Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IN-CORE SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN-CORE SYSTEMES et les représentants des salariés le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007449
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : IN-CORE SYSTEMES
Etablissement : 41841893500049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société In-Core Systèmes, SARL au capital de 100800 euros immatriculée auprès du RCS de LYON sous le numéro SIRET 41841893500049

Dont le siège social est situé 10 rue Ampère, 69680 CHASSIEU

Représentée par , agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

ET :

Les délégués du personnel titulaires majoritaires de l’entreprise,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et du personnel d’aménager et d’organiser le temps de travail selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans toutefois modifier la philosophie de l’organisation actuelle qui a permis à la société de se développer tout en offrant un cadre de travail adéquat à ses salariés, notamment en termes de conditions de travail.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, en termes de rémunération, de durée et d’organisation du travail, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, et sera désormais le seul accord applicable.

Il se substitue et déroge aux dispositions conventionnelles de branche de même nature, pour les sujets qu’il traite.

1. CHAMP D'APPLICATION

L'ensemble du personnel de la société, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, est concerné par le présent accord.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles légales, réglementaires et conventionnelles prévues en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions exposées dans le présent accord.

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif.

En vertu des dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une même forme d'aménagement du temps de travail a été retenue pour tous les salariés à temps complet, en raison des particularités de l'activité :

Horaire collectif de travail effectif établi sur une base de 39 heures hebdomadaires, avec paiement majoré des heures supplémentaires réalisées chaque semaine entre 35h et 39h, et possibilité de substituer ce paiement par un repos compensateur de remplacement, dans la double limite de deux jours par mois et de 12 jours par an.

  1. Horaire collectif sur une base de 39 heures hebdomadaires

2.1.1 Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail, qui constitue une modalité d’horaire collectif, est définie sur la base de l’horaire affiché et transmis à l’inspection du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’horaire collectif de 39 heures par semaine est réparti par principe sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, à raison de 8 heures de travail effectif du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi (sous réserve du recours exceptionnel au travail le samedi et/ou le dimanche tel que prévu à l’article 4 du présent accord). A titre informatif, l’horaire collectif en vigueur est le suivant :

8h30 - 17h30 du lundi au jeudi

8h30 – 16h30 le vendredi

Compte tenu des temps de déplacement et des contraintes de chaque salarié, il est convenu entre les parties que cet horaire collectif sera effectué selon une plage souple d’arrivée et de départ et une plage de présence obligatoire durant laquelle l’ensemble des salariés devront être présents.

A titre indicatif,

Plage souple d’arrivée : 7h-9h30

Plage souple de départ : 16h-18h30

Plage de présence obligatoire : 9h30 - 16h00 du lundi au jeudi

9h30 – 15h00 le vendredi

avec une pause méridienne d’1h de 12h à 13h.

En tout état de cause, chaque salarié concerné doit effectuer une journée de 8 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi, et ne saurait reporter des heures de travail d’un jour sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre. Chaque semaine de travail est de 39 heures à l’intérieur des plages souples et des plages de présence obligatoire.

2.1.2 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est définie sur une base de 35 heures hebdomadaires, augmentée d’un forfait de 4 heures supplémentaires hebdomadaires (soit 17,33 heures supplémentaires par mois).

A titre d’illustration :

Salaire mensuel de base 151,67h xx euros

Heures supplémentaires 17,33h yy euros

Salaire mensuel total = somme xx + yy

Les salariés ont le choix, chaque mois, de percevoir ce forfait d’heures supplémentaires, ou de demander, avec l’accord de leur manager, à ce qu’il soit transformé en repos compensateur de remplacement (ci-après désigné « RCR »). Dans ce cas, la prise d’un ou de deux jour(s) de RCR au cours d’un mois vient diminuer d’autant le montant du forfait d’heures supplémentaires payé.

A titre d’illustration, en cas de prise de 1 RCR :

Salaire mensuel de base 151,67h xx euros

Heures supplémentaires 11,09h zz euros

RCR 6,24h

Salaire mensuel total = somme xx + zz

2.1.3 Heures supplémentaires

  • Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures hebdomadaires sont intégrées à l’organisation du temps de travail définie à l’article 2.1.1 : il s’agit donc d’heures supplémentaires dites « structurelles ».

Au-delà de 39h hebdomadaires, les heures supplémentaires seront celles effectuées à la demande expresse et préalable de la direction, matérialisée par un courriel adressé par le manager, préalablement à leur réalisation.

Les heures supplémentaires se décomptent du lundi 0h au dimanche 24h, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Paiement et/ou compensation en repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires travaillées entre 35 et 39 heures par semaine donnent lieu, par principe, à paiement mensuel au taux de majoration précisé ci-dessous, et par exception, sur demande du salarié et avec l’accord de son manager, à prise d’un repos compensateur de remplacement majoré en lieu et place du paiement.

