Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez AFI.ESCA PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFI.ESCA PATRIMOINE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06722009318
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : AFI.ESCA PATRIMOINE
Etablissement : 41890329000025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD PORTANT SUR

LE TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 :

SALARIES NON CADRES – HORAIRES VARIABLES……………………………………………………………………… 3

ARTICLE 1 – OBJET………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION …………………………………………………………………………………………. 3

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………………………………………….. 3

3.1 Salariés à temps complet……………………………………………………………………………………………………… 3

3.1.1 Durée du travail

3.1.2 Débit/Crédit hebdomadaire

3.1.3 Report d’heures

3.1.4 Jours de récupération

3.2 Salariés à temps partiel……………………………………………………………………………………………………….. 4

3.2.1 Durée du travail

3.2.2 Débit/Crédit hebdomadaire, Report d’heures

3.2.3 Heures complémentaires

3.3 Dispositions communes aux salariés à temps complet et à temps partiel………………………….. 5

3.3.1 Informations relatives aux dispositions générales concernant

le temps de travail 

3.3.2 Plages horaires

3.3.4 Pauses

3.3.5 Déplacements professionnels

ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………………………… 6

CHAPITRE 2 :

SALARIES CADRES – FORFAIT JOURS…………………………………………………………………………………………. 7

ARTICLE 1 – OBJET……………………………………………………………………………………………………………………… 7

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION …………………………………………………………………………………………. 8

ARTICLE 3 – VOLUME DU FORFAIT JOURS ANNUEL………………………………………………………………….. 8

3.1 Nombre de jours travaillés……………………………………………………………………………………………………. 8

3.2 Nombre de jours de Jours de Repos d’Autonomie (JRA)……………………………………………………. 8

3.3 Cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année…………………………………………………………. 8

3.4 Cas des salariés à temps partiels…………………………………………………………………………………………. 8

3.5 Dépassement du forfait annuel…………………………………………………………………………………………….. 8

ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL………………………………………………………………………………… 8

4.1 Décompte……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

4.2 Modalités de suivi………………………………………………………………………………………………………………….. 8

CHAPITRE 3 :

FORMALISME – INFORMATION……………………………………………………………………………………………………10

ARTICLE 1 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD………………………………………… 10

ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES, DEPOT, PUBLICITE……………………………………………..10

CHAPITRE 1 :

SALARIES NON CADRES - HORAIRES VARIABLES

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent Accord a pour objet de mettre en place et définir les modalités de fonctionnement d’un horaire variable adapté à chaque catégorie de salarié.

L’horaire variable a pour objectif de permettre à chacun d’organiser son temps de travail dans le respect d’un équilibre entre temps de travail et vie privée, étant rappelé que le temps de travail est défini comme étant des périodes durant lesquelles un Salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions spécifiques énoncées à l’article 3.2 du présent Accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le chapitre 1 du présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique aux salariés Non-cadres relevant des classes A à D de la convention collective applicable (Courtage d’Assurance) y compris les salariés liés par un contrat de formation en alternance, à l’exception des personnels d’entretien dont le temps de travail fera l’objet d’un aménagement spécifique en raison des contraintes liées à leur fonction.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Salariés à temps complet

Dans le cadre des modalités définies par le présent Accord et compte tenu de circonstances exceptionnelles (formations, volume exceptionnel de travail, absences simultanées,…), chaque salarié pourra :

  • organiser son temps de travail journalier en fonction de plages horaires fixes et variables

  • faire usage d’un débit ou d’un crédit d’heures reportable

3.1.1 Durée du travail

La durée de référence hebdomadaire est de 35 heures.

3.1.2 Débit/Crédit hebdomadaire

Il est rappelé que la durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures.

Les salariés peuvent :

  • effectuer plus d’heures de travail que la durée de référence, un crédit d’heures est alors constitué. Ce crédit d’heures ne pourra excéder 5 heures

  • effectuer moins d’heures de travail que la durée de référence, un débit d’heures est alors constitué. Ce débit d’heures ne pourra excéder 4 heures

Chaque salarié est responsable de son temps de travail. En cas de dépassement du crédit d’heures autorisé, ce dépassement ne sera pris en compte qu’après validation du Responsable de service et donnera lieu à des jours de récupération spécifiques.

3.1.3 Report d’heures

Les reports d’heures sont constitués des crédits ou débits d’heures hebdomadaires.

Les reports d’heures positifs sont plafonnés à 21 heures.

Les reports d’heures négatifs sont limités à 10 heures.

