Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'attribution de chèques vacances en 2023" chez COMPACT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPACT et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423060004
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPACT
Etablissement : 41835135900066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur l'attribution de chèques vacances en 2022 (2022-05-11) Accord collectif sur l'attribution de chèques vacances en 2023 (2023-06-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

ACCORD COLLECTIF

SUR L’ATTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES EN 2023

Entre les soussignés,

La Société COMPACT,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 7 622,45 euros, enregistrée au RCS de Bayonne sous le numéro 418 351 359 dont le siège social est situé 15 Route de Saint Pée – 64600 ANGLET, représentée par Madame V en sa qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Le personnel de l’entreprise COMPACT ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif portant sur l’attribution de chèques vacances en 2023.

Préambule

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique d’entreprise, la Direction de la Société COMPACT a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’attribution de chèques vacances pour l’année 2023.

Les chèques vacances ont été institués par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et permettent le paiement des services liés aux vacances et aux loisirs (hébergement, transport, restauration, activités sportives et culturelles). Ils sont utilisables sur l’ensemble du territoire national et de l’Union européenne. 

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des chèques vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de Comité social et économique et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion. Leur bénéfice est ouvert aux salariés, aux chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, à leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux personnes fiscalement à la charge des salariés et chefs d’entreprise bénéficiaires.

A ce titre, et afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction souhaite mettre en place un dispositif d’accès aux chèques vacances dont le principe repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place des chèques vacances et à formaliser les règles d’attribution de ces derniers.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés de la SARL COMPACT ayant une ancienneté minimale de 4 mois à la date du référendum organisé pour recueillir l’approbation du personnel au présent accord, soit au 13 juin 2023.

Le chef d’entreprise ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficient également de l’attribution des chèques vacances.

Article 2 – Valeur libératoire des chèques vacances

Chaque bénéficiaire ayant souscrit percevra 520 euros de chèques vacances.

Article 3 – Contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances

Il a été décidé de fixer une modulation de la contribution de l’employeur par niveau de rémunération.

La contribution de l’employeur sera plus élevée pour les salariés dont les revenus sont les plus bas.

Ainsi :

  • Pour les rémunérations (calculées sur les trois derniers mois de salaire) comprises entre le SMIC applicable au 1er mai 2023 et 2 200 euros bruts : 80% de prise en charge de la valeur libératoire des chèques ;

  • Pour les rémunérations (calculées sur les trois derniers mois de salaire) supérieures à 2 200 euros bruts et inférieures à 3 666 euros bruts (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2023) : 75% de prise en charge de la valeur libératoire des chèques.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge du bénéficiaire et de 10% par enfant handicapé, dans la limite d’une majoration totale de 15%.

D’autre part, il est rappelé que cette contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de rémunération existant ou à venir dans les douze prochains mois.

Article 4 – Attribution des chèques vacances

Les chèques vacances seront commandés le 16 juin 2023 et remis, dès réception, à chaque bénéficiaire ayant souscrit. Compte tenu des délais de livraison indiqués par le prestataire (17 jours ouvrés), les chèques vacances seront attribués mi-juillet 2023 au plus tard.

Article 5 – Information individuelle

Une note explicative individuelle sera adressée à chaque bénéficiaire.

Le bénéficiaire aura la faculté d’accepter ou de refuser l’attribution de ces chèques vacances. Chaque bénéficiaire devra faire connaître sa réponse auprès de la Direction avant le 16 juin 2023 à 12h00.

En cas d’acceptation de l’attribution des chèques vacances, les bénéficiaires devront verser le montant équivalent à la part salariale (25% ou moins selon les cas).

Article 6 – Régime fiscal et social

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de CSE (Comité social et économique) et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, la participation de l’employeur au financement des chèques vacances est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de la contribution FNAL, de la contribution au dialogue social.

Cependant, elle demeure soumise à la CSG, à la CRDS, et au versement mobilité. (Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et Article L. 411-9 du Code du tourisme)

Le montant de la contribution de l’employeur donnant droit à exonération de charges sociales est limité, par an et par salarié, à 30% du Smic mensuel brut apprécié sur une base de 151,67 heures, soit 520 euros au 1er mai 2023.

De même, la participation patronale aux chèques vacances est exonérée de l’impôt sur les revenus pour les salariés bénéficiaires, dans la limite du Smic apprécié sur une base brute mensuelle, soit 1 747,20 euros depuis le 1er mai 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (article L. 411-5 du code de tourisme, article 81 19° bis du CGI, instruction fiscale 5 F-3-10 du 15 janvier 2010).

Article 7 – Dispositions finales

7-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’attribution des chèques vacances de l’année 2023.

L’accord cessera de s’appliquer dès lors que les chèques vacances 2023 seront attribués.

7-2. Primauté du présent accord

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

7-3. Suivi de l’accord

Une commission de suivi se composant d’un membre du personnel et de l’employeur ou de son représentant se réunira dans les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :

  • Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant des adaptations à y apporter ;

  • Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

7-4. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

7.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Madame V, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Bayonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Anglet, le 13 juin 2023

En 30 exemplaires.

Madame V

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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