La demande de repos, pour être acceptée, devra être présentée par le salarié selon le formalisme en vigueur dans la société avant le 25 de chaque mois, pour pouvoir être prise en compte en paie. A défaut, le forfait d’heures supplémentaires sera rémunéré dans sa totalité.

Les parties conviennent de limiter à 12 jours par an le nombre de jours de repos compensateur que les salariés pourront convertir et poser. Chaque mois, les salariés pourront prendre au maximum deux jours de RCR.

Pour les besoins de l’activité, l’employeur se réserve la possibilité de refuser une demande de RCR, notamment en cas de forte charge ou de contraintes clients impératives. Il est toutefois convenu que les conséquences de ces refus ne pourront porter le nombre de RCR posés et pris en deçà de 8 par an.

Il est convenu entre les parties qu’en cas d’entrée/sortie en cours de mois, le forfait d’heures supplémentaires mensuel réalisé sera exclusivement payé, et ne pourra pas faire l’objet d’une prise de RCR.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à une compensation intégrale en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est entendu entre les parties que le dispositif de compensation en repos prévu au présent accord ne génère aucune acquisition et n’autorise aucun report de RCR d’un mois sur l’autre. Les RCR doivent être posés et pris le mois de la réalisation des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées à partir de la 40ème heure de travail effectif hebdomadaire donneront lieu, par principe, à paiement au taux majoré précisé ci-après.

  • Taux de majoration et contingent

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% au-delà de la 35ème heure.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié, en dérogation aux dispositions conventionnelles de branche et réglementaires en vigueur.

3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI, DIMANCHE et JOURS FERIES

Le recours au travail du samedi, dimanche et/ou un jour férié est une mesure exceptionnelle réalisée sur décision et demande expresses du manager.

Le recours au travail dominical ne peut avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Pour tenir compte des contraintes particulières sur la vie familiale qui en résultent, les collaborateurs qui seraient amenés à travailler exceptionnellement un samedi et/ou un dimanche et/ou un jour férié habituellement chômé, en raison par exemple d’une intervention sur un site client à l’étranger ou de l’organisation d’un salon ou d’un événement de nature commerciale ou promotionnelle de l’activité de la société à l’étranger, bénéficieront d’une récupération en temps, prise dans le respect des durées maximales hebdomadaires du temps de travail, correspondant au temps travaillé lors de cette journée, cette récupération se substituant aux contreparties prévues par la convention collective en vigueur.

De manière dérogatoire aux majorations prévues par les dispositions de la branche, les heures effectuées exceptionnellement un samedi, dimanche ou un jour férié donnent lieu, au-delà de la rémunération du mois concerné, au paiement majoré de 25% des heures effectuées ce jour-là. Dans ce cas, les heures sont rémunérées dans le mois.

4. CONTREPARTIES AU TEMPS DE DEPLACEMENT

Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, en cas de mission ponctuelle induisant un temps de déplacement en France ou à l’étranger plus long que le temps de trajet habituel (domicile – lieu de travail habituel), sur un site distant de plus de 150 kms du lieu du siège social, le temps supplémentaire pour se rendre sur le lieu d’exécution de cette mission fera l’objet d’une contrepartie forfaitaire équivalente à :

  • 5,9% du salaire mensuel brut de base pour cinq déplacements effectués un jour ouvré,

  • 11,8% du salaire mensuel brut de base pour un déplacement effectué un jour férié, un samedi ou un dimanche.

Il est laissé au salarié le choix de convertir cette contrepartie en temps de repos ou de se la faire payer.

Il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, les salariés doivent privilégier le train ou l’avion pour leurs déplacements professionnels.

5. TELETRAVAIL OCCASIONNEL

Les parties conviennent que les salariés auront la faculté de télé-travailler occasionnellement à raison d’un jour ouvré par mois au maximum, dans des conditions techniques à définir, en accord avec le supérieur hiérarchique, et sur des sujets appropriés aux contraintes de ce mode de travail (développements, méthodes, mises à jour documentaires, veille technologique…).

6. CONGES CONVENTIONNELS

En contrepartie du réaménagement de la politique d’organisation du temps de travail, et de la rémunération en découlant, les parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles de branche pour ce qui concerne :

  • la prime de vacances prévue à l’article 31 de la CCN des bureaux d’études techniques ;

  • les congés de fractionnement prévus à l’article 23 de la CNN des bureaux d’études techniques.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, lesdites dispositions conventionnelles de branche ne s’appliqueront plus aux salariés de la société IN-CORE.

7. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er août 2019.

8. DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9. DÉNONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. En ce cas, la durée de préavis sera de 3 mois.

10. RÉVISION

Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

10. DÉPOT LÉGAL

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à Chassieu, le 18 juillet 2019

Pour la Direction

Le délégué du personnel titulaire majoritaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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