverture OPTIMEX : Lundi au vendredi, 7h-19h30

Durée hebdomadaire du travail : 35h à répartir sur 5 jours +4HS

Durée journalière de référence : 8 heures/jour sur 4 jour et 7h sur le dernier jour

Prise de service : entre 7h et 9 h. Chaque collaborateur va pouvoir choisir, en accord avec son responsable hiérarchique, l’heure à laquelle il prend son service. Une fois ce choix effectué, et sauf circonstance exceptionnelle dument justifiée ou impératif de service, l’heure de prise de service sera la même tous les jours.

Habillage déshabillage : (Pour la production) le port d’une tenue de travail étant imposé par OPTIMEX, 5 minutes à la prise de service et 5 minutes à la fin de service seront consacrées à l’habillage/déshabillage.

Les pauses : Rappel sur la pause : ce n’est pas du temps de travail effectif. Le collaborateur doit être libre de ses agissements, il ne doit plus être soumis aux directives de l’employeur et doit pouvoir vaquer librement à ses occupations.

  • Pause « café » : Durée 15 minutes de 10h à 10h15. Cette pause n’est pas obligatoire pour le collaborateur.

  • Pause « repas » : Cette pause sera de minimum 1h, maximum 2h et devra être prise entre 12h et 14h, à horaires fixes une fois choisis. Cette pause est obligatoire pour le collaborateur.

  • Pause « fumeur » : les fumeurs-vapoteurs qui le souhaitent, pourront prendre 15 minutes de pause supplémentaire par jour, fractionnable en 3 x 5 minutes. Cette pause qui s’ajoutera aux autres, n’est pas non plus du temps de travail effectif.

Exemples de journée type :

  • pour un collaborateur de l’atelier fumeur :

Lundi au jeudi Vendredi

Prise de service : 7h30

Habillage : 5 min

Prise de poste : 7h35

Pause « fumeur 1 » : 9h00 -9h05

Pause « café » : 10h-10h15

Pause « fumeur 2 » : 11h30-11h35

Pause « repas » : 12h30-13h30

Pause « fumeur 3 » : 15h-15h05

Départ du poste : 16h55

Déshabillage : 5 min

Fin de service : 17h

Prise de service : 7h30

Habillage : 5 min

Prise de poste : 7h35

Pause « fumeur 1 » : 9h00 -9h05

Pause « café » : 10h-10h15

Pause « fumeur 2 » : 11h30-11h35

Pause « repas » : 12h30-13h30

Pause « fumeur 3 » : 15h-15h05

Départ du poste : 15h55

Déshabillage : 5 min

Fin de service : 16h

Total pauses : 1h30

Amplitude de présence : 9h30

Temps de travail effectif : 8h

Total pauses : 1h30

Amplitude de présence : 8h30

Temps de travail effectif : 7h

TOTAL Temps de travail effectif hebdomadaire : 35h + 4HS
  • Collaborateur Bureaux non-fumeur et sans pause « café » :

Lundi au jeudi Vendredi

Prise de service : 8h

Pause « repas » : 12h-13h

Fin de service : 17h

Prise de service : 8h

Pause « repas » : 12h-13h

Fin de service : 16h

Total pauses : 1h

Amplitude présence : 9h

Temps de travail effectif : 8h

Total pauses : 1h

Amplitude présence : 8h

Temps de travail effectif : 7h

TOTAL Temps de travail effectif hebdomadaire : 35h + 4HS

48 heures de travail au maximum par semaine,

6 jours consécutifs de travail au maximum par semaine civile,

11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, cumulable avec la durée de repos hebdomadaire,

1 journée de repos hebdomadaire, c'est-à-dire 24 heures consécutives de repos données sauf dérogation le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au minimum.

Les collaborateurs qui, en accord avec leur responsable de service, n’entendent pas modifier leurs horaires de travail par référence à ceux déjà déclarés avant l’entrée en vigueur du présent accord, n’auront qu’à préciser s’ils souhaitent opter pour l’organisation de type 1 ou de type 2 et n’auront pas à remplir à nouveau le formulaire de déclaration d’horaires.

En raison des contraintes particulières liées à leur activité, les services nécessitent une présence continue.

Par dérogation à ce qui précède et pour motif sérieux et légitime, les collaborateurs qui ne pourront effectuer que 35h par semaine, bénéficieront sur autorisation de la Direction d’un horaire de 7h/jour sur 5 jours et seront rémunérés sur la base 35h sans RTT. Les éventuelles heures supplémentaires seraient rémunérées ou récupérées en accord avec le Responsable hiérarchique.

TITRE 1-2 – EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS

Article 1-2-1 – Généralités

Conformément à l’article 1-2-2, titre 1-2 du chapitre 2, les salariés cadres en forfait jours bénéficient d’une convention individuelle fixant le forfait jours à 218 jours travaillés par année de référence.

