Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des IRP au sein de Consort France" chez CONSORT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSORT FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07518006644
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : Consort France
Etablissement : 41882765500097 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
Accord d’entreprise relatif
A la mise en place et aux modalités de fonctionnement
des instances représentatives du personnel au sein de CONSORT France
Entre
Consort France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 58 boulevard Gouvion Saint Cyr, Paris 17ème, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,
ci-après « la Direction »
d'une part
et
La CFE-CGC SNEPSSI, représentée par XXXX et/ou XXXX,
La SICSTI CFTC, représentée par XXXX,
La CGT – Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes, représentée par XXXX,
La Fédération F3C CFDT, représentée par XXXX
Respectivement représentants de leurs organisations syndicales, habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
ci-après les « organisations syndicales »
d'autre part,
Après avoir rappelé ce qui suit :
L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des Instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE), instance ayant vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel présentes chez CONSORT FRANCE, à savoir le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique avec la volonté d'organiser efficacement la représentation du personnel, en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise.
Un comité social et économique (CSE) doit ainsi être constitué au sein de CONSORT FRANCE conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, les Parties ont convenu de dispositions visant notamment à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE (concernant notamment l’utilisation des heures de délégation) et à définir la mise en place des commissions obligatoires.
Le présent Accord est le fruit des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales telles qu’elles se sont déroulées sur invitation de la Société le 16 Novembre et le 11 Décembre 2018.
Chapitre 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
définir le périmètre de mise en place du CSE (Conseil Economique et Social) de la Société CONSORT France ;
définir les règles d’utilisation (« bon de délégation ») des crédits d’heures résultant d’un mandat lié au CSE ;
lister les commissions à créer au sein du CSE de CONSORT FRANCE et
apporter des précisions concernant la composition et les heures de délégations spécifiques allouées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Cet accord ne remet pas en cause les autres dispositions de l’accord du 2 avril 2012 relatives aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux.
Chapitre 2 – Périmètre des prochaines élections du CSE
Conformément à l’article L.2313-2 du code du travail, le périmètre de mise en place du CSE unique de l’entreprise correspond au périmètre de la Société CONSORT FRANCE (y compris tout site rattaché).
Le CSE qui sera ainsi mis en place au niveau de l’entreprise aura vocation à assurer la représentation de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La négociation d'un protocole d'accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles au niveau de l'entreprise en vue de la mise en place d'un CSE sera prochainement lancée.
Les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’entreprise correspond par principe au périmètre de la Société CONSORT FRANCE et des sites qui lui sont rattachés.
Chapitre 3 – Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Chapitre 4 – Bons de délégation pour les mandats liés au CSE
Les Parties conviennent d’assurer la continuité des pratiques applicables depuis le 2 avril 2012 aux délégués du personnel (DP), au comité d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en matière d’utilisation des heures de délégation.
Le système des bons de délégation permet à l’employeur, chargé d’assurer la bonne marche de l’entreprise, d’être informé avant que le salarié n’utilise son crédit d’heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois concerné.
Il est rappelé que ce système n’est aucunement assimilable à une autorisation préalable ou à un contrôle a priori sur l’utilisation du crédit d’heures.
Il est convenu que le salarié bénéficiaire d’un crédit d’heures résultant d’un mandat lié au CSE et/ou CSSCT transmettra par écrit les informations suivantes à chaque fois qu’il souhaitera utiliser son crédit d’heures de délégation :
Mandat exercé
Heure de départ
Heure de retour prévisible
Durée présumée de l’absence
Mission dans l’entreprise / hors de l’entreprise.
Cette information se fera sur un support électronique à déterminer par la Direction, qui peut prendre la forme notamment :
d’un formulaire prévu et mis à disposition par l’employeur à cet effet ;
ou d’un email comportant l’ensemble des rubriques susvisées.
Elle devra être impérativement transmise 48 heures* avant l’absence envisagée par email :
au responsable hiérarchique
à la personne en charge du suivi des heures de délégation, qui sera désignée à cet effet par la Direction et dont le nom et les coordonnées électroniques seront transmis aux représentants du personnel et représentants syndicaux concernés.
* sauf situation d’urgence : dans ce cas, le responsable sera informé dès que possible et par tout moyen de la durée prévisible de l’absence
Après utilisation du crédit d’heures, il est admis que le salarié ne renvoie aucune information particulière si cette utilisation a été conforme à ce qu’il avait préalablement déclaré. Dans le cas contraire, il devra en revanche adresser un email rectificatif à son responsable et à la personne en charge du suivi des heures de délégation, notamment dans les cas suivants :
annulation de la prise des heures de délégation ;
modification dans l’heure de départ ou l’heure de retour prévisible ;
modification sur le mandat exercé.
Il est rappelé que la mise en place des bons de délégation chez CONSORT France avait fait l’objet d’une procédure de concertation avec les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Après la mise en place à venir du CSE, ayant vocation à succéder aux DP, CE et CHSCT, un échange pourra avoir lieu si nécessaire entre la Direction et les membres du CSE lors d’une réunion ordinaire de cette instance concernant la pratique des bons de délégation.
