Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et sur l'indemnisation des trajets" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422006469
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE NOURRISSAT
Etablissement : 41856468800012
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET SUR L’INDEMNISATION DES TRAJETS
ENTRE
La SARL ENTREPRISE NOURRISSAT dont le siège social est situé 676 Route de Porte d’En Bas à SCIENTRIER (74930), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 418 564 688, représentée par, en sa qualité de co-gérant.
ET
Les salariés de la SARL ENTREPRISE NOURRISSAT
PRÉAMBULE
La société ENTREPRISE NOURRISSAT exerce principalement une activité de maçonnerie et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés – IDCC 1596.
Le présent accord a pour objet :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires et ce, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle ;
d’intégrer les temps de trajet entreprise-chantiers dans le temps de travail effectif.
Article 1. Cadre juridique
L’effectif habituel étant inférieur à 11 salariés et la société étant dépourvue de délégué syndical et de CSE, l’accord doit être validé par voie de référendum dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié par lettre remise en mains propres contre décharge le 31/10/2022, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.
Le référendum d’entreprise a eu lieu 21/11/2022.
Le résultat du référendum a été le suivant : 1 OUI ; 0 NON
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le projet d’accord d’entreprise a donc été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l'entreprise NOURRISSAT travaillant sur chantier, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, quel que soit leur service d'affectation.
Il concerne son établissement de Scientrier, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
Article 3. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause, les temps de restauration, les temps d’habillage et de déshabillage notamment ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 400 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2022.
La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
Article 5. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 400 heures donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-40 et D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail.
La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, tant que l’effectif de la société est inférieur à 20 salariés (100% si l’effectif de la société venait à dépasser 20 salariés).
L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.
En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :
1. les demandes déjà reportées ;
2. la situation de famille ;
3. l’ancienneté.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.
Article 6. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
- majoration de 25% pour les 8 premières heures ;
- majoration de 50% pour les heures suivantes.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.
Article 7. Gestion des trajets
Le principe des indemnités de trajet est prévu par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Il vise à indemniser la contrainte liée au fait de se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, par le versement d’indemnités journalières.
La direction et les salariés ont convenu que le principe de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement, dans la mesure où, pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait au siège de la société et les trajets se font uniquement avec les véhicules de l’entreprise.
De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier depuis le siège de la société et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n’a donc pas à donner lieu à l’indemnisation spécifique supplémentaire prévue par la convention collective.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.
La dimension de l’entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 9 – Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
L'entreprise déposera le présent accord en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DDETS du ressort de l’entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.
A Scientrier, le 21 novembre 2022
Les salariés Pour la SARL ENTREPRISE NOURRISSAT
Gérant
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