Ainsi les salariés cadres en forfait jours disposent de par l’exercice de leur activité d’une grande autonomie définie notamment par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties sont expressément convenues qu’aucun contrôle ni contrainte de présence ne pourra être effectué par l’entreprise ou la structure de management pour les salariés cadres en forfait jours, du fait de leur autonomie. Cette absence de contrainte de présence s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe…), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des cadres en forfait jours.

Toutefois, les employés cadres autonomes doivent organiser leur temps de travail dans le respect de l’amplitude de la journée maximale de 13 heures et du repos quotidien minimum de 11 heures fixés par le présent accord.

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que sauf dispositions plus favorables prévues par celui-ci, les salariés en forfait jours doivent disposer de périodes minimales de repos suffisantes et d’autres aspects d’aménagement minimal du temps de travail, conformément aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et auxquels ne s’appliquent pas les dérogations et dispositions diverses de cette même Directive.

Article 1-2-2 – Modalités spécifiques

Les cadres en forfait jours bénéficient d’une part, d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique et d’autre part, d’un décompte annuel de leur temps de travail.

Entretien annuel :

Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie, le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, les déplacements et le respect de l’équilibre vie professionnelle / vie privée. L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et le responsable hiérarchique doit assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, conformément à l’ensemble des modalités définies par le présent accord.

Ces éléments devront être discutés entre le salarié et son responsable hiérarchique au minimum lors de l’entretien annuel d’évaluation et les éléments discutés devront être rapportés dans le document.

Une information sera faite en ce sens annuellement aux salariés et aux responsables hiérarchiques.

Décompte du temps de travail :

Il est établi chaque année un décompte du nombre de jours travaillés sur la période de référence soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce décompte est établi courant juin de l’année N+1.

Les jours travaillés dépassant le plafond annuel de 218 jours travaillés et dans la limite maximale de 235 jours par année de référence, seront indemnisés sur la base de la rémunération journalière du collaborateur majorée de 10%.

TITRE 2 - TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT

Certains projets personnels et/ou contraintes personnelles peuvent amener les employés à souhaiter travailler à temps partiel ou à temps réduit.

OPTIMEX souhaite continuer à faciliter l'accès à ces modes de travail pour les salariés qui le désirent, dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation du service.

Pour concrétiser cette déclaration d’intention, OPTIMEX en précise le cadre.

Pour un même poste, le fait de travailler à temps partiel/temps réduit n'a aucune incidence sur le positionnement du poste, la rémunération de référence, l’évaluation, la notation, ou sur le déroulement de la carrière.

Lorsqu'un poste passe de plein temps à temps partiel/temps réduit, le poste de travail et/ou les objectifs sont revus en fonction de la réduction du temps de travail.

Tout employé qui demandera à passer à temps partiel/ temps réduit et aura obtenu l’accord de la Direction devra pouvoir exercer son activité sous cette forme dans un délai de six mois maximum. Dans l’hypothèse où des contraintes spécifiques au service rendraient impossible le passage à temps partiel/ temps réduit dans les 3 mois, le supérieur hiérarchique disposera d’une nouvelle période de 3 mois pour donner une position définitive. Au cas où des contraintes particulières ne pourraient permettre la mise en place d’un poste à temps partiel/ temps réduit dans ce service, OPTIMEX s’engage à proposer un poste à temps partiel/ temps réduit de niveau équivalent au sein de l’entreprise dès qu’une opportunité se présentera.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié employé à temps partiel/ temps réduit souhaite occuper un emploi à temps plein, il y accédera par priorité dès qu’un poste correspondant à son profil professionnel et à ses aptitudes sera vacant.

Différents types de temps partiel/ temps réduit :

Les différents types de temps partiel/ temps réduit sont : 90%, 80%, 70%, 60%, 50%.

En fonction de l’option choisie, le temps partiel/ temps réduit sera déterminé en nombre de jours à effectuer sur une base hebdomadaire ou annuelle.

La modification des horaires :

La modification des horaires, pourra intervenir à l’initiative de la société, notamment en fonction des besoins du service à condition que celle-ci en informe préalablement, et moyennant un délai de prévenance de 7 jours, le salarié.

Cette modification pourra être temporaire ou définitive et modifier en totalité l’organisation du temps de travail sur l’année.

Congés payés :

Les salariés à temps partiel/ temps réduit bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein. Ainsi pour les employés travaillant à temps partiel/ temps réduit selon une répartition inférieure à 5 jours par semaine, les congés payés sont calculés au prorata en fonction de l’organisation du travail.

TITRE 2- 1 – TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES EMPLOYES NON-CADRES ET DES CADRES EN MODE HORAIRE

Le salarié peut opter pour l’une des modalités suivantes dans la mesure où cela est compatible avec l’organisation du service.