Chapitre 5 – Mise en place des commissions au sein du CSE
5.1. Liste des commissions obligatoires à créer au sein du CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et au regard des effectifs de la Société CONSORT FRANCE, seront créées au sein du CSE :
Une commission économique1, chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité ;
Une commission de la formation2 , chargée notamment de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence, d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
Une commission d’information et d’aide au logement3, dont la mission consiste à faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation ;
Une commission de l’égalité professionnelle4, notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence ;
Une commission santé, sécurité et conditions de travail5 (CSSCT).
5.2. Commissions facultatives
Le CSE aura la possibilité de créer :
Une commission dite « œuvres sociales », dédiée à la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE ;
Une commission dite « sociale », dédiée au traitement des dossiers sociaux des salariés, particulièrement dans le cadre de la gestion et du financement des actions de secours aux salariés gérées par le CE.
Ces deux commissions seront composées de membres représentants du personnel désignés par une résolution du CSE parmi ses membres titulaires. Leur mandat prend fin avec celui des élus du comité.
Les membres composant ces deux commissions ne disposent pas de crédit d’heures spécifique.
La délibération du CSE portant sur la création de chacune de ces commissions viendra en préciser le rôle.
5.3. Nombre de membres composant la CSSCT et heures de délégations spécifiques
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT ») sera créée au sein du Comité Social et Économique.
Cette commission se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
Il convient de rappeler que le CSE garde la prérogative pleine et entière des sujets relevant de la Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui seront abordés trimestriellement en réunion CSE.
Il pourra demander aux membres de la CSSCT de travailler sur des sujets en lien avec la santé, sécurité et les conditions de travail.
La CSSCT sera composée de cinq membres représentants du personnel désignés par une résolution du CSE parmi ses membres titulaires, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège. Leur mandat prend fin avec celui des élus du comité.
Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE6.
En sus des heures de délégation dont ils bénéficieront en tant que membre du CSE, un crédit d’heures annuel de 24 heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures sont strictement individuelles et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
Chapitre 6 – Désignation de correspondants locaux
Le CSE aura la faculté de désigner, par délibération prise à la majorité des membres du CSE présents lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, des correspondants locaux dont le rôle, défini par ladite délibération, sera de servir de relai au CSE pour la gestion et l’organisation d’événements relevant des activités sociales et culturelles du CSE.
Pourra être ainsi désigné un correspondant local par région de rattachement7 hors région parisienne, sous réserve que la région concernée ne compte pas de membre titulaire du CSE.
Le correspondant local du CSE ne peut aucunement être assimilé à un représentant du personnel et ne bénéficie par conséquent ni d’une protection particulière, ni d’heures de délégation au titre de sa désignation comme correspondant local du CSE.
Néanmoins, afin d’accomplir les missions qui peuvent lui être ponctuellement confiées par le CSE, il peut se voir transférer par un membre titulaire du CSE des heures de délégation, dans la limite de 5 heures par mois. Cette transmission devra préalablement faire l’objet d’une notification écrite à l’employeur, au moins 8 jours avant. Le formalisme de cette notification sera arrêté conjointement avec le(la) Président(e) du CSE lors de toute réunion ordinaire du CSE.
Contrairement aux heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel en application de dispositions légales, le correspondant local utilisant les heures de délégation transférées par un membre du CSE doit préalablement avoir reçu l’accord exprès de son responsable et ce au moins 8 jours avant l’absence ou indisponibilité envisagée. Le formalisme de cette autorisation préalable sera arrêté conjointement avec le(la) Président(e) du CSE lors de toute réunion ordinaire du CSE.
Le correspondant local pourra être amené à rendre des comptes au CSE sur simple demande de celui-ci quant à l’utilisation des heures transférées par un membre titulaire du CSE.
Le CSE, par délibération prise à la majorité des membres du CSE présents lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, aura la faculté de revenir sur la désignation d’un correspondant local et éventuellement de désigner à sa place un autre correspondant local, dans les mêmes conditions que celles de la désignation initiale.
Chapitre 7 - Dispositions finales
Article 1 : Durée de l’accord – conditions de validité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des prochaines élections du CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 2 : Suivi et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer annuellement à la requête motivée de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant le mois de la demande pour :
vérifier les conditions de l’application du présent accord ;
étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Plus particulièrement, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite aux parties signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 5 : Dépôt, diffusion et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.
L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable par les salariés dans son intégralité sur l’intranet collaboratif de la Société et sera porté à leur connaissance selon les voies de communication habituelles.
Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et transmis à la CPPNI8 par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dont relève la Société.
Fait à Paris le 11 Décembre 2018
En autant d’exemplaires que de parties,
Pour Consort France
XXXX (DRH)
Pour la CFE-CGC SNEPSSI :
XXXX et/ou XXXX
Pour la SICSTI CFTC :
XXXX
Pour la CGT - Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes:
XXXX
Pour la Fédération F3C CFDT :
XXXX
Art. L.2315-46 à L.2315-48 du code du travail↩
Art. L.2315-49 du code du travail↩
Art. L.2315-50 à L.2315-55 du code du travail↩
Art. L.2315-56 du code du travail↩
Art L.2315-36 du code du travail↩
Article R.2315-7 du Code du travail↩
Lorsque l’effectif de la région concernée est supérieur à 50 salariés↩
Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation↩
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