Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : recours au contrat à durée indéterminée intermittent" chez AFCO - ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFCO - ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003438
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE
Etablissement : 41827904800031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
ACCORD D’ENTREPRISE
RECOURS AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
Entre les Soussignés :
L’association « ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE »
N° SIREN 418 279 048
Dont le siège social est situé à BESANCON (25000) – 16 Rue de Belfort
Représentée par, en sa qualité de Président
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) et en application des dispositions de l’article L. 3123-33 du Code du travail et suivants, les organismes de formation peuvent recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise.
Le recours au travail intermittent répond aux spécificités et fluctuations importantes de l’activité de l’association.
Le travail intermittent concerne des emplois permanents lesquels, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Ce mode d’organisation du travail, pour les salariés concernés, favorise le recours à des emplois pérennes au sein de l’association participant ainsi à sécuriser les parcours professionnels des intéressés. En outre, il répond également à la volonté de la Direction d’améliorer la qualité des actions de formation dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs concernés.
Ainsi, l’association « ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE », dépourvue de délégué syndical et dépourvue de Comité Social Economique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 23 Novembre 2021, à une consultation sur le présent accord, en date du 10 Décembre 2021. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
En application des article L.3123-33 et suivants du Code du Travail, le présent accord a pour objet de prévoir le recours au contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL INTERMITTENT
La définition du travail intermittent est donnée par l’article L. 3123-34 du Code du travail.
Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
ARTICLE 3 : EMPLOIS CONCERNES
Il est convenu que l’association « ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE » sera autorisée à conclure des contrats de travail intermittents à durée indéterminée pour tout emploi permanent de formateur ou d’intervenant, quel que soit la classification et le statut, pour lequel se caractérise une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
ARTICLE 4 : PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier de formation, soit du 1er Septembre de l’année N au 31 Août de l’année N + 1.
ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail intermittent doit mentionner :
La qualification du salarié ;
Les éléments de rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes selon les programmes annuels ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les possibilités de dépassement de la durée annuelle minimale de base.
Dans l’hypothèse où une modification de la répartition des heures de travail telle que prévue au contrat surviendrait, un avenant sera proposé par l’association « ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE » au formateur avec la nouvelle répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
Il en sera de même en cas de modification de périodes travaillées et non-travaillées.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
La rémunération des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent sera indépendante de l’horaire de travail effectué et sera lissée sur l’année de référence visée à l’article 4 sur la base de la durée minimale annuelle du travail prévue par le contrat.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième du temps travail annuel prévu au contrat.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, le salarié aura droit à être rémunéré des heures de travail effectif réalisées. A cette fin, une régularisation aura lieu lors de l’établissement du solde de tout compte en fonction de la rémunération déjà versée pour le nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
ARTICLE 7 : DEPASSEMENT DE LA DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL
Des heures excédentaires peuvent être effectuées par le salarié sur demande de l’employeur.
Ces heures excédentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement », sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 : CONGES PAYES
Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.
Ils reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.
La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.
ARTICLE 9 : GARANTIES
Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps plein.
Ils bénéficient d’un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, d’accès à la formation et de déroulement de carrière…
ARTICLE 10 : DETERMINATION DES DROITS LIES A L’ANCIENNETE
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
ARTICLE 11 : FONCTIONS REPRESENTATIVES
Dans l’hypothèse où l’association sera dotée de représentants du personnel, le salarié en contrat à durée indéterminée intermittent pourrait exercer l'ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.
ARTICLE 12 : EXCLUSIVITE DE SERVICE ET CUMUL D’EMPLOIS
Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent peuvent, sous réserve de la protection des intérêts légitimes de l’employeur, exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans déroger, du fait du cumul d’emplois, à la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux règles régissant les congés payés.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Commission de suivi
Les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Article 5.2 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 5.3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/01/2022. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association « ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE », sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Besançon, le 23 Novembre 2021
Pour l’association « ASS FRANC COMTOISE DE FORMATION COIFFURE »
Représentée par son président,
PJ : PV du vote du 10 Décembre 2021
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