Accord d'entreprise "avenant de révision n°1 de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 mai 2001" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005395
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CF2C
Etablissement : 41821202300034

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

avenant de révision n°1 de l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 mai 2001

Entre :

L’entreprise CF2C, dont le siège social est situé à ZA Champ Lamet, 2 rue des Bégonnes – 63430 PONT DU CHATEAU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 418 212 023 et représentée par en qualité de .

Et

en qualité de membre du comité social et économique,

en qualité de membre du comité social et économique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise CF2C a signé un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail le 30 Mai 2001.

Aujourd’hui, cette organisation ne correspond plus totalement aux besoins de l’entreprise qui se doit d’assurer et de préserver sa compétitivité par une meilleure maîtrise des couts supplémentaires dus notamment aux hausses des couts des carburants et d’optimiser l’organisation du travail au sein de la semaine pour mieux répondre aux demandes de la clientèle, tout en préservant l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle/familiale des salariés. Il est donc apparu nécessaire de procéder à la révision de cet accord du 30 Mai 2001 pour que l’organisation des temps de travail au sein des services soit plus adaptée.

En outre et afin de favoriser l’exécution d’heures supplémentaires exceptionnelles par les salariés de l’entreprise, les parties sont convenues d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires conventionnel (Article 2) non abordé dans l’accord initial.

Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 et 15 sont donc remplacés par les articles du présent avenant de révision.

Article 1 : organisation du temps de travail

ARTICLE 1.1- service atelier/livraison

Article 1.1.1 Champ d'application

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites dans l’Article 1.1 s'appliquent au service « atelier » c’est-à-dire les postes de livreur et de magasinier à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés en forfait-jours et des intérimaires.

Article 1.1.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail ne sera pas modifiée. Pour information, celle-ci sera bien de 37 heures avec attribution de 11 jours de réduction du temps de travail. L’horaire hebdomadaire moyen est bien de 35 heures.

La durée du travail sera répartie sur 5 jours.

Les repos supplémentaires acquis au titre d’un période annuelle (du 1er juin au 31 mai) seront pris sous forme de journées entières au cours de cette même période : 6 jours seront fixés par l’employeur et 5 jours au choix du salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Les RTT non pris au 31 Mai de chaque période seront payés. Ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.

Des plannings seront établis de façon prévisionnelle au semestre ou par trimestre.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence, sans avoir pris tout ou partie de ses jours supplémentaires acquis, un indemnité compensatrice spécifique correspondant à la rémunération de ces jours lui est versée.

Si les jours de repos sont pris par anticipation et excèdent les droits acquis, une régularisation sera opérée au bénéficie de l’employeur sur le dernier bulletin de salaire.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées doivent être décomptées en fonction du planning pré établi.

Article 1.1.3 Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Il pourra être demandé d’exécuter des heures supplémentaires pour faire face à des charges de travail particulières.

Les heures effectivement réalisées au-delà du plafond de 37 heures hebdomadaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement égal à I ’heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée, mais pourront toutefois, par accord des parties, être rémunérées.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 1-1-4 Modalité de prise des repos

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 80 heures.

À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 80 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines. Si, à l’issue du délai de 2 semaines les repos compensateurs ne sont pas posés par le salarié, l’employeur les rémunérera.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

ARTICLE 1.2- service chantier

Article 1.2.1 Champ d'application

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites dans l’Article 1.2 s'appliquent à l’ensemble du personnel non sédentaire de production et les chefs de chantier de l’entreprise, à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés en forfait-jours et du personnel visé par l’Article 1.1 et des intérimaires.

Article 1.2.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail ne sera pas modifiée. Pour information, celle-ci sera bien de 37 heures avec attribution de 11 jours de réduction du temps de travail. L’horaire hebdomadaire moyen est bien de 35 heures.

La durée du travail sera répartie sur 4 jours.

Les repos supplémentaires acquis au titre d’un période annuelle (du 1er juin au 31 mai) seront pris sous forme de journées entières au cours de cette même période : 6 jours seront fixés par l’employeur et 5 jours au choix du salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Les RTT non pris au 31 Mai de chaque période seront payés. Ils ne pourront pas être reportés sur la période suivante.

Des plannings seront établis de façon prévisionnelle au semestre ou par trimestre.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise au cours de la période de référence, sans avoir pris tout ou partie de ses jours supplémentaires acquis, un indemnité compensatrice spécifique correspondant à la rémunération de ces jours lui est versée.

Si les jours de RTT sont pris par anticipation et excèdent les droits acquis, une régularisation sera opérée au bénéficie de l’employeur sur le dernier bulletin de salaire.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées doivent être décomptées en fonction du planning pré établi.

Article 1.2.3 Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Des heures supplémentaires pourront être réalisées.

Les heures effectivement réalisées au-delà du plafond de 37 heures hebdomadaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement égal à I’heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée, mais pourront toutefois, par accord des parties, être rémunérées.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 1-2-4 Modalité de prise des repos compensateurs

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 80 heures.

À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 80 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines. Si, à l’issue du délai de 2 semaines les repos compensateurs ne sont pas posés par le salarié, l’employeur les rémunérera.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

ARTICLE 1.3- service administratif

Article 1.3.1 Champ d'application

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites dans l’Article 1.3 s'appliquent au service « administratif » c’est-à-dire au personnel sédentaire ETAM ou Cadres à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés en forfait-jours, du personnel visé par l’Article 1.4. et des intérimaires.

Article 1.3.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail ne sera pas modifiée. Pour information, celle-ci sera bien de 35 heures hebdomadaires.

Article 1.3.3 Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Il pourra être demandé d’exécuter des heures supplémentaires pour faire face à des charges de travail particulières.

Les heures effectivement réalisées au-delà du plafond de 35 heures hebdomadaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement égal à l’heure et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée, mais pourront toutefois, par accord des parties, être rémunérées.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 1-3-5 Modalité de prise des repos

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 80 heures.

À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 80 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 semaines. Si, à l’issue du délai de 2 semaines les repos compensateurs ne sont pas posés par le salarié, l’employeur les rémunérera.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

ARTICLE 1.4- Encadrement

Article 1.4.1 Champ d'application

Les modalités d’aménagement du temps de travail décrites dans l’Article 1.4 s'appliquent à l’Encadrement. Il s’agit des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison notamment de la nature de leurs responsabilités, de l’importance de leurs fonctions, de l’autonomie dans l’organisation de leur travail et de ses déplacements.

Article 1.4.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

L’aménagement de la durée du travail ne sera pas modifié, et sera toujours organisée selon un forfait jour. Pour information, le nombre de jours travaillés sur l’année est de 218 jours.

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés…etc) est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. L’entreprise fourni aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres, hormis les salariés en forfait-jours) est de 300 heures par an et par salarié.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5: Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 13 décembre 2022 à Pont du Château, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise CF2C :

Et

en qualité de membre du comité social et économique

en qualité de membre du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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