Accord d'entreprise "Accord portant sur le temps de travail dans les succursales Mondial Pare-Brise" chez MONDIAL PARE-BRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONDIAL PARE-BRISE et le syndicat CGT-FO le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222032964
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : MONDIAL PARE-BRISE
Etablissement : 41850534301071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SUCCURSALES MONDIAL PARE BRISE

ENTRE:

La Société MONDIAL PARE BRISE, SAS au capital de 102.000 €, immatriculée au RCS de

NANTERRE sous le numéro B 418 505 343, dont le siège social est 3 rue Joseph Monier -

92500 RUEIL MALMAISON, représentée par son Directeur Général d'Enseigne,

D'une part,

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par délégué syndical dûment habilité

, agissant en qualité de

D'autre part,

PREAMBULE

La Société MONDIAL PARE BRISE exerce son activité à travers ses succursales réparties sur l'ensemble du territoire national et son siège social.

Elle a conclu, le 21 décembre 2018, un accord d'établissement ayant pour objet la mise en place d'horaires individualisés, applicable au personnel des services de son siège social, à l'exception des collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours et de ceux qui, de par la nature particulière de leur activité, sont amenés à effectuer un horaire spécifique.

Les parties tiennent à rappeler en préambule quelques principes marquants quant à l'activité des centres Mondial Pare-Brise.

L'activité de Mondial Pare-Brise se caractérise par une saisonnalité de l'activité avec une saison haute s'étalant d'avril à septembre et une saison basse durant les mois d'hiver.

L'activité se caractérise aussi par une variation des activités importante d'un jour à l'autre et d'une forte dispersion des équipes. Ainsi, avec une moyenne de 2,3i personnes par centre et plus de 65% des centres comptant 3 salariés ou moins, les enjeux de temps de travail sont critiques pour nos organisations dans lesquelles chaque absence peut désorganiser de façon importante l'activité.

A la date de signature des présentes, l'organisation du temps de travail du personnel est répartie entre plusieurs catégories :

• Des salariés, soumis à un horaire de 39 heures ouvrant droit au paiement de 4 heures supplémentaires par semaine.

• Des salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 37 heures et bénéficiant en contrepartie d'un jour de repos par mois équivalant à 12 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés pour une année complète, conformément aux dispositions de l'annexe 2.2 de la convention collective nationale des services de l'automobile.

• Des salariés soumis à une convention de forfait en jours. ·

La société MONDIAL PARE BRISE a souhaité aborder, avec l'aide des délégués syndicaux présents dans l'entreprise, les questions de définition et d'organisation du temps travaillé et des contreparties liées aux heures supplémentaires éventuellement réalisées par le personnel de ses succursales sur le territoire français. Cet accord vise plus précisément les salariés occupant des fonctions opérationnelles rattachées aux centres (Responsable de Centre, Adjoint Responsable de Centre, Technicien poseur, Assistant poseur, Assistant(e) administrative, Responsable unité bus et PL, Adjoint unité bus et PL,... ), à l'exception des salariés soumis à une convention de forfait jours.

C'est ainsi qu'au terme d'échanges et de discussions, les parties sont convenues de la rédaction du présent accord collectif d'entreprise.

Le présent accord a pour objectifs principaux :

• De formaliser par écrit les bonnes pratiques existantes en matière de gestion temps de travail

• De répondre aux aspirations du personnel et de pérenniser à leur profit une contrepartie leur permettant de concilier les intérêts de la société en termes d'organisation du temps de travail et leurs intérêts privés

De définir les modalités de récupération et de rémunération des éventuelles heures supplémentaires

En conséquence, le présent accord de gestion de la durée du temps de travail a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-32 et suivants du Code du Travail.

TITRE 1-DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 -Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des succursales de la société, titulaires d'un contrat de travail à temps complet, qu'il soit à durée déterminée, indéterminée ou temporaire, à l'exclusion des cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Article 2 - Définitions

2.1 Temps de travail effectif

Pour l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent que la durée du travail équivaut au temps de travail effectif réalisé par le salarié.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l'entreprise :

• Les heures de travail effectuées à l'initiative du salarié ou sans accord préalable express de son supérieur hiérarchique,

• Les temps de repas,

• Les temps de pause,

• Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail

Les temps de repas et de pause dans le cas des interventions mobiles sont pris par le collaborateur, en accord avec le Responsable hiérarchique.

