Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BRIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRIERE et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822011267
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRIERE
Etablissement : 41817811700028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS
le 30/05/2022
ENTRE LA Société concernée :
La Société BRIERE, au capital de 304 900 € ayant pour n° d'identification : 418 178 117 RCS de Vienne et dont le siège social est au 34 Avenue Général Leclerc 38200 VIENNE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général, ci-après dénommée « l'Entreprise »,
ET LES MEMBRES DU CSE
X (Titulaire) et X (Suppléante)
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos ou de l’argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et de racheter des trimestres d’assurance vieillesse et/ou d’aliment leur PEE.
Sauf dans l’hypothèse visée à l’article 6, l’ouverture d’un compte relève de l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
Le compte épargne temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le champ d'application,
Le cadre juridique,
L’ouverture du compte,
L’alimentation individuelle du compte,
L’alimentation collective du compte,
La valorisation des éléments versés dans le compte épargne temps
L’utilisation du compte,
La prise de congé,
La clôture des comptes individuels,
La liquidation automatique pour dépassement de plafond,
L’assurance,
Le transfert de compte,
La durée de l’accord,
L’adhésion,
L’interprétation de l’accord,
La révision de l’accord,
Contrôle et informations,
Règlement des litiges,
Dispositions finales.
Article 2 – Champ d’application
Les bénéficiaires des dispositions de cet accord seront tous les salariés de l'entreprise (hors cadres dirigeants) sans condition d’ancienneté.
Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire, ou la qualité de dirigeant d’entreprise telle que mentionnée au sixième alinéa de l’article L.3312-3 du Nouveau Code du Travail.
Article 3 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 4 – Ouverture du compte
Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle, à l’initiative de l’employeur.
Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l’objet d’une demande en remplissant l’imprimé disponible auprès du service RH dans les conditions fixées aux articles 5,6 et 8 du présent accord.
Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.
Article 5 – Alimentation individuelle du compte
Sous réserve, en ce qui concerne les temps de repos, d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après :
5.1 Congés payés annuels
Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables (5ème semaine).
Le salarié peut porter en compte au maximum 6 jours de congés par an.
5.2. Salaires, primes et augmentations
Le salarié peut affecter les augmentations ou compléments du salaire de base dans son compte épargne-temps. Lorsqu’il porte sur son salaire, le transfert ne peut concerner que la fraction dépassant le montant mensuel du Smic ou du minimum conventionnel.
5.3 Intéressement, PEE
Le salarié peut affecter au compte épargne-temps tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, en application d'un accord d'intéressement ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie de celles qu’il a acquises dans le cadre du plan d'épargne entreprise.
5.4 Autres sources d'alimentation
Toujours sous réserve d'obtenir l’accord de la Direction, le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :
les repos compensateurs de remplacement,
les contreparties obligatoires en repos pour heures supplémentaires,
les soldes excédentaires des forfaits annuels en heures ou en jours,
les congés de fractionnement,
les congés pour ancienneté.
5.5 Procédure à respecter
Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 30 septembre de l’année considérée.
Lorsqu’il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction.
L'employeur doit donner sa réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée rejetée.
Article 6 – Alimentation collective du compte
Le compte-épargne temps pourra être alimenté, à la seule initiative de la Direction, par la rémunération et les contreparties en argent et en repos dus pour les heures accomplies au-delà de la durée collective.
Article 7 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps
Les temps affectés dans le compte restent valorisés en temps. Lorsqu’il s’agit des heures dépassant la durée collective, elles doivent bénéficier des majorations légales.
Lorsqu'ils sont affectés en argent, les droits sont immédiatement convertis en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante, dont le résultat doit apparaître en heures et centièmes d'heure :
(Somme due x horaire mensuel contractuel) / Salaire mensuel de base = temps de repos)
Exemple : Versement de 150 € sur le CET
Pour un salarié mensualisé au taux horaire de 11 € soit 1 835.24 € pour 166.84h
[150 € x 166.84]/1835.24 = 13.64 heures
Article 8 – Utilisation du compte
8.1 Indemnisation de congés
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :
• Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.
