Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE FORMALISANT LE REGIME DE "REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE"" chez 5ASEC R I F (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 5ASEC R I F et le syndicat CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07519017669
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : 5àsec RIF
Etablissement : 41878202501359 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
Accord collectif à durée indéterminée formalisant le régime de « remboursement des frais de santé »
Le présent accord est conclu entre :
Les sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale, dont le siège social est situé 8 rue du Sentier 75002 Paris, immatriculées sous les numéros 418 782 025 et 070 803 903, représentées par, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’UES »,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés :
D'autre part
Il a été conclu que :
Préambule
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’UES conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Après information et consultation du Comité d’entreprise, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé, conformément au PV du comité d’entreprise du , pour le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947, c’est-à-dire les non-cadres.
.
Cet accord vient par conséquent mettre fin au au précédent accord en la matière qui avait été signé le .
Ce régime a été étudié afin de :
Proposer aux collaborateurs non cadres des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires (100% Santé).
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de Ce régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité :
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l’intermédiaire qui sont désignés ci-dessus.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance indiquée ci-avant à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du présent contrat de garanties collectives.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés des sociétés 5àsec RIF et 5àsec France qui composent l’UES 5àsec.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord : le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947, c’est-à-dire les salariés non-cadres.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur ne maintiendra pas sa contribution conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Le salarié devra acquitter de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime s’il souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale)
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 3 sans condition d’ancienneté.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevées sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime obligatoire mis en place ;
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et de la CMU-C prévues à l’article L. 861-3 : la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette aide ou de cette couverture ;
Les salariés titulaires d'un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, d’un CDD ou d'un contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ; De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Sont dispensés sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Dans les cas énumérés ci-avant, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. Ils garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 7 du présent écrit.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
A noter que les salariés licenciés pour faute lourde ne bénéficient d’aucune portabilité.
Article 7 : Cotisations et répartition
Le contrat mis en place prévoit, à minima, un régime de base, mais le collaborateur pourra s’il le souhaite, souscrire à un niveau de couverture supérieur dit optionnel tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Dans ce cas, la cotisation due au titre des ayants droit et / ou de l’option supplémentaire est intégralement à la charge du salarié.
Par ailleurs, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime prévoit une couverture soit salarié seul, dite « isolé », soit une couverture par le salarié et ses ayants droits dite « famille », ce au libre choix du collaborateur. Dans ce cas, le surplus de cotisations lié à la couverture des ayants droits du salarié sera facultative et sera intégralement pris en charge par le salarié.
Les cotisations correspondantes à ces différents niveaux de couverture sont fixées à un pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) :
En % du PMSS | Cotisation Isolée | Cotisation Famille | |
Base | Part Salariale | 0,43% | 1,59% |
Part Patronale | 0,43% | 0,43% | |
Total | 0,86% | 2,02% | |
Base + Option | Part Salariale | 0,63% | 2,09% |
Part Patronale | 0,43% | 0,43% | |
Total | 1,06% | 2,52% |
La cotisation maximale prise en charge par l’employeur sera à hauteur de 50% de la cotisation de base isolée, ce quel que soit la couverture choisie par le collaborateur. Le surplus de cotisations lié à la couverture d’une option ou la famille sera facultatif et intégralement pris en charge par le salarié.
Article 8 : Evolution des cotisations
Les cotisations seront indexées sur le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), il est fixé à 3 377euros pour l’année 2019.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 3 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la part de la société GRAS SAVOYE la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance et frais de santé » est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année dans les deux mois suivants la fin de l’année écoulée afin notamment d'examiner les comptes de résultats du l’année civile écoulée.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2020.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.
ll pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A PARIS le 19 Décembre 2019
Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’organisation syndicale représentative :
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