2.2 Temps de pause

Le temps de pause s'entend d'un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution de la prestation de travail est suspendue et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.

Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Tout salarié bénéficie, à compter de six heures de travail effectif consécutives, d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, durée de la pause repas incluse.

2.3 Temps de trajet

Le temps de trajet effectué vers un centre qui n'est pas le centre d'affectation contractuel du collaborateur est indemnisé dès lors que ce temps de trajet est supérieur au temps de trajet habituel du collaborateur.

L'indemnisation de ce temps de trajet inhabituel se fera de la façon suivante : le collaborateur concerné fournira à son responsable les trajets via-michelin (ou équivalent) de son domicile vers son lieu de travail habituel et de son domicile vers le lieu de travail inhabituel et mentionnera l'écart temps à prendre en compte. Le temps correspondant au dépassement donnera lieu à une contrepartie en euros à hauteur de 50% de ce temps. Pour exemple un temps de trajet supplémentaire de 1h aller-retour donnera lieu au paiement d'une indemnité équivalente à 30 minutes travaillées.

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ainsi et à titre d'exemples non exhaustifs, ne constituent pas du temps de travail effectif : le temps de trajet entre le domicile du salarié et l'entreprise ; le temps de trajet entre le domicile du salarié et un autre lieu que l'entreprise où le salarié doit se rendre pour son travail (rendez­ vous client, réunion, salon professionnel...) ; le temps de trajet depuis l'entreprise après le travail pour se rendre sur un lieu où il doit être présent pour son travail (déplacement vers un lieu d'hébergement avant un rendez-vous professionnelle lendemain ou avant une réunion ou une formation,...).

Les temps de trajet effectués en journée dans le cas des interventions effectuées en mobile sont considérés comme du temps de travail effectif.

La part du temps de trajet qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire et ne pourra pas non plus déclencher d'heures supplémentaires.

Exemples en annexes.

2.4 Temps d'habillage et de déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail des salariés dont les fonctions imposent le port d'une tenue de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Les parties s'accordent sur l'absence de prime d'habillage ou de déshabillage.

Article 3 - Durées maximales de travail

L'ensemble du personnel salarié auquel le présent accord est applicable doit respecter, par principe, les durées maximales de travail effectif suivantes :

• 10 heures par jour, pouvant aller jusqu'à 12 heures en cas d'accroissement exceptionnel de l'activité (épisode de vandalisme, épisode de grêle ou tempête... )

• 48 heures au cours d'une même semaine de travail

• 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives

Tout salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutivAs au minimum, incluant le dimanche.

Article 4- Décompte hebdomadaire de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires s'effectue dans le cadre de la semaine civile, débutant le lundi à OhOO et se terminant le dimanche à 24h00.

Le travail peut être réparti sur six jours par semaine, du lundi au samedi.

L'horaire des équipes fait l'objet d'un planning hebdomadaire prévisionnel communiqué par voie d'affichage ou tout autre moyen légalement reconnu avec la liste nominative des salariés concernés.

La bonne pratique consiste à communiquer le planning pour les 4 semaines du mois au minimum une semaine avant le début du mois concerné.

Le planning prévisionnel des centres est affiché au plus tard 15 jours avant le début de la semaine considérée. Exemple: en semaine 1 du mois M, je peux modifier la semaine 3 du mois M.

Compte-tenu de la nécessité d'adapter les horaires de travail au plus près de l'activité à la hausse ou à la baisse, les parties s'accordent sur la possibilité de communiquer des modifications d'horaires ou de lieu de travail à 48h de délai.

Article 5- Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s'effectuera selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise.

Il pourra prendre la forme, par exemple, d'un système de badgeage ou d'une déclaration du salarié, sur un état hebdomadaire de suivi d'horaires, contrôlé, validé (électroniquement ou par signature) par le responsable hiérarchique puis communiqué au service des ressources humaines qui en assurera la bonne conservation.

