Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 NOVEMBRE 2001" chez LE LABORATOIRE DU CONFORT - MILLET INNOVATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE LABORATOIRE DU CONFORT - MILLET INNOVATION et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02617002736
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : MILLET INNOVATION
Etablissement : 41839705500025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-05
AVENANT
A L’ACCORD sur l’AMENAGEMENT
et la REDUCTION du TEMPS de TRAVAIL
EN DATE DU 5/12/2017
Entre : SA MILLET INNOVATION, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 952 890 Euros, sise 309 allée des Lavandes, ZA de Champgrand – BP 64 - 26 270 LORIOL
Immatriculée au RCS de Romans sous le n° Siret : 418.397.055.00025
Représentée par Monsieur XXXXX, Président du Directoire, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et : XXXXX, membre du Comité d’Entreprise, représentant le collège Employés et Ouvriers,
XXXXX, membre du Comité d’Entreprise, représentant le collège Ingénieurs, Chefs de service, Techniciens, Agents de maîtrise et assimilés,
agissant en qualité de représentants des salariés au Comité d’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’autre part,
I-Préambule
L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en 2001 prévoit les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise pour les statuts suivants :
- salariés non cadres, selon un régime horaire mensualisé sur une base de 151.67 heures,
- salariés cadres, selon un forfait jour, de 215 jours de travail ou un statut de cadre intégré à une équipe de travail.
Initialement notre accord en date du 26/11/2001 ne prévoit pas une possibilité ouverte par l’accord de branche de la Métallurgie : l’application d’un forfait jour à des salariés non cadres.
Or, MILLET innovation évolue vers la constitution d’une équipe de délégué(e)s technico-commerciaux, salariés exerçant une fonction commerciale itinérante par nature, dont les horaires de travail sont nécessairement variables selon les RDV avec la clientèle et les prescripteurs, et devant disposer d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail dans le temps. Cette fonction n’est pas compatible avec des horaires de travail.
L’employeur a donc ouvert des négociations en vue de modifier l’accord du 26/11/2001 et appelé les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Branche de la Métallurgie à négocier par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2017 envoyée le 24 octobre 2017.
En l’absence de délégué syndical et de désignation de salarié(s) mandaté(s), les représentants élus du personnel, à savoir les membres du Comité d’entreprise en délégation unique sont mandatés pour négocier avec l’employeur.
Par suite des négociations intervenues entre les parties, et en conformité aux dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le présent avenant ajoute une nouvelle catégorie de salariés sous le régime du forfait jour, à savoir les salariés non-cadres exerçant des fonctions itinérantes, qui répond aux nouvelles problématiques d’organisation de la force de ventes de l’entreprise.
En conséquence, les articles suivants de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26/11/2001 sont modifiés, tous les autres articles restent inchangés.
De convention expresse, les dispositions de la partie « VI-2-2 FORFAIT JOURS », même non modifiées par le présent avenant, visent l’ensemble des Personnels concernés tels que définis au VI-2-2-1 à compter des présentes, et ce par extension du terme « les cadres ».
V - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de sa signature, soit au 1/01/2018.
VI - Modalités de mise en oeuvre
…/…
VI - 2 Nouvelle organisation du temps de travail
Compte tenu :
de l’activité de l’entreprise,
de l’historique des relations de travail,
de la diversité des contraintes de travail selon les catégories de personnel,
de la “ saisonnalité ” de l’activité,
les négociations ont conduit à faire des choix en matière d’organisation des temps de travail qui diffèrent selon le statut des salariés concernés :
1/ Personnel non cadre tous services confondus à l’exception des fonctions itinérantes : annualisation et modulation du temps de travail.
