Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES AUTONOMES" chez S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES
Cet accord signé entre la direction de S E L T - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO
Numero : T09223041013
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES
Etablissement : 41817605300076
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES AUTONOMES
Entre les soussignés :
Ci-après dénommée « l’entreprise »
La Société d’Exploitation des Lignes Touristiques (SELT)
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 418 176 053, dont le siège social est situé 54, Quai de la Râpée – LAC LA 30 – 75012 PARIS, dûment représentée par
D’une part,
Et,
D’autre part,
Préambule
L’activité et l’organisation de l’entreprise ont fortement évolué au cours de ces dernières années et encore plus particulièrement à la suite de la crise de la Covid 19.
Tout d’abord, l’entreprise a dû, après cette crise, adapter son offre de production, à savoir réduire le nombre de lignes opérées ainsi que les horaires et les fréquences des services.
De plus, l’entreprise a subi de très importantes pertes financières, la contraignant à mettre en œuvre, en 2020, un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Ainsi, l’entreprise doit adapter son modèle économique pour s’adapter le plus précisément possible à la demande commerciale et à la saisonnalité de son activité.
L’ensemble de ces impacts et modifications, ainsi que la fragilité financière et économique de l’entreprise l’a conduite, le 30 août 2021, à dénoncer l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, en application des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Des négociations se sont engagées entre les partenaires sociaux sur la durée et l’aménagement du temps de travail conformément aux exigences légales.
Les négociations se sont déroulées en tenant compte d’une part, de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise, de la transformation de l’offre, de l’émergence de nouvelles contraintes organisationnelles, de l’évolution des dispositions légales en matière de durée du travail et d’autre part, d’une adaptation prenant compte les souhaits des salariés, favorisant la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ainsi, à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont décidé de signer deux accords d’entreprise distincts dans le domaine de l’aménagement et de l’organisation du travail :
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel, à l’exception des Cadres autonomes et des Cadres dirigeants
Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail uniquement applicable aux Cadres autonomes
Le présent accord traite des modes d’aménagement et d’organisation de la durée du travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés Cadres autonomes et des cadres dirigeants.
Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accords de NAO, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société, compris dans son champ d’application.
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des Cadres autonomes et des Cadres dirigeants, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il ne s’applique pas aux intérimaires.
A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, les salariés, hors Cadres dirigeants et hors cadres autonomes sont ceux qui occupent les emplois dans les Départements suivants :
Finances
Ressources Humaines
Opérations
Vente-terrain
Les parties conviennent que cette organisation est purement indicative, tient compte de la structure des emplois contemporaine à l’accord et pourra être amenée à évoluer.
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres autonomes dont le repos hebdomadaire est donné en roulement
Section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Article 2 : Emplois visés
Au jour de la signature du présent accord, les emplois visés sont les suivants :
Vendeurs terrain
Superviseurs
Article 3 : Période de référence de la durée du travail
En application des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des vendeurs-terrains et des superviseurs sur une période de référence de 6 (six) semaines.
Pour ces salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Section 2 : Aménagement du temps de travail à la semaine
Article 4 : Emplois visés
Au jour de la signature du présent accord, les emplois visés sont les suivants :
Régulateurs
Article 5 : Période de référence de la durée du travail
En application de l’article L. 3121-27 du code du travail, le cadre du décompte de la durée du travail est la semaine.
Section 3 : Dispositions communes
Article 6 : Programmation indicative
En application de l’article L. 3121-42 du code du travail, la programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise
Pour les vendeurs-terrains et les superviseurs : avant le commencement de la période de référence
Pour les régulateurs : à la fin du mois M pour le mois M + 1
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Article 7 : Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés dans les conditions fixées à l'article 6 pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 (sept) jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En application de l’article L. 3121-47 du code du travail, les partenaires sociaux décident d’un commun accord que lorsque des circonstances exceptionnelles telles que notamment : absence d’un salarié, intempéries, tâches exceptionnelles, surcroit d’activité, le délai de prévenance pourra être réduit jusqu’à la veille avant 12 (douze) heures pour le service du lendemain, après information et accord du salarié.
