Accord d'entreprise "Accord relatif aux prêts de main d'oeuvre à but non lucratif au sein de la société INEO UTS" chez INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS et le syndicat CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09318000714
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS
Etablissement : 41859545000135 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Avenant n1 Accord modalités de mise à disposition de personnel (2021-10-12)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
Accord relatif aux prêts de main d’œuvre à but non lucratif au sein de la société Ineo UTS |
Entre :
La société INEO UTS, dont le siège social est situé 38/42 Rue Cuvier à Montreuil, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Gérante, ci-après dénommée la Société,
Et :
Les Organisations syndicales
- CFDT représentée par XXXXX, Délégué syndical
- CGT représentée par XXXXX, Délégué syndical
Préambule
La société Ineo UTS est régulièrement amenée à effectuer des prêts de main d’œuvre à but non lucratif au sein du Groupe ENGIE, notamment avec les autres entités juridiques de l’UES ENGIE Ineo, pour faire face à la fluctuation de ses plans de charge et/ou au besoin de compétences spécifiques. Cette démarche de solidarité avec les autres entités du Groupe ENGIE permet en effet de limiter le recours à la sous-traitance et à l’intérim.
L’article L.8241-2 du Code du travail prévoit que les instances représentatives du personnel doivent être informées et/ou consultées préalablement à la mise à disposition du personnel. La société INEO UTS a pour pratique de procéder à l’information/consultation des instances préalablement à chaque prêt de main d’œuvre. Toutefois, les besoins de prêt parfois urgents rendent difficile la consultation en amont de chaque prêt de main d’œuvre eu égard aux échéances mensuelles de tenue des Comités d’Etablissement.
Conscients de cette situation, et après sollicitation de l’Inspection du Travail, la Direction et ses partenaires sociaux ont donc convenu de clarifier par accord la procédure d’information-consultation préalable du Comité d’Etablissement. D’autres dispositions ayant trait à la gestion des prêts de main d’œuvre ont également donné lieu au présent accord afin de prendre en compte certaines spécificités de la société Ineo UTS.
Cet accord couvre l’ensemble des prêts de main d’œuvre à but non lucratif que l’entreprise INEO UTS soit en position d’entreprise prêteuse ou entreprise utilisatrice.
Après plusieurs réunions de négociation, il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1. Rappel des principes généraux des prêts de main d’œuvre à but non lucratif
Le prêt de main-d’œuvre consiste à mettre à disposition d'une entreprise, ici appelée « entreprise utilisatrice », du personnel dont la gestion relève d'une autre entreprise ici appelée « entreprise prêteuse ».
Conformément à l’article L8241-1 du Code du Travail, une opération de prêt de main-d’œuvre est considérée comme ne poursuivant pas un but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels.
Article 2 : Modalités de fonctionnement des prêts de main d’œuvre à but non lucratif
2.1 - Salariés concernés
Sont éligibles à ce dispositif de prêt de main d’œuvre tous les salariés d’INEO UTS en contrat à durée indéterminée (CDI).
Les salariés en contrat temporaire (CDD, stagiaires, apprentis, contrat de professionnalisation…) ne peuvent pas être mis à disposition.
2.2 - Sort du contrat de travail pendant le prêt de main d’oeuvre
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles et prérogatives dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
2.3 - Sort du contrat de travail après le prêt de main d’oeuvre
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
2.4 - Accord du salarié et avenant au contrat de travail
Le salarié dont il est prévu la mise à disposition doit donner son accord explicite. Un avenant à son contrat de travail sera alors rédigé et lui sera remis soit par courrier recommandé avec avis de réception soit remis en main propre contre décharge pour signature.
Cet avenant comporte notamment les éléments suivants :
Le poste confié dans l’entreprise utilisatrice
Les horaires et le lieu d’exécution du travail
Les caractéristiques spécifiques du poste (travail de nuit, grand déplacement, habilitations…etc.)
Les dates et la durée du prêt
La même procédure est applicable à chaque renouvellement de mise à disposition.