Article 2-1-1 - Temps partiel horaires réduits

La journée de travail est fixée entre 3.5 et 7 heures de travail effectif en fonction de la quotité retenue.

Les salariés ayant opté pour ce temps partiel ne pourront pas prétendre aux RTT puisqu’ils bénéficient d’une réduction du temps de travail journalière. En revanche, ces salariés bénéficieront d’un jour de fractionnement automatiquement attribué au prorata du temps de travail.

Article 2-1-2 – Temps partiel à horaires aménagés sur 2.5, 3 ou 4 jours

La journée de travail est fixée en fonction du nombre de jours retenus et de la quotité retenue sur base 35h/semaine.

Les salariés ayant opté pour ce temps partiel ne pourront pas prétendre aux RTT puisqu’ils bénéficient d’une réduction du temps de travail journalière. En revanche, ces salariés bénéficieront d’un jour de fractionnement automatiquement attribué au prorata du temps de travail.

Article 2-1-3 - Temps partiel modulé

Alinéa 1 - Préambule

L'année représente le cycle de durée le plus complet et donc le plus représentatif des aspects économiques et sociaux de l'entreprise. Certaines activités comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il peut également exister des demandes particulières exprimées par les employés eux-mêmes, la société s'engage à examiner ce type de demande sous réserve que cela soit compatible avec l'organisation du travail du service.

Alinéa 2 - Définition du temps partiel modulé

Les personnes à temps partiel ayant souhaité bénéficier de plus de jours de liberté travailleront selon le même horaire que les salariés à temps plein base 35h soit 7h/jour sur 5 jours pour les semaines pleines, et un nombre de jours à définir allant de 0 à 5 jours sur les semaines creuses. Ils ne bénéficieront pas de RTT.

Pour un temps partiel modulé :

La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier de 0 à 35 heures.

La gestion du temps partiel à la demande du salarié se fera conformément aux textes légaux en vigueur.

Le décompte de la durée du travail s’effectuera au moyen d’un fichier de suivi spécifique.

L’organisation du temps de travail pour un temps partiel modulé s'effectue en nombre de jours, selon le mode de calcul suivant :

EXEMPLE ANNEE DE REFERENCE: Nombre de jours travaillés 218.

% contrat = Nombre de jours à effectuer / année de référence. Le nombre de jours de travail peut varier de 0 à 5 par semaine.

Il y a lieu de faire le calcul chaque année de référence en tenant compte éventuellement des jours de congés d’ancienneté et jour de fractionnement prorata temporis.

La répartition des jours et semaines pour l'année de référence N, doit être décidée en accord avec le responsable hiérarchique, au plus tard le 30 avril de l'année de référence précédente N-1.

Le planning annuel pourra être modifié soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative du salarié qui devra obtenir l’accord exprès de son responsable hiérarchique, 15 jours avant le changement.

En cas d'impossibilité d'accéder à la demande de l'employé de bénéficier du temps partiel modulé pour la dite année, ce dernier pourra demander un temps partiel horaires réduits.

Alinéa 3 - Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur 12 mois sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Alinéa 4 - Périodes incomplètes

Le salaire de base mensuel sera fonction du temps de travail choisi, tel que défini à l'alinéa 3 ci-dessus. Ce salaire sera versé chaque mois sur une base régulière indépendante de l'horaire mensuel et égale au 1/12ème de la rémunération annuelle prévue. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de travail et le nombre d'heures de travail prévues pour l'année considérée, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Alinéa 5 - Droits et avantages

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel modulé bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein dans l'entreprise. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au prorata du temps de travail effectué par ces salariés au cours des 12 mois précédents.

Les congés payés et les jours fériés sont acquis en totalité et ainsi imputés avant "proratisation" du temps de travail. Ainsi les jours fériés compris dans une semaine travaillée ne doivent pas être comptés comme jours de travail effectif.

Les jours de congés d’ancienneté et le jour de fractionnement seront, au choix du salarié, décomptés des semaines travaillées ou capitalisés.

Alinéa 6 - Garanties

Lorsqu'il est demandé à un salarié de travailler pendant une période non précisément définie au planning ou indiquée comme période non travaillée, le responsable hiérarchique devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2-1-4 - Heures complémentaires

La société n'est pas favorable au recours à ces heures complémentaires. Si une impérieuse nécessité oblige à y recourir, elles seront gérées comme des heures supplémentaires.

Des heures complémentaires peuvent être demandées dans la limite des règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement.

TITRE 2-2 - TEMPS REDUIT DES EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS

Le temps réduit s’établit au prorata d’un temps plein et en nombre de jours.

