Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE DELAI DE PREVENANCE POUR CHANGEMENT D’HORAIRES" chez LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE et le syndicat CFDT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09020000497
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE
Etablissement : 41842825600014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE DELAI DE PREVENANCE POUR CHANGEMENT D’HORAIRES

Entre les soussignés :

La société Logistique Globale Européenne (LGE)

Numéro SIRET 418 428 256 00014

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCB 418-428-256

Ayant son siège 1 rue de la Découverte – CS 20055 – 90001 BELFORT Cedex

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,

et,

Le délégué syndical :

M. X délégué syndical désigné par la CFDT,

en vertu du mandat dont il dispose.

d'autre part,


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Logistique Globale Européenne.

Article 2 – Définition

Le délai de prévenance est le délai à respecter entre la notification d’un événement ou d’une décision et sa réalisation effective. Dans le cadre du travail, il s’agit en quelque sorte d’un préavis, un nombre de jours à respecter.

Le changement d’horaire réside dans le fait de demander au salarié de décaler ses horaires habituels, comme par exemple une prise de poste à une heure avancée.

Il est important de ne pas confondre le changement d’horaire avec :

  • le maintien de poste, qui consiste pour le salarié à rester à son poste afin de terminer un travail commencé ;

  • un rappel, qui consiste pour le salarié à être rappelé pour travaux urgents après avoir quitté l'entreprise ;

  • une astreinte, qui consiste pour le salarié à être disponible pendant une période donnée afin de pouvoir intervenir afin d'accomplir un travail pour l'entreprise.

Le changement d’horaires doit répondre à un besoin spécifique du client et résulter d’une demande écrite de sa part.

La demande de changement d’horaire au salarié doit être formalisée par écrit par son responsable et contresignée.

Article 3 – Montant de la prime

Le délai de prévenance dit « raisonnable » est fixé à 5 jours ouvrés.

Lorsque le délai de prévenance ne peut être respecté, le salarié concerné par le changement d’horaires se verra octroyer une prime selon les conditions ci-dessous :

Délai de prévenance Nombre de primes
Supérieur ou égal à 5 jours ouvrés (120 heures ouvrées) 0
Inférieur à 5 jours ouvrés (120 heures ouvrées) et supérieur ou égal à 2 jours ouvrés (48 heures ouvrées) 1
Inférieur à 2 jours ouvrés (48 heures ouvrées) 2

Le montant de la prime est fixé à 49 euros brut.

Article 4 – Respect des règles de repos et volontariat

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

L’employeur peut y déroger dans les cas et selon les règles prévues par les articles L3131-1 et suivants du Code du travail.

Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

L’employeur peut y déroger dans les cas et selon les règles prévues par les articles L3132-1 et suivants du Code du travail.

Les parties mettent en avant le principe du volontariat.

Lorsque le délai de prévenance ne peut être respecté, le changement d’horaire ne peut être effectif que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er août 2020.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à Belfort, le 9 juillet 2020, en 4 exemplaires,

Pour les salariés, Pour l’entreprise,

Monsieur X Monsieur X

Représentant la CFDT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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