Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE WEEK END" chez MERSEN FRANCE LA MURE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERSEN FRANCE LA MURE SAS et le syndicat UNSA le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T03822010246
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : MERSEN FRANCE LA MURE SAS
Etablissement : 41812053100029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE WEEK END (2023-02-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLÉANCE DE WEEK-END SUR L’ACTIVITE BRASAGE ET ASTREINTE SUR L’ACTIVITE BRASAGE SITE DE LA MURE
Entre :
La société MERSEN France LA MURE S.A.S, dont le siège social est situé Les Révoulins Route de Saint Honoré, 38350 La Mure, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 418 120 531, représentée par xxx en sa qualité de Directeur de site.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et :
L’organisation syndicale :
Pour le syndicat UNSA, dûment représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
Il est conclu le présent accord en application des dispositions légales et conventionnelles suivantes :
Articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 et suivants du Code du travail ;
Article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982.
PREAMBULE
La mise en place des équipes de suppléance du week-end est motivée par plusieurs raisons économiques qui tendent à une meilleure utilisation des équipements de production et plus particulièrement nos fours de brasage sous vide afin de diminuer nos coûts de sous-traitance et également pour nous permettre de rattraper notre retard au brasage qui s’est accumulé depuis plusieurs mois et qui nous empêche d’honorer nos commandes en temps et en heure vis-à-vis de nos clients.
Nous avons déjà mis en place des actions pour augmenter la capacité de production dont le passage en équipe 2X8 et travail de nuit, l’intégration et la formation d’intérimaires, et le travail du samedi sur une base de volontariat. Ces actions ne sont pas suffisantes pour rattraper notre retard estimé à environ 310 fournées au 10/02/2022 au regard de l’organisation actuelle.
La mise en place d’équipes de suppléance nous permettrait de revenir à un fonctionnement normal et conforme aux besoins du marché en termes de délai dans un contexte économique compliqué.
Il résulte de ce qui précède que l’équipe de suppléance de week-end sera mise en place pour permettre un meilleur fonctionnement de la production et de pouvoir livrer nos clients dans les délais demandés. Cette équipe de week-end est estimée à 18 fournées soit 72 fournées par mois supplémentaires.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : ORGANISATION SECTEUR BRASAGE
Une équipe de suppléance de week-end sera présente sur le site de LA MURE pour travailler pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de semaine c’est-à-dire le samedi et le dimanche.
Sous réserve des ajustements nécessaires en fonction du niveau de l'activité, l’équipe de suppléance sera composée de 3 ou 4 salariés et interviendra au secteur brasage.
Article 2 : PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE SUPPLÉANCE
L’équipe de suppléance est constituée uniquement de volontaires, faisant partie de l’entreprise ou à défaut embauchés en intérim à cet effet, en tenant compte des compétences requises par le poste de travail en équipe de suppléance.
L’affectation en équipe de suppléance fait l’objet de la signature, par le salarié volontaire concerné, d’un avenant au contrat de travail ou d’un contrat de travail assurant les mêmes garanties d’emplois et les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant en équipe de semaine.
Le personnel affecté en équipe de suppléance de week-end bénéficie des mêmes droits et du même statut que le personnel affecté en équipe de semaine
Les salariés en contrat à durée indéterminée, volontaires pour intégrer l'équipe de suppléance de week-end, s'engagent à compter du 7 mai 2022 pour une durée minimale allant jusqu’au 31 décembre 2022.
Dans l’hypothèse où ces salariés de l’équipe de suppléance souhaiteraient être réaffectés en équipe de semaine, la demande sera étudiée en tenant compte des conditions suivantes :
l'organisation de la production ;
les motifs personnels entraînant un changement de situation familiale du salarié (maladie grave d'un conjoint, d'un enfant...).
sur demande écrite du salarié envoyée au service des Ressources Humaines, en respectant un délai de prévenance de quinze jours.
Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, une information sur les postes disponibles en horaires de semaine est assurée auprès des salariés concernés et des représentants du personnel.
Par ailleurs, une période d’intégration est fixée sur la base de 2 week-ends travaillés. A l’issue de cette période le salarié pourra être réintégré dans ses horaires de semaines que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur à compter du 1er jour du mois suivant.
Le délai de prévenance est de 15 jours calendaire
Dans le cas où l’employeur devrait émettre un critère de choix sur les volontaires ce dernier prendra en considération en priorité : Être SST, compétences sur le brasage ; polyvalence.
Article 3 : DURÉE ET HORAIRES DE TRAVAIL
L’équipe de suppléance est répartie sur 2 journées de travail le samedi et le dimanche
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures de travail effectif.
L’équipe de suppléance de week-end travaillera selon les horaires suivants :
Samedi : 6 heures - 18 heures
Dimanche : 6 heures - 18 heures
Cette répartition horaire pourra être modifiée en fonction des besoins de la production.
Tout travail de nuit est expressément exclu.
Article 4 : PAUSES
Les temps de pause prévus sont ainsi fixés :
10 minutes toutes les trois heures, de temps de travail effectif
Une pause déjeuner d’une demi-heure sera rémunérée au titre du présent accord
Article 5 : JOURS FÉRIÉS, RTT, CONGÉS PAYÉS
Compte tenu de la durée du travail prévue dans le cadre du présent accord, les salariés de l’équipe de suppléance ne bénéficient pas de RTT. S’agissant des jours fériés et congés payés, les salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles.