Ces jours pourront être répartis sur le mois, ou pourront l’être sur l’année de référence, certaines activités comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il peut également exister des demandes particulières exprimées par les employés eux-mêmes, la société s'engage à examiner ce type de demande sous réserve que cela soit compatible avec l'organisation du travail du service.

Les salariés optant pour ce temps réduit bénéficieront d’un nombre de RTT proratisé.

La répartition des jours pour une année de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) doit être décidée en accord avec le responsable hiérarchique. Si les jours sont répartis sur une base hebdomadaire, ils sont indiqués dans le contrat de travail ou un avenant. S’ils sont répartis sur une période supérieure, le temps réduit devient annualisé et il y a lieu d’appliquer la programmation sur l’année explicitée ci-dessous.

L‘organisation du temps de travail s’effectuant en nombre de jours, il y a lieu de faire le calcul suivant afin de déterminer le nombre de jours à travailler :

EXEMPLE ANNEE DE REFERENCE: Nombre de jours travaillés = 218 jours

% contrat = Nombre de jours à effectuer arrondi au supérieur / année de référence

Il y a lieu de faire le calcul chaque année de référence en tenant compte du jour de fractionnement, et éventuellement des jours de congés ancienneté.

Le nombre de jours de travail peut varier de 0 à 5 par semaine.

Si le temps réduit est effectué sur l’année, la répartition des jours de l’année de référence N doit être décidée au plus tard le 30 avril de l’année de référence N-1.

Un document formalisant cet accord devra être rempli, signé par le salarié et devra être approuvé par le responsable hiérarchique.

Lissage de la rémunération :

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur 12 mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation/modulation.

Périodes incomplètes :

Le salaire de base mensuel sera fonction du pourcentage de travail choisi, tel que défini dans le préambule du Titre 2 du présent chapitre. Ce salaire sera versé chaque mois sur une base régulière indépendante du nombre de jours travaillés par mois et égale au 1/12ème de la rémunération annuelle prévue. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de travail et le nombre de jours de travail prévus pour l'année considérée, sa rémunération devra être régularisée sur la base du nombre de jours de travail réel.

Droits et avantages :

Les salariés sous contrat de travail à temps réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein dans l'entreprise. Toutefois, chaque fois que ces droits seront liés à un temps de travail effectif, ils seront déterminés au pourcentage du temps de travail effectué par ces salariés au cours des 12 mois précédents.

Les congés payés, les jours fériés, les jours RTT, sont acquis en totalité et ainsi imputés avant "proratisation" du temps de travail. Ainsi les jours fériés compris dans une semaine travaillée ne doivent pas être comptés comme jours de travail effectif.

Les jours de congés ancienneté et le jour de fractionnement seront, au choix du salarié, décomptés des semaines travaillées ou capitalisés.

Garanties :

Lorsqu'il est demandé à un salarié de travailler pendant une période non précisément définie au contrat, le responsable hiérarchique devra, sauf accord exprès de l'intéressé ou circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de 7 jours.

TITRE 3 – AMENAGEMENTS POSSIBLES

Ainsi pour répondre aux besoins de l’organisation du service, les jours travaillés pourront être répartis tout au long de l’année selon diverses modalités. Par exemple :

  • alternance de semaines de 4 jours et de semaines de 5 jours

  • alternance de semaines courtes et de semaines complètes

  • alternance de mois courts et de mois longs

  • alternance de trimestres courts et de trimestres longs

  • répartition tout au long de l'année

  • ou toute autre répartition

La mise en place de ces aménagements du temps de travail fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel et d’une information préalable des collaborateurs concernés.

TITRE 4 - MODALITES PARTICULIÈRES

Certaines activités nécessitent que des interventions soient effectuées le dimanche, le samedi, la nuit entre 21H et 6H ou un jour férié de manière occasionnelle. Il est convenu que ces interventions se dérouleront sur la base du volontariat et seront, limitées dans la mesure du possible, afin de préserver la santé des salariés.

Lorsque nécessaire, ces modalités occasionnelles feront l’objet de consultation des IRP conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 4-1 – TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE

En cas de recours au travail occasionnel du dimanche pour les non cadres et les cadres horaires, les heures exceptionnelles effectuées les dimanches donneront lieu à paiement ou récupération, au choix du salarié, de 2 heures pour 1 heure travaillée.

Si ces heures sont des heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.

TITRE 4-2 -TRAVAIL OCCASIONNEL DU SAMEDI

En cas de recours au travail occasionnel du samedi, pour les non cadres et les cadres horaires, les heures exceptionnelles effectuées les samedis donneront lieu à paiement ou récupération, au choix du salarié, de 1heure15minutes pour 1 heure travaillée, ou au versement d’une prime forfaitaire définie entre le collaborateur et la Direction.

Si ces heures sont des heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.

TITRE 4-3 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel. Le travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures.