Article 8 : Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail, la programmation indicative est soumise pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
En application de l’article D. 3171-16 du code du travail, l’entreprise tiendra à la disposition de l’inspection du travail les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article 9 : Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail.
Le temps de travail effectif de chaque salarié est suivi quotidiennement au moyen de l’outil de gestion des temps actuellement en vigueur dans l’entreprise.
En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période. Ce décompte est communiqué aux salariés et signés par eux.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail à la semaine des salariés non-cadre autonomes dont le repos hebdomadaire est fixe
Article 10 : Emplois visés
Au jour de la signature du présent accord, les salariés, hors cadres dirigeants et hors cadres autonomes sont ceux qui occupent les emplois dans les Départements suivants :
Finance
Ressources Humaines
Opérations, hors régulateurs et superviseurs
Les parties conviennent que cette organisation est purement indicative, tient compte de la structure des emplois contemporaine à l’accord et pourra être amenée à évoluer.
Article 11 : Période de référence de la durée du travail
En application de l’article L. 3121-27 du code du travail, le cadre du décompte de la durée du travail est la semaine.
Article 12 : Définition, modification et affichage des horaires collectifs
En application des articles D. 3171-7 et suivants du code du travail, la définition et la modification des horaires collectifs de travail sont :
Soumises au Comité social et économique pour avis
Tenues à la disposition de l'inspection du travail
Affichées sur les lieux du travail.
Article 13 : Contrôle de la durée du travail
En application de l’article D. 3171-16 du code du travail, l’entreprise tiendra à la disposition de l’inspection du travail les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
Chapitre 4 : Heures supplémentaires
Article 14 : Définition du temps de travail effectif
Aux termes de l’article L. 3121-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent accord, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
D’autres temps sont assimilés par la loi ou par les dispositions conventionnelles de branche, à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Article 15 : Définition et décompte des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du présent accord, toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne par semaine, est une heure supplémentaire.
Article 16 : Majoration des heures supplémentaires
L’article L. 3221-33 du code du travail permet à la négociation collective d’entreprise de fixer les taux de majoration des heures supplémentaires en deçà des taux légaux et sous réserve que ces derniers ne soient pas inférieurs à 10 %.
Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité se saisir de cette possibilité.
Ainsi, en application de l’article L. 3221-37 du code du travail, les taux de majoration applicables sont :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures pour les salariés dont le temps de travail se décompte à la semaine (décompte hebdomadaire) ou au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence (6 semaines) pour les salariés dont le temps de travail se décompte sur une période supérieure à la semaine
50 % pour les heures supplémentaires au-delà
Article 17 : Paiement des heures supplémentaires
L’article L. 3121-28 du code du travail pose comme principe le paiement des heures supplémentaire (base et majoration).
Pour des motifs d’organisation, les signataires du présent accord décident, d’un commun accord, que les heures supplémentaires réalisées par les régulateurs sont obligatoirement rémunérées (base et majoration).
Article 18 : Contrepartie sous forme de repos compensateur équivalent
L’article L. 3121-33 du code du travail permet aux partenaires sociaux de prévoir, à la place du paiement des heures supplémentaires, l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Les signataires du présent accord décident, d’un commun accord, qu’à l’exclusion des régulateurs régis par les dispositions de l’article 17, les heures supplémentaires, au choix du salarié, pourront être, en tout ou partie (base et/ou majoration), soit rémunérées, soit récupérées.
Article 19 : Ouverture, prise et suivi du repos compensateur équivalent
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les partenaires sociaux ont défini les conditions et modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement.
Ainsi, dès lors que le droit à repos atteint 7 (sept) heures, les salariés éligibles peuvent demander à en bénéficier dans le délai de 6 (six) mois.
Le repos sera pris à la convenance du salarié par demi-journée ou par journée entière et soumis à la validation du responsable hiérarchique.
