Accord d'entreprise "Accord relatif aux majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d'un jour férié" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009558
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : OCCAMIANTE
Etablissement : 41855239400029
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20
Entre :
L’entreprise OCCAMIANTE dont le siège social est situé à Misengrain – Noyant La Gravoyère – 49520 SEGRE EN ANJOU BLEU, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 418 552 394 et représentée par Monsieur en qualité de Directeur,
Et
Les membres du Comité Sociale et Economique représentés par Monsieur en qualité de secrétaire
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Partant du constat que la convention collective des ouvriers du bâtiment applicable est celle du 8 octobre 1990, que certaines pratiques devenues obsolètes, tant pour les salariés que pour l’entreprise, avaient fait l’objet d’une révision qui n’est finalement pas entrée en vigueur ;
Les parties ont décidé d’entériner certaines avancées jugées opportunes afin de sécuriser de manière pérenne et dans un souci de préservation d’un équilibre global.
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux ouvriers et Etam de chantier de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers habituellement soumis à astreinte.
Article 2 : Travail du dimanche et / ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont majorées de 100% du taux horaire de base.
Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un collaborateur est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectués sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Un travail de nuit est considéré programmé lorsqu’il est avisé plus de 72h à l’avance.
Article 4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par a sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Legifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 20 janvier 2023
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