Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez MUSEE YVES SAINT LAURENT - PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUSEE YVES SAINT LAURENT - PARIS et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037820
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DE L'OEUVRE DE M YVES SAINT LAURENT
Etablissement : 41842409900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Musée Yves Saint Laurent Paris, Association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège social est situé 5 Avenue Marceau à PARIS (75116), représenté par XXX, dûment habilité

ci-après désigné « le Musée »,

D’une part

Et

XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

Le Musée Yves Saint Laurent Paris relève de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attraction et culturels.

Une discussion s’est engagée entre le Musée Yves Saint Laurent Paris et la représentante du personnel titulaire portant principalement sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part, les besoins du Musée, face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients, et, d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Les propositions du Musée tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord a pour objet de mettre à jour les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’organisation du temps de travail au sein du Musée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés et une meilleure flexibilité du travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein du Musée.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Musée disposant d'un contrat de travail à temps plein et exerçant leurs activités professionnelles en France, à l'exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

Il s’applique aux salariés à temps plein liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, hormis les stagiaires soumis à une convention de stage et les apprentis (appelés également « alternants ») embauchés selon une durée du travail de 35 heures ou moins par semaine, et qui bénéficient d’ores et déjà d’un temps de pause déjeuner d’une heure.

Article 2- Durée et aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile.

Article 2.1- Temps de pause méridienne

Le temps de pause déjeuner (pause méridienne) est d’une durée incompressible d’une heure, fixé de 13h à 14h.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Article 2.2 Durée hebdomadaire du travail

Il est rappelé qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord la durée légale du travail effectif est de 35 heures hebdomadaires, soit 1.607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité).

Au sein du Musée Yves Saint Laurent Paris, la durée collective hebdomadaire de travail effectif correspondant à l’horaire de travail est fixée à 36 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2022.

L’heure dépassant 35 heures de travail effectif par semaine jusqu’à 36 heures (soit 1 heure par semaine) est compensée par l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) répartis sur l’année.

Ainsi, les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.

Ils bénéficieront, en plus de leur rémunération, de 6 jours de réduction du temps de temps (RTT) dans l’année civile pour les heures travaillées au-delà de 35h et jusqu’à 36h par semaine.

Il est rappelé aux salariés qu’ils ne peuvent effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite hebdomadaire prévue ci-dessus, soit 36h, sans l’accord écrit préalable et exprès de la Direction.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3- Octroi de jours de repos sur l’année dit « JRTT »

Les heures hebdomadaires de travail effectif effectuées au-delà de 35h et jusqu’à 36h sont intégralement compensées par l’octroi de jours de repos par an (appelés par commodité de langage « Jours de Réduction du Temps de Travail » ou « JRTT ») dont le nombre est fixé par le présent accord.

Un nombre de JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année est attribué à un salarié présent pendant toute la période de référence.

La quantification du nombre de JRTT annuel s’opère ainsi :

Nombre de jours travaillés dans l’année :

365 jours dans l’année – 104 jours de repos hebdomadaire – 7 jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés = 229 jours travaillés dans l’année

Nombre de semaines travaillées dans l’année :

229 / 5 = 45,8 semaines

Heures excédant la durée annuelle légale :

45,8 x 36h = 1.648,60 h - 1.607h = 41,80h

Nombre de JRTT sur l’année :

41,80h / 7,2h = 5,80 arrondis à 6. Soit 6 JRTT.

Le nombre de jours de repos annuellement accordés aux salariés à temps plein est ainsi fixé à 6 jours.

Article 2.4- Modalités d’acquisition et de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail

  • 2.4.1- Modalités d’acquisition des jours de RTT

La période d’acquisition s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

Chaque mois travaillé à temps plein selon une durée hebdomadaire de 36h donne lieu à 0,5 jour de RTT acquis en début de mois.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de salaire par le Musée ne créent pas de droit à l’acquisition de jours de RTT.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera réalisée au moment du départ, si le salarié a pris plus de JRTT que ce dont il aurait eu le droit compte tenu de son temps de travail effectif.

En cas d’embauches ou de départs en cours de période de référence, les JRTT seront calculés prorata temporis.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, une indemnité compensatrice égale aux JRTT acquis et non pris sera versée aux salariés.

Les JRTT sont rémunérés suivant la règle du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi distinct sur le bulletin de paie.

  • 2.4.2- Modalités de prise des jours de RTT

La période de prise des JRTT s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.

Les JRTT devront donc être pris avant le terme de l’année civile de leur acquisition.

A défaut, les JRTT non pris ne pourront faire l’objet d’aucune indemnisation, ni d’aucun report.

La prise par journées entières de repos ou demi-journées de repos est la règle, sous réserve de sa compatibilité avec la bonne organisation du service d’appartenance du salarié et après accord exprès du responsable hiérarchique.

Les JRTT sont pris isolément ou groupés ensemble et peuvent être accolés aux congés légaux et jours fériés ou jours de pont.

Les JRTT sont fixés de la façon suivante :

  • 1 JRTT à l’initiative de l’employeur

A ce titre, chaque année, une journée de RTT sera obligatoirement posée le lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité.

  • et 5 JRTT à l’initiative du salarié, qui pourront être pris par journées ou demi-journées au choix du salarié, qui en fixera les dates en accord avec sa hiérarchie pour une bonne organisation du service.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le(s) jours de RTT à la date choisie par le(a) salarié(e), l’employeur fera part de son refus et le(a) salarié(e) proposera une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.

L’employeur ne pourra pas opposer plus de 2 reports de prise de jours de RTT par an.

  • 2.4.3- Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées ou des départs en cours de période de référence

  • Absences :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

  • Arrivées / Départs en cours de période de référence :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la fin de cette période, ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

  • 2.4.4- Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié, indépendante de la durée de travail accomplie, sera fixée pour 151,67 heures par mois, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Article 2.5- Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à PARIS, le ……………….

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour Le musée Yves Saint Laurent Paris

(*)

XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

(*)

*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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