En cas de recours au travail occasionnel de nuit, pour les non cadres et les cadres horaires, les heures exceptionnelles effectuées sont rémunérées avec une majoration de 50%.

Si ces heures sont des heures supplémentaires, elles seront traitées comme telles.

Pour les non-cadres et cadres en mode horaire qui effectuent une intervention de nuit, la période de repos de 11heures est décomptée à partir de la fin de l’intervention. A l’issue de cette période de repos, le salarié reprend son activité normale de travail dans le cadre de ses horaires habituels. Cette journée du lendemain éventuellement amputée de la période de repos, est décomptée comme une journée complète de travail dans la limite des horaires d’ouverture de l’entreprise.

TITRE 4-4 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE JOUR FERIE

En cas de recours au travail occasionnel de jour férié chômé, le travail d’un jour férié chômé ouvre droit à un jour de compensation, à l’exception du 1er mai, habituellement non travaillé.

TITRE 4-5 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / MODULATION

L’annualisation du temps de travail/modulation est une méthode d’organisation du temps de travail qui ne s’est jamais pratiquée chez OPTIMEX, mais qui pourrait être mise en place service par service, en fonction des évolutions de l’activité, sur décision de la Direction prise après consultation des représentants du personnels et dans les conditions et limites ci-après définies.

Article 4-5-1 - Principes généraux

Chaque service, si la fluctuation de l’activité le justifie, après accord de la Direction et information des Représentants du personnel, a la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent accord.

Données économiques et sociales

Le recours à l’annualisation du temps de travail/modulation a pour objectif :

Sur le plan économique

  • de maintenir voire d’améliorer la compétivité de OPTIMEX tant sur le marché national qu’international,

  • de limiter les coûts de production,

  • de faire face aux variations d’activités qui résultent notamment des variations de la demande

  • d’assurer une meilleure utilisation des équipements et une durée de fonctionnement des installations optimale

Sur le plan social :

  • sauvegarder des conditions de vie des employés, et faciliter la prise en compte des contraintes familiales

  • de consolider les effectifs permanents.

Le recours au travail temporaire

L’annualisation du temps de travail/modulation pourra être appliquée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire en fonction des besoins de l’organisation.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire ne sont pas concernés par les dispositions sur le lissage de la rémunération.

Article 4-5-2 - Calcul de la durée annuelle du travail

L’horaire collectif pratiqué dans la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1589 heures.

Article 4-5-3 - Modalités de répartition du temps de travail

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L3121-52 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité prévisibles ou non.

Cette répartition s’effectuera en tenant compte des périodes hautes et basses d’activité.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de référence de 35h, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Les parties conviennent que la durée du travail effective maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures étant entendu qu’elle ne pourra dépasser 43 heures sur plus de 12 semaines consécutives.

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme indicatif concernant la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail/modulation s’établit de la façon suivante :

Une période de haute activité d’une durée maximum de 5 mois, consécutifs ou non, permettant de répondre à la hausse de l’activité.

La durée hebdomadaire du travail est généralement supérieure ou égale à l’horaire fixé conventionnellement.

Une période de moyenne activité

Une période de basse activité permettant de faire face aux baisses de la demande.

Les périodes cumulées de moyenne et basse activité sont d’une durée de 7 mois par année de référence.

La durée hebdomadaire du travail est généralement inférieure ou égale à l’horaire fixé conventionnellement.

Le planning indicatif ci-dessus pourra varier d’un service à l’autre, compte tenu des particularités propres à chaque activité et service et qui sont de nature à entraîner des surcroîts d’activités au cours des périodes réputées creuses.

Ainsi afin de tenir compte des spécificités de chaque service influant sur les variations d’activités, ceux-ci peuvent retenir une programmation différente de celle mentionnée ci-dessus.

Dans ce cas, les Représentants du personnel seront consultés avant mise en œuvre.

La programmation indicative, collective ou individuelle, de l’annualisation du temps de travail/modulation (périodes basses, périodes intermédiaires, périodes hautes) sera établie et communiquée au personnel intéressé un mois avant le début de la nouvelle période, après consultation des Représentants du personnel.

Les Représentants du personnel recevront, une fois par année de référence, communication d’un bilan de la modulation.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail/modulation qui sera mise en place, et par dérogation à l’article 2 du décret du 27 octobre 1936, la répartition de l’horaire hebdomadaire suivant les périodes de haute et de basse activité pourra être la suivante :

  • répartition égale sur 4 jours,

  • répartition inégale sur 4 jours,

  • répartition égale sur 5 jours,

  • répartition inégale sur 5 jours permettant éventuellement la prise d’une demi-journée de repos,

  • répartition inégale sur 6 jours permettant la prise d’une demi-journée de repos

Article 4-5-4 - Modalités de rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation/modulation.

Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence paie.