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés et seront payés au taux normal puisque ces heures ne sont pas considérées comme étant exceptionnellement travaillées dans cette organisation de travail le week end.
Il est précisé que les droits à congés sont identiques à ceux des autres salariés. Un week de congés est égale à une déduction 5 jours ouvrés.
Article 6 : RÉMUNERATION
Les heures travaillées dans le cadre d'équipes de suppléance de week-end sont majorées de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance serait amené à titre exceptionnel à remplacer des salariés absents en semaine
La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des contraintes liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail. (Exemple : 2X8 – 3X8.)
Par ailleurs une prime SD de 340 euros bruts mensuelle sera attribuée à chaque salarié qui travaille en équipe de suppléance SD. Celle-ci sera proratisée au temps de présence réalisé notamment en cas d’absence.
Article 7 : FORMATION & INFORMATION
Dans le cadre de la participation à d’éventuelles formations, à des réunions d'information, à des réunions des institutions représentatives du personnel ou à des groupes de travail, etc. organisées par la Direction en semaine, les heures effectuées ainsi en semaine seront rémunérées en tant qu’heures normales. Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Article 8 : PERSONNEL ENCADRANT & PERSONNEL D’ASTREINTE
Un système de permanence va être mis en place ainsi qu’une astreinte par roulement afin que le management soit disponible et prêt à intervenir rapidement sur site pendant les heures de présence de l’équipe de suppléance.
Il est expressément convenu que la durée de travail du personnel encadrant ne pourra être allongée en raison de la création d’une équipe de suppléance de week-end.
Un système d’astreinte sera mis en place en fonction des nécessités du service pour permettre à l’équipe de suppléance SD de fonctionner de façon optimum.
Compensation des périodes d’astreinte et paiement des temps d’intervention
A titre de rappel, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou dans un périmètre lui permettant d’intervenir dans des délais compatibles avec sa mission s’il est appelé à le faire, pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Chacune et chacun peut être amené(e) à assurer une astreinte par appartenance à l’un des services énumérés ou catégories professionnelles ci-dessous. A compétence équivalente, le volontariat est privilégié. Par exception, un salarié qui travaille un samedi ne peut pas être d’astreinte ce samedi ; un salarié en horaire d’équipe ne peut pas être d’astreinte les jours où il travaille effectivement selon ce type d’horaire.
Un délai de prévenance est fixé à deux semaines, ce délai pouvant être ramené à une journée en cas de circonstances exceptionnelles, pour lesquelles le CSE est informé.
Les contraintes particulières provoquées par l'exécution d'une astreinte ouvrent droit pour les salariés concernés aux contreparties financières et en repos suivants.
Article 8.1. Contreparties financières
Article 8.1.1 - Contrepartie des temps d'astreinte
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme des heures de travail effectif.
Toutefois, chaque salarié sous astreinte percevra une contrepartie pécuniaire forfaitaire d'un montant brut selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
A ce jour cette contrepartie pécuniaire forfaitaire s’élève à 110 euros bruts pour une astreinte couvrant la période du samedi et dimanche de 6 à 18 heures, soit sur une période de 24 heures.
Article 8.1.2 Paiement des interventions
L'intervention durant l'astreinte (au domicile par téléphone ou sur site) est considérée comme du temps de travail effectif, y compris le cas échéant le temps de déplacement sur site.
Les heures de déplacement (domicile-lieu de travail et retour au domicile) sont considérées comme des heures d’intervention. Elles donnent en outre lieu à la prise en charge des frais kilométriques selon les règles et montants applicables dans l’entreprise.
Il est convenu que les personnes en astreinte sont équipées d’un téléphone mobile fourni par l’entreprise.
Ces interventions seront rémunérées sous la forme d’une prime selon le temps d’intervention calculé au taux horaire comme des heures normales de travail avec majoration d’heures supplémentaires.
Article 8.2. Contreparties en repos
En cas d’intervention, le repos de 11 heures consécutives est respecté, ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié qui serait intervenu au cours d’une astreinte ne pourra pas reprendre son activité professionnelle sans respecter ces deux mesures.
Article 8.3. Modalité de déclenchement
Une seule personne a capacité à déclencher l’intervention d’un salarié en astreinte : il s’agit de la personne qui aura été désignée à cet effet.
Les principaux services pouvant être d’astreinte sont :
Le service de maintenance : Tous salariés appartenant à ce service
Les services de fabrication : Superviseurs de fabrication et encadrement de production
Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera effectué au minimum à la fin de la période de la mise en place de l’astreinte. La commission de suivi sera composée de :
Un représentant par organisation syndicale signataire
Un à deux représentants de la direction
Article 10 : DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet. Il est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature, sur une période débutant dès lors que l’équipe de suppléance sera constituée et ce jusqu’au 31 décembre 2022 inclus au plus tard.
Il est expressément convenu que si le recours aux équipes de week-end n'était plus nécessaire au regard des besoins de la production, celles-ci seraient arrêtées après consultation du CSE, moyennant un délai de prévenance de quinze jours. Cette mesure pourra être suspendue durant la période estivale également.
A l’issue de la période de travail en équipe de suppléance les salariés concernés reprendront leur horaire de travail initial (2X8) et les périodes d’astreinte cesseront de fait.
Article 11 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 12 : PUBLICITÉ ET DÉPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble
Fait à La Mure, le 22 Avril 2022 - En 6 exemplaires
Pour la Société* :
Directeur de site
xxx
Pour les organisations syndicales* :
Pour le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Synxxxdical
(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »
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