Il sera clairement indiqué sur cet état le jour où les heures de récupération pris par le salarié. La durée effectivement travaillée fera l'objet d'un document qui pourra prendre la forme d'un

« planning réalisé ».

TITRE 2- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 - Définition

Les heures supplémentaires sont celles qui ont été travaillées par le salarié à la demande expresse ou avec l'accord préalable express de l'employeur (exemple : accord mail ou demande mail du Responsables de Région Succursale) ou réalisées dans le but avéré de répondre à un besoin client, validées a posteriori par le Responsable de Région.

Ce point fera l'objet de rappels réguliers à l'ensemble des collaborateurs des succursales a minima une fois par an.

Pour les membres du personnel soumis à un horaire hebdomadaire contractuel de 37 heures moyennant le bénéfice de 12 jours de repos spécifiques par an, les heures supplémentaires sont celles réalisées, dans les conditions visées aux paragraphes ci-dessus, au-delà de la

37ème heure sur une semaine civile donnée.

Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures + 4 heures supplémentaires structurelles, les heures supplémentaires sont celles réalisées, dans les conditions visées aux paragraphes ci-dessus, au-delà de la 35ème heure sur une semaine civile donnée.

Article 7- Contingent annuel d'heures supplémentaires

7-1 Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.

Les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la 37ème heure de travail hebdomadaire pour les salariés soumis à cet horaire et au-delà de la 35ème heure de travail pour les salariés soumis à un horaire contractuel de 39 heures par semaine.

7-2 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que sa durée atteint 1 heure et pourra être pris à l'heure.

Cette contrepartie s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires.

7-3 Prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de trois mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de

15 jours. L'entreprise fera connaître sa réponse dans un délai de 7 jours. L'absence de réponse vaut acceptation.

Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, la date de prise du repos compensateur sera fixée conjointement entre le salarié et l'entreprise, à une date ne pouvant excéder deux mois à compter de la date de refus de l'entreprise.

Le salarié pourra se voir imposer par l'entreprise la prise de sa contrepartie obligatoire en repos s'il n'effectue aucune demande en vue Cie bénéficier de ses droits à repos compensateur dans le délai de trois mois à compter de l'atteinte du seuil d'heure ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos.

7-41nformation des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié sera informé chaque mois du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par ses soins par un document annexé ou non au bulletin de paye, par un portail collaborateur ou tout autre modalité d'information adaptée.

Article 8 -Taux de rémunération des heures supplémentaires

Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 37 heures :

Toute heure de travail réalisée à la demande ou avec l'accord préalable express de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail du salarié donne lieu :

• Soit à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement majoré de 25% pour les huit premières heures supplémentaires puis de 50% pour les heures suivantes

• Soit à une majoration de 10% lorsque les heures effectuées sont payées en numéraire

Selon les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures :

Toute heure de travail réalisée à la demande ou avec l'accord préalable express de la direction au-delà de la durée hebdomadaire de travail du salarié donne lieu à l'octroi d'un paiement majoré :

• Soit à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement majoré de 25% de la 40ème à la 44ème heure puis de 50% pour les heures suivantes

• Soit à une majoration de 10% pour toutes les heures supplémentaires à partir de la

40ème heure lorsqu'elles sont payées en numéraire

Selon les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Article 9- Mise en place d'un repos compensateur de remplacement

9-1 Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 37 heures .

9.1.1 Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle seront rémunérées, dès la première heure, sous forme de repos compensateur de remplacement.

Ainsi, 1 heure supplémentaire majorée à 25% donnera lieu à un repos compensateur de remplacement de 1h15 minutes et 1 heure supplémentaire majorée à 50% donnera lieu à un repos compensateur de remplacement de 1h30 minutes.

Les heures supplémentaires et leur majoration, qui auront été intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 7 du présent titre.

9.1.2 Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l'année civile. du 1er janvier au 31 décembre.

Dès lors que le droit à repos compensateur acquis atteint 1h15, le salarié peut demander à en bénéficier.

La demande de prise de repos compensateur de remplacement est effectuée par le salarié dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel est né le droit au repos.

Elle est soumise à la validation du supérieur hiérarchique du salarié.