S’il devait être constaté des heures supplémentaires au terme de la période de référence, elles seraient rémunérées majorées de 25% pour les 220 premières heures et de 50% pour les suivantes.

Lorsqu’un employé n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée.

Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de période de référence.

Article 4-5-5 - Garanties individuelles et collectives

Alinéa 1 - Délai de prévenance en cas de changement d'horaires

OPTIMEX s'efforcera de déterminer les plages horaires en fonction des prévisions d'activité. Toutefois, la programmation pourra être modifiée pour s'ajuster aux impératifs de production.

Ainsi, dans un but de concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société, les salariés seront informés dans un délai de 7 jours ouvrés minimum des changements d'horaires.

Alinéa 2 - Congés payés

Les salariés travaillant dans le cadre de l'annualisation/modulation bénéficieront des mêmes droits à congés que les autres salariés.

Le décompte devra se faire en tenant compte de l'organisation des services afin de respecter ce principe d'équité.

CHAPITRE 4 – CONGÉS

TITRE 1 - DROIT AUX CONGES PAYES

Ont droit aux congés payés, tous les salariés pouvant justifier pendant la période de référence d'un mois complet de travail effectif (ou 4 semaines).

Sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés :

  • les jours de repos issus de la réduction du temps de travail

  • les périodes d'essai et de préavis effectuées

  • la précédente période de congés

  • les périodes de repos en cas de maternité (congé légal de maternité)

  • les périodes d'arrêt maladie indemnisées par la Société conformément à la convention collective de la Métallurgie

  • les périodes de maladie professionnelle et d’accident de travail

  • les absences dues à la formation les stages rémunérés par la Société.

TITRE 2 - PERIODE DES CONGES PAYES

Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin d'une année et le 31 mai de l'année suivante.

Conformément à l’article Article L3141-3 du Code du Travail, il est possible d'anticiper les congés payés dès l’ouverture des droits.

Au cours de la période du 1er juin au 31 octobre, les employés devront prendre un minimum de 15 jours ouvrés dont 10 jours ouvrés consécutifs, sauf dérogation accordée par la Direction.

La Direction décidera et communiquera au plus tard au 31/12 de l’année N, les périodes de fermeture de l’entreprise de l’année de référence N+1.

TITRE 3 - DUREE DES CONGES

La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrés. Ces jours sont acquis prorata temporis et sont arrondis à l’entier supérieur.

TITRE 3-1 - CONGE LEGAL

La période annuelle à prendre en considération, pour la détermination de la durée des congés, part du 1er juin de l'année précédente et se termine le 31 mai de l'année en cours. Le congé principal est de 25 jours ouvrés.

Le présent accord prévoit qu’un jour de fractionnement sera attribué automatiquement par anticipation au 1er juin de chaque année pour les employés non cadres, cadres en mode horaire et cadres en forfait jours.

En cas de départ de l’entreprise, entre le 1er juin et le 31 octobre, le jour de fractionnement non pris ne sera pas payé et les jours pris feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

Les salariés entrés dans la Société au cours de la période de référence peuvent prendre, au titre de congés sans solde, un nombre de jours égal à la différence entre le congé auquel ils ont droit et le congé légal de 25 jours ouvrés. Ils peuvent en outre et conformément aux dispositions légales prendre par anticipation des congés payés dès lors que ceux-ci sont acquis.

Pour les employés travaillant à temps partiel, en organisations spécifiques ou selon une répartition inférieure à 5 jours par semaine, les congés payés sont calculés au prorata en fonction de l’organisation du travail.

TITRE 3-2 - CONGES POUR ANCIENNETE

Ces congés sont acquis de la façon suivante :

Pour les cadres en mode horaire ou au forfait jours :

  • 2 jours pour les salariés âgés de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté OPTIMEX,

  • 3 jours pour les salariés âgés de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté OPTIMEX,

Pour les non-cadres :

  • 1 jour pour les salariés totalisant plus de 10 ans d'ancienneté OPTIMEX

  • 2 jours pour les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté OPTIMEX

  • 3 jours pour les salariés totalisant plus de 20 ans d'ancienneté OPTIMEX

L'ancienneté et l'âge s'apprécient au 31 mai de chaque année de référence.

TITRE 3-3 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 3.3.1 - Autorisations d'absence accordées aux employés sans réduction de salaire :

En application de la convention collective, une autorisation d'absence sera accordée aux salariés non-cadres à l'occasion de certains événements, dans les conditions ci-après :

  • 1 semaine pour le mariage ou le PACS;

  • 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint ;

  • 3 jours pour le décès du père, de la mère ;

  • 5 jours pour le décès d'un enfant ;

  • 3 jour pour le décès des beaux-parents, du frère ou de la sœur ou d'un petit enfant du salarié ;

  • congé de paternité : 3 jours à prendre dans les 15 jours qui entourent la naissance

Ces jours de congé n'entraîneront pas de réduction d'appointements. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de la durée des congés annuels.