Lors d’un départ en retraite, il doit être prévu un délai de préavis suffisant pour permettre de liquider la totalité des droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.
• Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.
• Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
Congé parental,
Congé pour enfant malade,
Congé de présence parentale,
Congé de soutien familial,
Congé de solidarité familiale,
Congé en cas de création ou de reprise d’entreprise,
Congé pour événement familial,
Congé sabbatique,
Congé pour exercer un mandat local
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
8.2 Rachat des jours de repos capitalisés
A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos visés à l’article 5 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l’objet d’un rachat monétaire partiel ou non dans la limite des droits acquis dans l'année précédente.
Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l’article 7 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective du paiement.
8.3 Compensation de réduction de salaire
A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, un reclassement.
Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.
Les droits sont dans ce cas liquidés par fraction mensuelle n’excédant pas, additionnée au salaire de chaque mois considérée, 40 % de sa rémunération moyenne perçue au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.
Exemple : Un salarié rémunéré à hauteur de 11 €/h pour 166.84h mensuel perçoit un salaire mensuel de 1 835.24 €.
Le salarié passe à temps partiel pour 104h mensuel et perçoit 1 144 € par mois.
Le plafond est de 1 835.24 x 40% soit 735 €.
La perte de salaire est de 1 835.24 – 1 144 soit 691.24 €. La perte de salaire est inférieure au plafond. La fraction mensuelle des droits sera donc de 691.24 €.
8.4 Financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :
pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
8.5 Versement à un plan d'épargne salariale
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps pour alimenter son plan d'épargne entreprise (PEE).
8.6 Procédure à respecter
a ) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 8, il doit adresser sa demande de déblocage en même temps que la demande du congé au plus tard 2 mois avant le début du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
b) Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard le 1er mois du trimestre en cours. Le paiement interviendra à la fin de ce trimestre.
c) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de cette réduction.
d) Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour les affecter au PEE, ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l’employeur 1 mois à l’avance.
8.7 Utilisation par l’employeur
La Direction peut décider unilatéralement de débloquer les droits, correspondants aux heures supplémentaires, transférés dans le compte-épargne temps à son initiative, en application de l’article 4 du présent accord, pour faire face à une baisse temporaire ou accidentelle d’activité.
L’employeur doit consulter au préalable les délégués du personnel. Il doit par ailleurs ensuite en informer immédiatement chacun des salariés concernés.
Article 9 – Prise de congé
9.1 Situation du salarié en congé
Les congés pris selon les modalités indiquées à l'article 5 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
Les congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
9.2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
9.3 Fin du congé
A l'issue d'un congé visé à l'article 8 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 10 – Clôture des comptes individuels
10.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 13 du présent accord, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 7 du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.
Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article 8 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
10.2 Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation (décès du conjoint, mariage, achat d’une résidence principale, création d’entreprise,…). La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 1 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 1 an suivant la clôture du CET.
Article 11 – Liquidation automatique pour dépassement du plafond
Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le montant maximum garanti par l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage) le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 12 – Assurance
Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l’AGS.
Article 13 – Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de la signature.
Sauf opposition de l'un des signataires, le présent accord sera reconduit tacitement.
Article 15 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 16 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 – Révision de l’accord
Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Article 18 - Contrôle et information
Information collective
Les Représentants du personnel ont pour rôle de vérifier les modalités d’exécution de l’accord et de suivre l'application de ses dispositions.
Ces représentants du personnel prendront connaissance des documents ayant servi au calcul, mais ces documents ne peuvent sortir de l'entreprise.
Ils disposeront lors de chaque réunion destinée à l'examen des résultats, des informations sur les éléments de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise et sur le système du compte épargne temps. Toutes ces informations seront considérées comme confidentielles.
Un rapport sera établi chaque année sur le fonctionnement du système.
Information individuelle
Une notice d’information sur le présent accord sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 19 - Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord sont réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :A cet effet, elles appelleront d'un commun accord un médiateur dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.
Article 20 - Dispositions finales
A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Fait à Vienne,
Le 30/06/2022
(Titulaire) (Suppléant) (PDG)
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