L'entreprise donnera sa réponse dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

A défaut pour le salarié de former sa demande de prise de repos compensateur de remplacement dans le délai précité, la date âe ce repos est fixée par l'entreprise.

Les heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à la prise d'un repos compensateur de remplacement dans le délai de trois mois suivants celui au cours duquel est né le droit au repos seront rémunérées en numéraire, au taux majoré de 10%.

Les heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à la prise d'un repos compensateur de remplacement et rémunérées en numéraire s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 7 du présent titre.

9-2 Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures :

9.2.1 Les heures accomplies de la 36ème à la 39ème sont rémunérées au taux majoré de 25%. Elles s'imputent donc sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 7 du

présent titre.

9.2.2 - Les heures accomplies au-delà de la 39ème et la majoration qui en découle donneront lieu, dès la première heure, à un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 25% donnera lieu à un repos compensateur de remplacement de 1h15 minutes et une heure supplémentaire majorée à 50% donnera lieu à un repos compensateur de remplacement de 1h30 minutes.

Les heures supplémentaires et leur majoration qui auront été intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 7 du présent titre.

9.2.3 - Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Dès lors que le droit à repos compensateur acquis atteint 1h15, le salarié peut demander à en bénéficier.

La demande de prise de repos compensateur de remplacement est effectuée par le salarié dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel est né le droit au repos.

Elle est soumise à la validation du supérieur hiérarchique du salarié.

L'entreprise donnera sa réponse dans les 7 jours suivant la réception de la demande.

A défaut pour le salarié de former sa demande de prise de repos compensateur de remplacement dans le délai précité, la date de ce repos est fixée par l'entreprise.

Les heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à la prise d'un repos compensateur de remplacement dans le délai de trois mois suivant celui au cours duquel est né le droit au repos seront rémunérées en numéraire, au taux majoré de 10%.

Les heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à la prise d'un repos compensateur de remplacement et rémunérées en numéraire s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 7 du présent titre.

9-3 - Information du salarié

Le salarié sera informé chaque mois du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par ses soins par un document annexé ou non au bulletin de paye, par un portail collaborateur ou tout autre modalité d'information adaptée.

(Voir 7-4 Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos)

Article 10- Prise d'heures de récupération par anticipation

En cas de faible activité et sur accord du RRS, le salarié peut demander à partir avant la fin de son horaire de travail initialement fixé et ce dans la limite de 7h sur une période de 1 mois. Cette disposition correspond à une mise en œuvre en anticipation d'heures de récupération. Ces heures doivent faire l'objet d'un suivi matérialisé selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 5. du présent accord.

TITRE 3- DISPOSITIONS FINALES Article 11 - Entrée en vigueur et substitution

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après signature du délégué syndical représentant l'organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise.

Article 12 - Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

• Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque délégué syndical signataire ainsi qu'à chaque délégué syndical n'ayant pas signé l'accord

• Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme seront déposés sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr, assortis des éléments d'information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.

• Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de

Prud'hommes de Nanterre.

Fait en autant d'exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire, A Rueil Malmaison, le 20 avril 2022

Pour la société MONDIAL PARE BRISE,

Pour l'organisation syndicale FORCE OUVRIERE,

Annexes:

• Planning prévisionnel avec les signatures des salariés

• Planning réalisé avec les signatures des salariés

• Exemples liés à l'article 2.3

; Chiffres au 31.12.2021

Exemples liés à l'article 2.3

Exemple 1 : Le lundi, le salarié se rend à une réunion qui débute à 1Oh30. Son temps de trajet débute à 8h30, son horaire habituel. Le mardi, il dépasse de 2h son horaire planifié. Il ne déclenchera pas d'heures supplémentaires sur cette semaine car les 2 heures de temps de trajet effectuées le lundi ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail effectif de la semaine.

Exemple 2 : le lundi, le salarié se rend à une réunion qui débute à 8h30 sur son lieu de travail habituel. Son temps de trajet est identique, il n'y a pas de traitement particulier.

Exemple 3 : Si le collaborateur met plus de temps pour se rendre sur un lieu différent de son lieu d'affectation habituel alors le temps de trajet inhabituel fait l'objet d'une compensation pour la part dépassant le temps de trajet habituel selon les conditions décrites ci-après.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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