Si un salarié se marie ou conclue un PACS pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé prévu ci-dessus.

Article 3.3.2 Autorisations d'absence accordées aux cadres sans réduction de salaire :

En application de la convention collective, l'ingénieur ou cadre a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

  • Mariage du salarié ou PACS : 1 semaine.

  • Mariage d'un enfant : 1 jour.

  • Décès du conjoint, du père, de la mère, du frère, de la sœur, d’un beau-parent: 3 jours.

  • Décès d’un enfant : 5 jours.

  • Décès d'un grand-parent : 1 jour.

  • Décès d'un petit-enfant : 1 jour.

  • Congé de paternité : 3 jours à prendre dans les 15 jours qui entourent la naissance

Ce congé doit être déterminé outre le temps de voyage éventuellement nécessaire à l'ingénieur ou cadre pour participer à l'événement de famille considéré ; la durée de l'absence de l'intéressé pour son propre mariage ou PACS est, toutefois, fixée globalement.

Ces jours de congé n'entraînent aucune réduction d'appointements.

Pour la détermination du congé annuel payé, ces jours de congé exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

Article 3.3.3 Congé paternité selon article L1225-35 du Code du travail

Il est possible de cumuler les 3 jours de paternité mentionnés ci-dessus avec le congé de paternité prévoyant la possibilité de prendre 11 jours consécutifs maximum (portés à 18 jours en cas de naissances multiples) conformément à l’article L1225-35 du Code du travail.

Article 3.3.4 Absence pour maladie d'un jeune enfant

Sur présentation d'un certificat médical précisant que la présence d'un parent est nécessaire, le père ou la mère peut obtenir un congé pour soigner son enfant dans les limites et conditions fixées par le Code du travail et les conventions collectives applicables.

Article 3.3.5 Absences

TOUTE ABSENCE DOIT ÊTRE AUTORISEE OU JUSTIFIEE.

S’agissant des absences involontaires (maladie, accident du travail, garde d’enfant malade etc.), il est rappelé que l’absence doit être signalée par tous moyens dès la première prise de service manquée, et doit être justifiée dans les 48h.

S’agissant des absences pour convenances personnelles, elles sont par principe interdites et à ce titre doivent donc demeurer tout à fait exceptionnelles et être autorisées.

Ainsi, personne ne peut quitter l’entreprise sans avoir préalablement demandé et obtenu l’autorisation de son supérieur hiérarchique par courriel. Si la demande d’autorisation d’absence n’a pas à préciser le motif, elle doit indiquer en revanche la durée prévisible d’absence. Au retour, le collaborateur doit également informer par courriel de sa présence.

Ces absences seront décomptées en heures complètes : la durée minimale d’absence est par conséquent d’une heure, la durée maximale de trois heures. Ces heures d’absence viendront s’imputer au compteur de récupération en priorité.

Au-delà de trois heures, ou si le solde dudit compteur est nul ou débiteur, l’absence sera considérée en congés payés. Un écrit sera réalisé.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’ « absence » à proprement parler, tout collaborateur doit également informer tant sa hiérarchie que le service administratif de tout déplacement à l’extérieur du site d’OPTIMEX en précisant le lieu de destination, la durée prévisible et en signalant là encore son retour.

TITRE 4 - DEPART EN CONGES

L'ordre des départs tiendra compte des besoins des services, des desiderata des employés, des charges de famille, de l'ancienneté et des situations de pluriactivité. En tout état de cause, la décision finale appartient au responsable hiérarchique.

Une personne ayant bénéficié d'une priorité une année, ne peut en bénéficier l'année suivante.

Le salarié qui désire prendre des congés doit demander l'autorisation à son responsable hiérarchique :

  • au minimum 1 mois à l'avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine et inférieur à un mois, le responsable hiérarchique aura une semaine pour manifester son désaccord.

  • au minimum 1 semaine à l'avance pour un congé inférieur à 5 jours, selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, le responsable hiérarchique aura 2 jours pour manifester son désaccord.

En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé s’il s’est vu manifester un refus

Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du travail.

Le responsable hiérarchique est responsable de l’organisation des remplacements des salariés durant leurs congés.

TITRE 5 - JOUR CHOME ET PAYE COMPRIS DANS UN CONGE

Un jour férié chômé, à l’exception du Lundi de Pentecôte, situé dans une période de congés n’est pas décompté comme jour de congé.

CHAPITRE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord inclue les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il est réaffirmé l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

TITRE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

TITRE 1er : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel OPTIMEX.

TITRE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et/ou de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Informer chaque salarié sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.