2.5 - Signature d’une convention de mise à disposition de personnel entre sociétés
Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice est mise en place pour chaque prêt de main d’œuvre. La convention comporte notamment les éléments suivants :
L’identification des deux entreprises, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice
La durée de la mise à disposition
L’identité et la qualification du salarié concerné
Le taux horaire comprenant le salaire et les charges sociales
Les frais professionnels à refacturer
La période probatoire le cas échéant
Un avenant à la convention de mise à disposition sera édité à chaque renouvellement de ladite mise à disposition.
Article 3 : Procédure d’information-consultation du Comité d’Etablissement
Conformément à l’article L8241-2 du Code du Travail, le Comité d’Etablissement, doit être consulté avant l’opération de prêt de main d’œuvre puis informé des différentes conventions signées.
Toutefois, compte tenu des besoins rapides de renfort, de la réactivité nécessaire de la part des entités du Groupe pour limiter le recours à la sous-traitance ou à l’intérim, des délais nécessaires à l’établissement des convention et avenant au contrat de travail, il est apparu nécessaire de clarifier la procédure d’information-consultation du Comité d’Etablissement comme suit :
Une consultation annuelle du Comité d’Etablissement sera réalisée au début de chaque année civile pour recueillir l’avis du Comité d’Etablissement sur la possibilité de recourir au dispositif de prêt de main d’œuvre et couvrir les besoins de prêt de main d’œuvre dont le processus (rédaction de l’avenant, de la convention de mise à disposition et consultation du Comité d’Etablissement) ne serait pas compatible avec les échéances mensuelles de tenue des Comités d’Etablissement.
Cette consultation annuelle couvrira donc les cas où la signature de l’avenant au contrat de travail par le salarié intervient 10 jours ouvrés ou moins avant la date effective du Comité d’Etablissement suivant.
En effet, compte tenu des délais nécessaires pour l’établissement mutuel de l’ordre du jour et du délai de 3 jours pour l’envoi de celui-ci avant la réunion, cette durée de 10 jours ouvrés est la plus courte possible. Une information sur les prêts de main d’œuvre en cours sera ensuite réalisée au cours du Comité d’Etablissement du mois suivant.
Cette pratique ne devant servir qu’à pourvoir les besoins urgents de mise à disposition, les parties conviennent de limiter à 15 par an, le nombre de prêt de main d’œuvre pouvant bénéficier de la consultation annuelle.
Si l’avenant au contrat de travail est signé par le salarié au plus tard 10 jours ouvrés avant la date effective du Comité d’Etablissement alors il sera procédé à l’information-consultation lors du Comité d’Etablissement suivant.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.
Le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.
Article 4. Gestion dématérialisée des prêts de main d’œuvre à but non lucratif
La pratique des prêts de main d’œuvre à but non lucratif étant généralisée à l’ensemble des entités de l’UES Ineo, celle-ci a décidé de doter les entités d’un outil informatique permettant d’identifier les besoins en personnel et les compétences disponibles.
Cet outil permet également de faciliter les démarches administratives pour l’édition de la convention de mise à disposition et l’édition de l’avenant au contrat de travail.
Aussi, toutes les demandes de mise à disposition de personnel seront impérativement saisies dans l’outil, connu à ce jour sous le nom OuiTEAM / ANDJARO.
Article 5 - Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Article 6 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur.
En cas d’évolution législatives ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.
Article 8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail, par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 – Modalité de suivi de l’accord
Il sera suivi par la commission de suivi des accords de l’UES INEO sur l'ensemble de sa durée.
La Commission a pour rôle d'assurer le suivi de la mise en application du présent accord, et de donner un avis en cas de difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord.
Article 10 - Dépôt légal
Le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée de l’accord, c’est-à-dire sans les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et signataires sera également adressée lors du dépôt.
Il sera également remis un exemplaire au Greffe des Prud’hommes de Bobigny (93).
Fait à Montreuil, le 22 juin 2018
En 4 exemplaires originaux.
La Société
XXXXXX
Les organisations syndicales
Pour le syndicat CFDT
XXXXX
Pour le syndicat CGT
XXXXXX
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