3.1.4 Jours de récupération

Les reports d’heures donneront lieu à des jours de récupération.

La prise de ces jours de repos est subordonnée à la validation du Responsable de service et aux règles suivantes :

  • Délai de prévenance : 3 jours (sauf circonstances exceptionnelles).

  • Nombre maximal par mois : 3 journées ou 6 demi-journées

  • Nombre maximal de jours de repos consécutifs : 2

  • Délai maximal d’anticipation : fin du mois M+1

Dans le cadre de circonstances exceptionnelles, les Responsables de service pourront décider de périodes durant lesquelles, aucun jour de récupération ne pourra être pris. Cette décision donnera lieu à une information préalable des Représentants du Personnel.

3.2 Salariés à temps partiel

Tous les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures sont des salariés à temps partiel.

Chaque contrat de travail à temps partiel (ou avenant à ce sujet) doit mentionner le nombre d’heures hebdomadaire prévu et la répartition de ces heures entre les jours de la semaine. Un ou plusieurs jours de la semaine peuvent être totalement libérés.

Les salariés Non-cadres à temps partiel pourront donc faire usage de l’horaire variable au sein de chacune des journées travaillées.

3.2.1 Durée du travail

La durée de référence hebdomadaire est celle prévue au contrat de travail ou à un avenant au contrat de travail.

3.2.2 Débit/Crédit hebdomadaire, Report d’heures

La règlementation spécifique au travail à temps partiel ne permet pas de faire usage des mêmes dispositions que pour les salariés à temps complet.

Compte tenu que chaque salarié est responsable de son temps de travail et pour des questions de praticité, il est toléré que des écarts par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu aient lieu, et ce, à titre exceptionnel.

Ces écarts seront limités à 10% de la durée hebdomadaire (dans la limite de 35 heures) et donneront lieu à une régularisation immédiate (compensation au cours des semaines suivantes, sans limitation dans le temps).

3.2.3 Heures complémentaires

Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du temps de travail à la demande du Responsable de Service.

Le nombre d’heures complémentaires ne pourra représenter plus de 10% de l’horaire contractuel et ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre total d’heures de travail de la semaine à plus de 35 heures.

Les heures complémentaires effectuées dans ce cadre et dument validées par le Responsable de service donneront lieu à paiement.

3.3 Dispositions communes aux salariés à temps complet et à temps partiel

3.3.1 Informations relatives aux dispositions générales concernant le temps de travail :

- les jours de travail normaux correspondent aux jours ouvrés (lundi au vendredi)

- temps de travail hebdomadaire maximal :

- pour les salariés à temps complet : 48 heures

- pour les salariés à temps partiel : le temps de travail augmenté de 10% sans pouvoir excéder 35 heures

- temps de travail journalier maximal : 10 heures étant précisé qu’une session de travail ne peut excéder 6 heures

- les heures de travail effectuées en plus du temps de travail choisi par le salarié dans le cadre de sessions de travail exceptionnelles à la demande de la Société sont à considérer comme des heures supplémentaires

3.3.2 Plages horaires

Au sein de chaque journée travaillée, les plages horaires fixes et variables sont les suivantes :

Plage variable : 7h45 à 9h30

Plage fixe : 9h30 à 11h30

Plage variable : 11h30 à 14h00

Plage fixe : 14h00 à 16h00

Plage variable : 16h00 à 18h30

Les plages fixes constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Les plages mobiles constituent des périodes de la journée durant lesquelles les salariés choisissent d’être présents ou non.

Le Salarié peut donc organiser librement ses journées de travail autour de ces plages fixes et variables. Exceptionnellement (formations, volume d’activité exceptionnel, absences simultanées,…), des nécessités de service peuvent néanmoins amener les managers à demander aux salariés une présence durant les plages variables.

3.3.3 Pauses

Les temps de pause sont :

  • la pause déjeuner dont la durée doit être au minimum de 45 minutes

  • tout arrêt de travail en vue de vaquer à une occupation personnelle et impliquant de quitter son lieu de travail.

Par principe, le temps de pause est à décompter du temps de travail, étant entendu que chaque Salarié a droit, dans des proportions raisonnables, à une part de temps personnel au cours de sa journée de travail.

3.3.4 Déplacements professionnels

Les déplacements professionnels hors périmètre du lieu de travail (le lieu de travail étant entendu comme l’agglomération ou la communauté de communes dans laquelle se situe le lieu de travail), quel qu’en soit le motif, seront valorisés de la façon suivante :

  • 1 journée : 10 heures

  • ½ journée : 7 heures

Lorsque plusieurs jours de déplacement se succèdent, le premier et le dernier seront valorisés comme indiqué ci-dessus, les jours intermédiaires seront valorisés à hauteur du temps de travail effectif (à l’aide de déclarations de badgeages).