TITRE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

TITRE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

TITRE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

TITRE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise auprès de la DIRECCTE concernée, en autant d’exemplaires que nécessaire et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux articles L2231-6 et R2231-6 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de publication règlementaire et au plus tard le 1er avril 2020, au premier des deux termes échus.

ENGAGEMENT

FAIT A FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE, LE 20/12/2019.

Pour la Société OPTIMEX,

M. XXXXXX – Président

Le Représentant du personnel,

M.

Le Personnel – selon liste d’émargement jointe.

SOMMAIRE DETAILLE

PREAMBULE

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er - CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 - REGIME JURIDIQUE

TITRE 3 - DUREE

TITRE 4 – SUIVI DE L’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

TITRE 1- DEFINITIONS

TITRE 1-1 - DEFINITION GENERALE

TITRE 1-2 – DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES

Article 1-2-1 - Les employés Non-Cadres et les employés Cadres qui ne répondent pas aux critères d’autonomie dans l’organisation de leur travail dits « Cadres en mode horaire » (salariés en mode horaire)

Article 1-2-2 - Les employés Cadres en forfait jours

TITRE 1-3 - TEMPS DE FORMATION

Article 1-3-1 - Actions de formation visées

Article 1-3-2 - Modalités de mise en œuvre

TITRE 1-4 – TEMPS DE TRAJET / TEMPS DE DEPLACEMENT

Article 1-4-1 – Temps de trajet

Article 1-4-2 – Temps de déplacement

TITRE 2 - MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 2-1 - POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Article 2-1-1 – L’ensemble des employés Non-Cadres et Cadres en mode horaire

Article 2-1-2 - Les Employés Cadres en forfait jours

Article 2-1-3 – Gestion des Jours RTT

TITRE 2-2 - APPLICATION AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL/TEMPS REDUIT

TITRE 3 - CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 3- 1 - L’ENSEMBLE DES EMPLOYES NON-CADRES ET LES CADRES EN MODE HORAIRE

TITRE 3-2 - LES SALARIES CADRES EN FORFAIT JOURS

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 - TEMPS PLEIN

TITRE 1-1 – L’ENSEMBLE DES EMPLOYES NON-CADRES ET CADRES EN MODE HORAIRE

TITRE 1-2 – EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS

Article 1-2-1 – Généralités

Article 1-2-2 – Modalités spécifiques

TITRE 2 - TEMPS PARTIEL / TEMPS REDUIT

TITRE 2- 1 – TEMPS PARTIEL DE L’ENSEMBLE DES EMPLOYES NON-CADRES ET DES CADRES EN MODE HORAIRE

Article 2-1-1 - Temps partiel horaires réduits

Article 2-1-2 – Temps partiel à horaires aménagés sur 2.5, 3 ou 4 jours

Article 2-1-3 - Temps partiel modulé

Article 2-1-5 - Heures complémentaires

TITRE 2-2 - TEMPS REDUIT DES EMPLOYES CADRES EN FORFAIT JOURS

TITRE 3 – AMENAGEMENTS POSSIBLES

TITRE 4 - MODALITES PARTICULIÈRES

TITRE 4-1 – TRAVAIL OCCASIONNEL DU DIMANCHE

TITRE 4-2 -TRAVAIL OCCASIONNEL DU SAMEDI

TITRE 4-3 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT

TITRE 4-4 -TRAVAIL OCCASIONNEL DE JOUR FERIE

TITRE 4-5 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / MODULATION

Article 4-5-1 - Principes généraux

Article 4-5-2 - Calcul de la durée annuelle du travail

Article 4-5-3 - Modalités de répartition du temps de travail

Article 4-5-4 - Modalités de rémunération

Article 4-5-5 - Garanties individuelles et collectives

CHAPITRE 4 – CONGÉS

TITRE 1 - DROIT AUX CONGES PAYES

TITRE 2 - PERIODE DES CONGES PAYES

TITRE 3 - DUREE DES CONGES

TITRE 3-1 - CONGE LEGAL

TITRE 3-2 - CONGES POUR ANCIENNETE

TITRE 3-3 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 3.3.1 - Autorisations d'absence accordées aux employés sans réduction de salaire :

Article 3.3.2 Autorisations d'absence accordées aux cadres sans réduction de salaire :

Article 3.3.3 Congé paternité selon article L1225-35 du Code du travail

Article 3.3.4 Absence pour maladie d'un jeune enfant

Article 3.3.5 Absences

TITRE 4 - DEPART EN CONGES

TITRE 5 - JOUR CHOME ET PAYE COMPRIS DANS UN CONGE

CHAPITRE 5 – DROIT A LA DECONNEXION

TITRE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

TITRE 1er : CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

TITRE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

TITRE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OURILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

TITRE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

TITRE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GENERALES

ENGAGEMENT

ANNEXE 1 : REFERENDUM AUPRES DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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