Les dates de prise du repos compensateur équivalent ne peuvent pas être, sauf accord de l’employeur :
Accolées à une période de congés payés ou à un jour férié chômé dans l’entreprise
Être pris pendant les périodes de forte activité de l’entreprise, notamment durant les périodes des vacances scolaires
La demande de repos doit préciser la nature, la date et la durée du repos.
Elle doit être adressée à la Direction au moins 2 (deux) semaines à l’avance.
La Direction peut refuser les dates et la durée proposées en cas de surcroît d’activité, impératifs de sécurité, pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, en informant le salarié par écrit.
En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction devra utiliser les critères suivants pour les départager :
Situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Durée de leurs services.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement par un document récapitulant, repos par repos, le nombre d’heures de repos acquises, d’une part, et, d’autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.
Les heures supplémentaires (base et majoration) converties en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 20 : Contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Au jour de la signature du présent accord, et sous réserve de la modification des dispositions conventionnelles de branche, légales et réglementaires, la contrepartie obligatoire en repos est de :
50 % pour les entreprises de moins de 20 (vingt) salariés au plus
100 % pour les entreprises de plus de 20 (vingt) salariés
Au jour de la signature du présent accord, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de 20 (vingt) salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’ouverture, de prise et de suivi de la contrepartie obligatoire en repos sont similaires à celles du repos compensateur équivalent.
Chapitre 5 : Rémunération des salariés
Article 21 : Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Article 22 : Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 23 : Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Chapitre 6 : Dimanches et jours fériés chômés travaillés
Article 24 : Dimanches et jours fériés chômés travaillés
Le fonctionnement de l’entreprise est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public. Il peut donc de droit – conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail – y être dérogé à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Les dimanches et jours fériés sont indemnisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chapitre 7 : Journée de solidarité
Article 25 : Principes généraux
Conformément aux articles L. 31333-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés
De la contribution prévue au 1°) de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Ainsi, le travail accompli, dans la limite de 7 (sept) heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération du salarié.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 (sept) heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 (sept) heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La journée de solidarité ne peut pas être accomplie le 1er mai.
Article 26 : Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur
Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, la journée de solidarité chez un autre employeur, il sera exonéré de l’accomplissement de cette journée, sous réserve de prouver qu’il s’est déjà acquitté de son obligation, en produisant notamment la copie du bulletin de paie mentionnant l’accomplissement de la journée de solidarité ou une attestation de l’ancien employeur.
Article 27 : Cumul d’emplois
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Article 28 : Modalité d’accomplissement pour le personnel dont le repos hebdomadaire est attribué en roulement
En application de l’article L. 3133-11 du code du travail, les partenaires sociaux décident d’un commun accord que cette catégorie de salariés travaillera, dans la limite de 7 (sept) heures, une journée supplémentaire.
Le suivi et la planification seront effectués pour ce jour-là comme pour les autres jours de l’année par le service exploitation qui planifiera la journée de solidarité sur une journée qui n’aurait pas dû être travaillée. Cette planification sera faite avant le 31 décembre de l’exercice de référence.
Article 29 : Modalité d’accomplissement pour le personnel dont le repos hebdomadaire est fixe
En application de l’article L. 3133-11 du code du travail, les partenaires sociaux décident d’un commun accord que la journée de solidarité de cette catégorie de salariés est le lundi de Pentecôte.
Article 30 : Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité se traduira par le travail non rémunéré d’un nombre d’heures correspondant au prorata du nombre d’heures prévues à leur contrat de travail.
En application de l’article L. 3133-11 du code du travail, les partenaires sociaux décident d’un commun accord que ce temps de travail supplémentaire pourra être fractionné en heures, effectuées à des dates déterminées, en accord avec le responsable hiérarchique.
Article 31 : Rémunération de la journée de solidarité
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 (sept) heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Seules les heures effectuées au-delà de cette limite peuvent donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et le présent accord.
Chapitre 8 : Dispositions finales
Article 32 : Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 3 avril 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 33 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
Article 34 : Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 (huit) jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Article 35 : Suivi et clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 (quinze) jours afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 36 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 (six) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 37 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur site sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet et remis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
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