Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"" chez MANUFACTURE KERING EYEWEAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE KERING EYEWEAR et le syndicat CFDT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09421006403
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE KERING EYEWEAR
Etablissement : 41856565100043 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
Accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
Raison sociale : MANUFACTURE KERING EYEWEAR Capital social : 4.622.850 €
RCS : Créteil Siège social : 1 rue Benjamin Franklin 94370 Sucy-en-Brie
SIRET : 41856565100043 Code NAF (APE) : 3250B
Représentée par M xxxxxxx agissant en qualité de Directeur général ;
D’une part,
ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
L’organisation syndicale CGT, représentée au sein de l’entreprise par Madame xxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée au sein de l’entreprise par Monsieur xxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
Cet accord d’entreprise s’inscrit dans la continuité de ce qui était en place au sein de la société. Il représente donc dans les faits un accord de substitution qui, par le vouloir express des parties, résume, annule et remplace tout autre accord, pratique ou usage antérieur en la matière.
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de garanties « Incapacité, invalidité et décès » à effet à compter du 1er janvier 2021, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MANUFACTURE KERING EYEWEAR auprès de de l’organisme assureur ALLIANZ.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble du personnel bénéficiaire mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
En annexe, donc, la notice d’information résumant le niveau de prestations, destiné à l’ensemble des salariés
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent au 1er janvier 2021 à un montant correspondant à 1,70% du salaire dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 41 136,00 €.
La cotisation ci-dessus définie est à la charge exclusive de l’entreprise.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale 1,70% du salaire dans la limite des tranches A, B et C, comme définies à l’article 5.1 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.A Sucy-en-Brie, le 23 décembre 2020
Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFDT Directeur Général MKE
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