Compte tenu que la durée quotidienne moyenne de travail effectif est fixé à 7,50 heures, le nombre de jours travaillés sera de 208, contre précédemment 227 en moyenne (voir ci-après), ce qui conduit à libérer 19 jours. Parmi ces 19 jours libérés, les salariés pourront prendre librement, chaque année, jusqu’à 5 jours de repos, dans le respect des contraintes de l’entreprise. Les 14 jours restants seront placés, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, de sorte que la répartition hebdomadaire du temps de travail sera faite sur un nombre de jour inférieur à 5. Ces jours libérés seront programmés en fonction de l’organisation du travail fixée pour chaque service. Ainsi, pour les services fabrication, confection et R&D, la réduction du temps de travail se fera par la prise d’une journée toutes les 3 semaines environ, ce jour étant tournant (le lundi, puis le mardi, etc.). La prise d’une journée ne pourra toutefois intervenir que sur les semaines pleines, comptant 5 jours ouvrés. Pour les autres services, la réduction du temps de travail se fera par la prise de jours pleins tournant, en fonction de semaines hautes et basses, selon un planning communiqué en début de période de référence. Dans tous les cas, l’effectif quotidien présent devra être égal à l’effectif hebdomadaire moyen, les salariés ayant la possibilité, sans qu’il soit demandé à l’entreprise d’intervenir, d’échanger, de gré à gré, leurs jours libérés.
Dans le cadre de l’annualisation, il est aussi possible que les salariés soient amenés à faire plus de 37,5 heures en semaine haute. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 37,5 heures seront placées dans un compteur, puis récupérées ultérieurement. Elles pourront être regroupées de sorte à libérer un jour supplémentaire, dès lors que le compteur atteint 7,5 heures.
2/Personnel non cadre avec des fonctions itinérantes (commerciales, technico-commerciales) : Forfaits jours (216 jours), les salariés concernés exercent des fonctions à caractère commercial et itinérantes et à ce titre disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps. La convention de Forfait jour est prévue et acceptée par le contrat de travail.
3/Personnel cadre tous services confondus : Forfaits jours (216 jours) sauf pour les cadres intégrés à une équipe de travail.
VI-2-1 MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
…/…
VI-2-1-1 Personnel concerné
Cette organisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel non cadre de l’entreprise à l’exception des fonctions itinérantes quel que soit son service, ou son lieu de rattachement ainsi que les cadres intégrés dans une équipe de travail.
…/…
VI-2-2 FORFAIT JOURS
VI – 2-2-1 Personnels concernés
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette organisation concerne les salariés ayant :
-le statut cadre, qui ne sont pas cadres dirigeants et ceux qui ne sont pas intégrés dans une équipe de travail,
-ou le statut non cadre et exerçant des fonctions itinérantes.
VI – 2-2-2 Détermination du forfait jours
Les partenaires sociaux ont fixé le forfait jours sur une base annuelle à 215 jours de travail effectif auxquels s’est ajoutée la journée de solidarité. Le forfait jour est donc fixé à 216 jours de travail effectif pour les personnels concernés.
Il est ici rappelé aux personnels concernés que le forfait de 216 jours par an constitue un plafond qu’il convient de respecter.
…/…
XI - Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
L’accord pourra faire l’objet d’avenants résultant de négociations menées à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation selon l’article L2261-10 du Code du Travail, sous réserve que l’information soit faite par la partie qui dénonce à l’ensemble des signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois.
Dans la mesure du possible, de nouvelles négociations devront être engagées afin de parvenir à un nouvel accord.
XII - Communication et dépôt de l’Accord
Un exemplaire dupliqué du présent accord sera remis à chacun des salariés de l’entreprise et affiché dans les locaux.
L’accord est établi en 4 exemplaires originaux. Il en sera remis
un exemplaire à chaque partie signataire
un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’homme de Valence
2 exemplaires à la DIRECCTE de la Drôme
Une copie de l’accord sera également envoyée à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Loriol sur Drôme, le 05/12/2017
Pour l’entreprise, Pour Le Comité d’Entreprise, les membres,
MILLET INNOVATION SA
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