Cette valorisation donnera lieu à validation du service des Ressources Humaines.

Dans le cas où cette valorisation ne serait pas en adéquation avec le temps de travail effectif, une régularisation sera opérée.

ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des Salariés Non-cadres sera suivi grâce à un système informatique de gestion des temps.

Les règles d’utilisation de ce système reprendront les dispositions du présent Accord.

CHAPITRE 2 :

SALARIES CADRES – FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent Accord a pour objet de définir et d’organiser un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes.

L’activité des salariés dans le cadre d’un forfait jours a pour objectif de permettre à chacun d’organiser son temps de travail de façon autonome, en fonction des besoins de l’entreprise et dans le respect d’un équilibre entre temps de travail et vie privée.

Il est rappelé que le temps de travail est défini comme étant des périodes durant lesquelles un Salarié est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

L’usage de ce forfait jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et particulièrement en matière de durée du travail.

Sans que cela ne puisse remettre en cause l’autonomie dont disposent les Cadres visés par le présent Accord, l’organisation des activités de la société peut nécessiter qu’il soit demandé équitablement à chacun de participer à la continuité de service. Ainsi, lorsque cela sera nécessaire, il pourra être demandé à des salariés Cadres d’être présents sur des laps de temps définis.

Le présent Accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords individuels, d’usages ou de notes de services ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à tous les salariés Cadres relevant de la classification E à H.

Les salariés concernés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Dans les deux cas, les salariés concernés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’application des dispositions relatives au Forfait Jours est subordonnée à un accord individuel et écrit.

Des modalités de suivi (Article 4.2) permettront d’analyser annuellement le temps de travail des cadres concernés par le présent Accord.

ARTICLE 3 – VOLUME DU FORFAIT JOURS ANNUEL

3.1 Nombre de jours travaillés

Le quantum du forfait jours sera de 215 jours par année civile.

Il pourra s’apprécier en journées entières ou en demi-journées.

3.2 Nombre de jours de Jours de Repos d’Autonomie (JRA)

Pour chaque année civile complète, le nombre de JRA sera calculé de la façon suivante :

Nombre de jours ouvrés – Droit à congés payés complet – 215 = Nombre de jours de JRA.

3.3 Cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année

Le nombre de jours de JRA sera proportionnel à la durée de présence appréciée en nombre de mois complets.

3.4 Cas des salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent Accord pourront bénéficier de l’ensemble de ses dispositions à due concurrence de leur proportion de temps de travail.

3.5 Dépassement du forfait annuel

Si les besoins du service ne permettent pas de solder les JRA ; cette situation devra être validée par le Responsable et les JRA non pris devront être soldés au cours du premier trimestre de l’année suivante.

ARTICLE 4 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Décompte

Chaque Salarié concerné établira un décompte de son temps de travail à l’aide du système d’information en usage dans la Société.

Ce décompte sera fait sur la base de demi-journées, étant rappelé que les règles suivantes s’imposent à tout salarié :

  • un repos journalier d’au moins 11 heures doit être respecté

  • une demi-journée de travail ne doit pas excéder 6 heures

  • une semaine de travail ne doit pas excéder 6 jours, étant précisé que la norme est de 5 jours ouvrés

4.2 Modalités de suivi

Les Salariés concernés sont des salariés autonomes dans leur organisation. De ce fait, ils sont responsables et garants de cette dernière que ce soit en matière de temps de travail ou de prise de congés et de JRA.

Lors des entretiens annuels, la question du temps de travail sera spécifiquement abordée.

Un bilan sera fait sur l’organisation et la charge de travail ainsi que sur le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

CHAPITRE 3 :

FORMALISME - INFORMATION

ARTICLE 1 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet le xxxxx. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois. La durée de ce préavis sera mise à profit pour discuter d’un nouvel Accord.

ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES, DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est diffusé à l’ensemble du personnel et est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la Société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Strasbourg, le 07/02/2022

Président

Secrétaire du CSE Déléguée syndicale FCDT

Délégué syndical CFE CGC

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR CET ACCORD

Liste des établissements :

Siège social : 2 quai Kléber

67000 STRASBOURG

SIRET :

Etablissement secondaire : 4 square Dutilleul

59000 LILLE

SIRET :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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