Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place des chèques vacances" chez COMPACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPACT et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004302
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : COMPACT
Etablissement : 41835135900066 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES CHEQUES VACANCES

Entre les soussignés,

La Société COMPACT,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 7 622,45 euros, enregistrée au RCS de Bayonne sous le numéro 418 351 359 dont le siège social est situé 15 Route de Saint Pée – 64600 ANGLET, représentée par en sa qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Le personnel de l’entreprise COMPACT ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif portant sur la mise en place des chèques vacances

Préambule

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société COMPACT a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de chèques vacances.

Les chèques vacances ont été institués par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et permettent le paiement des services liés aux vacances et aux loisirs (hébergement, transport, restauration, activités sportives et culturelles). Ils sont utilisables sur l’ensemble du territoire national et de l’Union européenne. 

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des chèques vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de Comité social et économique et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion. Leur bénéfice est ouvert aux salariés, aux chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, à leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux personnes fiscalement à la charge des salariés et chefs d’entreprise bénéficiaires.

A ce titre, et afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction souhaite mettre en place un dispositif d’accès aux chèques vacances dont le principe repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place des chèques vacances et à formaliser les règles d’attribution de ces derniers.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise présents à la date d’attribution des chèques vacances, soit à la fin du mois de juillet 2021.

Le chef d’entreprise ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficient également de l’attribution des chèques vacances.

Article 2 – Montant des chèques vacances

Chaque bénéficiaire ayant souscrit percevra 460 euros de chèques vacances.

Article 3 – Contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances

La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L’effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.

3.1 Plafond par titre

La contribution de l’employeur ne doit pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

  • 50% de la valeur libératoire des chèques dans les autres cas.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge du bénéficiaire et de 10% par enfant handicapé, dans la limite totale de 15%.

3.2 Modulation

Il a été décidé de fixer une modulation de la contribution de l’employeur par niveau de rémunération. L’effort de participation de l’entreprise pour les rémunérations les plus faibles est supérieur, par rapport aux plus hautes rémunérations.

Ainsi :

  • Pour les rémunérations comprises entre le SMIC applicable au 1er janvier 2021 et 2 200 euros bruts : 80% de prise en charge de la valeur libératoire du chèque ;

  • Pour les rémunérations comprises entre 2 200 euros et la valeur du PMSS (plafond mensuel de la sécurité social) pour 2021, soit 3 428 euros : 75% de prise en charge de la valeur libératoire du chèque.

Article 4 – Attribution des chèques vacances

Les chèques vacances seront attribués à la fin du mois de juillet 2021.

Article 5 – Information individuelle

Une note explicative individuelle sera adressée à chaque bénéficiaire.

Le bénéficiaire aura la faculté d’accepter ou de refuser l’attribution de ces chèques vacances. Chaque bénéficiaire devra faire connaître sa réponse auprès de la Direction avant le 15 juillet 2021.

En cas d’acceptation de l’attribution des chèques vacances, les bénéficiaires devront verser le montant équivalent à la part salariale (20% ou 25%).

Article 6 – Régime fiscal et social

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de CSE (Comité social et économique) et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonéré de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS (article L. 411-9 du tourisme) et est déductible du net imposable.

Le montant de l’avantage ouvrant droit à exonération est limité par salarié et par an à 30% du Smic mensuel brut, soit 460 euros en 2021.

Le versement mobilité ne fait pas l’objet de l’exonération.

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de la taxe sur les salaires dès lors qu’elle respecte les conditions cumulatives présentées ci-dessous (article L. 411-6 du code du tourisme).

L’exonération de l’impôt sur le revenu pour le salarié :

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances, versée dans le respect des dispositions prévues ci-dessus (conditions cumulatives des articles L. 411-9, L. 411-10 et L. 411-11 du code du tourisme) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite du Smic apprécié sur une base mensuelle, soit 1 554,62 euros au 1er janvier 2021 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (article L. 411-5 du code de tourisme, article 81 19° bis du CGI, instruction fiscale 5 F-3-10 du 15 janvier 2010).

Article 7 – Dispositions finales

7-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’attribution des chèques vacances de l’année 2021.

L’accord cessera de s’appliquer dès lors que les chèques vacances 2021 seront attribués.

7-2. Primauté du présent accord

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

7-3. Suivi de l’accord

Une commission de suivi se composant d’un membre du personnel et de l’employeur ou de son représentant se réunira dans les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :

  • Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant des adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

7-4. Révision

Le présent accord pourra être révisée dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

7.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Madame Virginie BARBACE, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bayonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Anglet, le 6 juillet 2021

En 15 exemplaires originaux.

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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