Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la gestion de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823013061
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : BIO YVELINES SERVICES
Etablissement : 41841649100037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord collectif d'entreprise relatif à la gestion de la durée du travail (2023-01-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Ci-après « Les salariés »

D'AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 4

  1. Mode de négociation 4

    1. Calendrier d’adoption du présent accord 4

    2. Modalités du vote 4

  2. Champ d’application de l’accord 5

  3. Cadre juridique 5

TITRE II - RAPPEL DES DEFINITIONS ET PRINCIPES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL 6

  1. Les définitions relatives au temps de travail 6

    1. Le temps de travail effectif 6

    2. Temps de pause et de restauration 6

    3. Temps de déplacement professionnel 6

    4. Périodes d'astreinte 6

  2. Les règles légales relatives à la durée du travail 7

    1. La durée légale du travail 7

    2. Les heures supplémentaires 7

    3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

    4. La durée quotidienne maximale de travail 7

    5. La durée hebdomadaire maximale de travail 7

    6. Temps de repos journalier 8

    7. Temps de repos hebdomadaire 8

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 8

  1. Dispositions finales 8

    1. Durée et date d’effet de l’accord 8

    2. Suivi de l’accord 8

    3. Révision et dénonciation de l’accord 8

    4. Formalités de dépôt 9

PREAMBULE

Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Jo du 23 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, Jo du 28, la Société a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion du temps de travail.

La Société a pour secteur d’activité le traitement et l’élimination des déchets non dangereux et est soumise à la Convention Collective Nationale Déchets (IDCC n° 2149).

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de la Société, ce contingent n’est pas adapté.

C’est pourquoi, les parties ont décidé d’adapter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

Cet accord a pour objectif de répondre d’une part à la réalité de travail de la Société tout en garantissant le droit au repos et la maîtrise de la charge de travail des salariés concernés.

La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont au cœur des préoccupations de la Société.

La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », du 8 aout 2016, a instauré la primauté des accords d’entreprise sur ceux de branche en matière de durée du travail et a introduit des mesures d’assouplissement dans ce domaine.

Afin d'assurer une homogénéité dans l'organisation du temps de travail, les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des décisions unilatérales, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Mode de négociation

L'article L. 2232-23 du Code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

1°) La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2°) Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3°) Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4°) Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Pour réussir pleinement ce projet, il devra être totalement partagé par l’ensemble des collaborateurs. Chacune des parties concernées prend en conséquence, l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser le respect des intérêts de la Société et de ses salariés.

Calendrier d’adoption du présent accord

Le calendrier d’adoption du présent accord est le suivant :

  • 29 décembre 2022 : Communication du projet à tous les salariés ;

  • 19 janvier 2023 : Référendum vote d’approbation des salariés à la majorité des 2/3 des suffrages.

Modalités du vote

Le mode de scrutin retenu est le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Il est rappelé, qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les échanges prévus dans le cadre du droit d’expression et non plus lors d’échange par diffusion dans le cadre d’une négociation rendue nécessaire.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés avec elle par un contrat de travail de droit français quelle que soit sa forme.

Au jour de sa conclusion, le présent accord s’applique aux salariés rattachés administrativement à l’établissement en France de la Société, ayant un contrat de travail de droit français à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD) ainsi que les travailleurs temporaires.

Si un autre établissement venait à être créé en France, les salariés de cet établissement seraient également soumis aux dispositions du présent accord.

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au 3 « dispositions finales » du titre II du présent accord. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Société.

TITRE II - RAPPEL DES DEFINITIONS ET PRINCIPES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

  1. Les définitions relatives au temps de travail

    1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif "est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." (Article L. 3121-1 du Code du travail).

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où ces périodes répondent aux conditions fixées par l'article L. 3121-1 du Code du travail.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Périodes d'astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

  1. Les règles légales relatives à la durée du travail

    1. La durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Les heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Les heures supplémentaires se décomptent en principe par semaine et, le cas échéant, par mois ou par année.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d'un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s'effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale Déchets (IDCC n° 2149), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux-cent-vingt (220) heures par année civile et par salarié.

La durée quotidienne maximale de travail

Sauf exceptions limitativement énumérées par le Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif réalisé par un salarié ne peut excéder dix heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail

Sauf exceptions limitativement énumérées par le Code du travail :

  • la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de quarante-huit heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

    1. Temps de repos journalier

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Temps de repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute le temps de repos journalier.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet en date du 1er février 2023.

Suivi de l’accord

Les Parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les dispositions du présent accord.

Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé à tout moment à compter de sa prise d'effet selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

La Partie désirant procéder à sa révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties se réuniront dans les 3 mois suivant cette notification afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

Toutes les éventuelles modifications au présent accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé de manière totale par l'une des parties moyennant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera effective après un préavis de 3 mois.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS de l’Ile-de-France sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Versailles.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bailly, le 19 janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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