Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AGC TERRE D ALLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGC TERRE D ALLIER et le syndicat CFDT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00323002653
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGC TERRE D ALLIER
Etablissement : 41873471100108 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD DU 23 mars 2023
ENTRE
- L’AGC CER France TERRE D’ALLIER,
- dont le siège social est sis 3 Parc de Fromenteau, 03400 TOULON SUR ALLIER
- immatriculée sous le numéro 418 734 711 00108
- représentée par
- agissant en qualité de Président
d’une part,
ET
Les représentants des délégations syndicales représentatives :
- Pour le syndicat CFDT,
d’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la direction et les délégations des organisations syndicales ont, conformément à l’article L.2242-13 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article et aux articles suivants du Code du travail, à savoir :
- Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
- Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Deux réunions ont été organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le 24 février 2023 et le 23 mars 2023 et ont permis la conclusion du présent accord collectif.
TITRE I : REMUNERATION – TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 : Revalorisation du salaire brut de base de l’ensemble des salariés
Les parties conviennent de la revalorisation du salaire brut de base de l’ensemble des salariés de 3,5% avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2023, sur la base des salaires de décembre 2022
Article 2 : Prime de partage de la valeur (Prime PPV)
Il a été convenu entre les parties le versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 230 euros nets maximum pour l’année 2023, par Equivalent Temps Plein.
Les modalités de versement et critères de modulation retenus seront précisés dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE.
Article 3 : Titres restaurant
Les parties ont convenu de porter la valeur du titre restaurant à 10,80 euros, la contribution patronale est de 60 %, soit un reste à charge pour le salarié de 4.32 €.
TITRE II : EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 1 : Accord/plan d’action égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’indice d’égalité a été présenté au membres des délégations présentes, il est de 96/100 pour l’année 2022.
Les parties ont convenu d’engager des négociations en vue d’un accord égalité hommes femmes d’ici le 30 juin 2023.
Article 2 : Mobilité
Les parties ont convenu de la revalorisation des indemnités kilométriques versées en contrepartie de l’usage du véhicule personnel pour les déplacements professionnels et d’appliquer le barème fiscal pour un véhicule de 7 cv parcourant plus de 20 000 km par an, soit 0.47 € à partir du 01/04/2023.
Article 3 : Mutuelle
Les parties ont convenu du maintien de la prise en charge de la part employeur de la cotisation mutuelle à hauteur de 75% soit 480 euros pour 2023.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application à toutes dispositions, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières sur la durée précisée dans l’accord.
Article 2 : Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sauf dispositions particulières précisées dans le présent accord.
Article 3 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord constituée des signataires se réunira une fois par an.
Article 4 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et les parties sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction ;
Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires.
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Toulon-sur-Allier
Le 29 mars 2023
EN 3 (TROIS) EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour l’AGC CERFRANCE TERRE D’ALLIER, , Président
"Lu et approuvé - bon pour accord"
Signature,
Pour le syndicat CFDT,
"Lu et approuvé - bon pour accord"
Signature,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com