Accord d'entreprise "AVENANT 002 A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE" chez TRANSPORTS NAVAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS NAVAL et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322009549
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS NAVAL
Etablissement : 41860047400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-17
17 rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT
Siret : 418 600 474 000 39
Site : www.transport-naval.com
AVENANT 002 A L ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE
Entre :
La société TRANSPORT NAVAL
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Gérant
Et :
La CFDT
Représentée par Monsieur
Délégué Syndical
Suite à la réunion du jeudi 17 février 2022, l’accord initial est modifié comme suit
à compter de 2022.
IV- REMUNERATION
4.1 Période estivale (avril, mai, juin, juillet, aout, septembre)
La rémunération mensuelle des salariés sur la période estivale sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 186 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur des mois précédents et suivants non rémunérés et jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.
4.2 Autres périodes (janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre)
La rémunération mensuelle des salariés sur les autres périodes sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 170 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.
Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur précédents et suivants et non rémunérés jusqu’à extinction du solde.
La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.
4.3 Utilisation du solde
Par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, de manière exceptionnelle et sur autorisation de la Direction, les salariés qui disposent d’un solde créditeur d’heures constitué selon les principes prévus aux article 4.1 et 4.2 ci-dessus pourront demander exclusivement par écrit le paiement de ce solde en cours d’année sous réserve de conserver un total de 20 h au moins sur ce solde.
Les autres articles de l’accord restent inchangés.
Fait en 4 exemplaires
A Blanquefort, le 17 février 2022
Le gérant le délégué syndical
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