Accord d'entreprise "UN ACCORD APLD" chez BLOHORN FACONNAGE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLOHORN FACONNAGE SARL et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820006365
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : BLOHORN FACONNAGE SARL
Etablissement : 41868697800036 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/10/20 RELATIF A L'APLD (2021-03-23)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/10/20 RELATIF A L'APLD (2022-12-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Entre :
La Société BLOHORN FACONNAGE,
Dénommée ci-après « la Société » SARL au capital de 67 900 euros, dont le siège social est situé au Fontanil Cornillon 38120, rue de l’Industrie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 418 686 978, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
ET l’ensemble des salariés
Suite à l’organisation d’un référendum dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail
d'autre part,
ll est tout d’abord rappelé ce qui suit :
Préambule
La crise pandémique de Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
Les conséquences graves de cette crise en termes économique et social restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité. Il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
L’activité partielle est un levier utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés et pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Après diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société BLOHORN FACONNAGE et ses salariés qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité, soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter, d’une part, la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et, d’autre part, de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés.
Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020).
Ceci ayant été rappelé,
ll est convenu et arrêté ce qui suit :
Il est tout d’abord présenté un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :
La crise sanitaire liée à la Covid 19 et la période de confinement que nous avons connue impactent fortement la Société.
Le chiffre d’affaires :
Mars à août 2019 | Mars à août 2020 | Ecart constaté | ||
---|---|---|---|---|
En euros | En % | |||
Chiffre d’affaires HT | 384 092 eur | 312 971 eur | -71 121eur | - 18.51 % |
La balance :
La balance permet de déterminer l’état d'une période. Elle est établie à partir de la liste de tous les comptes du grand livre, regroupant tous les totaux (en débit et crédit de ces comptes et par différence tous les soldes débiteurs et créditeurs.
De septembre 2018 à juin 2019 | De septembre 2019 à juin 2020 | Ecart constaté | ||
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En euros | En % | |||
Balance HT | -5353.86 eur | -74 217.01 eur | -68 863.15eur | - 1 286.23 % |
La baisse d’activité constatée est durable.
Comme présenté ci-dessus notre activité commerciale est fortement impactée et cela a des conséquences sur le long terme. L’annulation et le report en cascade de commandes sont difficiles à compenser.
La Société BLOHORN FACONNAGE redouble d’efforts. Toutefois, les forces commerciales de la société ne peuvent pas rencontrer le même volume de prospects qu’avant le début de la crise sanitaire. Cela se traduit de façon importante sur le carnet de commandes.
Les perspectives d’activité :
La Société BLOHORN FACONNNAGE a noué de solides partenariats avec plusieurs imprimeries.
La Société BLOHORN FACONNAGE dispose de compétences techniques rares permettant d’évoluer sur le marché de la reliure. La société porte actuellement des projets qui permettront d’assurer son avenir bien qu’ils aient été décalés dans le temps vu la situation sanitaire.
La Société BLOHORN FACONNAGE peut également compter sur ses ressources commerciales pour assurer son développement à moyen terme grâce aux actions commerciales renforcées qui sont menées.
TITRE 1 :
Activités et salariés concernés – champ d’application
Article 1er Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société BLOHORN FACONNAGE. Il se substitue d plein droit aux dispositions légales, aux usages ou engagements unilatéraux antérieurs la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 2r Activités et salariés concernés
La Société BLOHORN FACONNAGE emploie actuellement ............. collaborateurs répartis dans les départements suivants :
Production : ...
Commercial :...
Administratif : ....
L’ensemble des salariés est impacté par la baisse d’activité. Toutes les étapes du processus sont donc concernées. Ainsi, tous les salariés sont possiblement concernés par les mesures de mise en activité partielle sur la durée totale de la période couverte par l’accord.
Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée.
Tous les salariés sont concernés par le dispositif de réduction horaire.
Article 3 Champ d’application
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
TITRE 2 :
Date de début et période de mise en œuvre du dispositif
Article 4 Date de début
Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er novembre 2020.
Article 5 Période de mise en œuvre
Compte tenu du fait que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-dessus.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
TITRE 3 :
Conséquences de l’application du dispositif
Article 6 Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40 % de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35 heures par semaine, 151h67 par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
S’agissant d’une moyenne, le salarié peut alterner des périodes de suspension temporaire totale d’activité et des périodes d’activité à temps complet.
Article 7 Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Pour les salariés :
Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
A titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale mensuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.
Pour l’employeur :
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
TITRE 4 :
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 8 Les engagements en termes d’emploi
Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Article 9 Les engagements en termes de formation professionnelle
La société investit dans le développement des compétences de ces salariés.
La société envisage de poursuivre son engagement sur le volet de la formation sur le 4ème trimestre 2020 et sur 2021.
Engagements :
Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,
Autorisation de formation sur les périodes de réduction d’activité pour les salariés concernés par le dispositif.
Mise en œuvre de toute formation pour tous les salariés nécessaires au maintien de leurs compétences.
Etude attentive de tout départ en formation dans le cadre de la mobilisation du CPF, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite, sauf incompatibilité avec les besoins de la société.
TITRE 5 :
Mentions complémentaires
Article 10 Mobilisation/prise des congés payés
Les conditions de mobilisation/prise des congés payés des salariés sont les suivantes :
Avec l’accord écrit des salariés concernés, la société pourra proposer à tout moment la prise des congés payés avant la mise en activité partielle spécifique.
TITRE 6 :
Dispositions générales
Article 11 Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 13 Date d’effet et durée
L’accord prendra effet le 1er novembre 2020.
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.
Article 14 Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Article 15 Procédure de validation de l’Accord par la Direccte
Le présent accord d’entreprise fait l’objet d’une validation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La demande de validation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de six mois.
L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
La décision de refus est motivée.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
L'autorité administrative valide l'accord d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :
Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation.
De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
Article 16 Information des salariés
La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
À défaut de d’homologation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.
Article 17 Organisation de la consultation des salariés
Il nécessite, pour l’application du présent accord, de recueillir l'approbation des deux-tiers des suffrages des salariés de la Société BLOHORN FACONNAGE.
Le référendum se déroulera dans les quinze jours de la communication à chaque salarié du projet d’accord et des modalités d’organisation du vote.
Les électeurs devront répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :
« Approuvez-vous l’accord d’entreprise portant sur la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée signé le 22 octobre 2020? »
Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour aller voter. Le temps qui y sera consacré par chacun n'entraînera aucune réduction de salaire.
La Direction fournira les bulletins de vote, les enveloppes, l'urne, les listes d'émargements et les formulaires destinés à la consignation des résultats du référendum.
Les bulletins de vote et enveloppes seront à la disposition des électeurs à proximité des isoloirs.
Article 18 Notification et dépôt légal
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives relevant du champ d’application de l’accord, à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.
Fait le 22 octobre 2020
Au Fontanil Cornillon,
Monsieur
Gérant
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