Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution et d'Harmonisation au sein de la société REFOOD SERVICE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222033098
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : REFOOD SERVICE
Etablissement : 41893349500123
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION
AU SEIN DE LA SOCIETE REFOOD SERVICE
Entre
La Société REFOOD SERVICE enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°418 933 495 dont le siège social est situé 24 rue Martre, 92110 CLICHY ;
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la société REFOOD SERVICE, représenté par :
- Monsieur XXXXX, Membre élu Titulaire
- Madame XXXXX, Membre élue Titulaire
D’autre part,
Ensemble dénommée « LES PARTIES » ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 09 mars 2021, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») était informé et consulté sur le projet « REFOOD », lequel a pour finalité de créer une offre unique en France regroupant diverses forces commerciales jusqu’alors distinctes, a l’instar de la marque REFOOD déjà utilisée partout en Europe par le Groupe SARIA.
Ce projet vise ainsi à créer une logique commune au sein du Groupe SARIA.
Le CSE a rendu un avis favorable au déploiement de ce projet le 26 avril 2021.
Ce projet est entré en vigueur le 1er octobre 2021 et a notamment emporté les conséquences suivantes :
Modification substantielle de l’activité, notamment par la collecte des matières organiques en sus des huiles alimentaires usagées
Mise en cause automatique de la convention collective applicable (Récupération)
Transfert collectif de 6 salariés « de production » vers la société BIONERVAL (devenue REFOOD BIOGAZ)
Transferts individuels de 3 salariés vers la société SARIA
Intégration de 15 salariés du « département commercial » par voie de transfert collectif de la société BIONERVAL
Changement de dénomination sociale « OLEO RECYCLING » par « REFOOD SERVICE »
Transfert du siège social au 24 rue Martre – 92110 CLICHY
Enfin, conformément au projet, dès le 1er juillet 2021, l’ensemble des moyens de collecte d’OLEO RECYCLING, à savoir l’ensemble des véhicules et outils affectés au service de collecte a été cédé à la société SARVAL RHONE CUIRS (ci-après dit « SRC »), entrainant le transfert collectif du personnel affecté au service de collecte.
Le présent accord a vocation à harmoniser les différentes règles applicables au sein de la Société et de fixer un cadre de référence en vue d’accompagner les organisations du travail et le développement du nouveau business model.
Pour ce faire, et en l’absence de délégué syndical, la Direction propose la conclusion d’un accord de substitution et d’harmonisation avec les membres élus du Comité Social et Economique.
Les parties se sont rencontrées les :
07 décembre 2021
10 décembre 2021
21 décembre 2021
Et ont conclu au présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société REFOOD SERVICE dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables aux salariés de la société REFOOD SERVICE (y compris ceux jusqu’alors maintenus du fait des transferts collectifs et plus particulièrement ceux mentionnés ci-avant), dont les dispositions se trouvent annulées y compris celles non reprises dans le présent accord d’harmonisation.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-14 du Code du travail, il vient ainsi se substituer aux conventions et accords applicables au sein de la Société.
Compte tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la Société, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du CSE.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
A compter du 1er janvier 2022, les parties confirment l’application exclusive de la Convention Collective Nationale des activités du déchet (IDCC 2149) au sein de la Société REFOOD SERVICE.
Les effets de la mise en cause de la Convention Collective Nationale des industries du commerce de la récupération (IDCC 637) prennent ainsi fin le 31 décembre 2021, conformément au présent accord de substitution et d’harmonisation.
ARTICLE 4 – CLASSIFICATION
Compte tenu du changement de la Convention Collective applicable, les classifications seront adaptées par un système d’équivalence le 1er janvier 2022.
Les salariés concernés recevront un courrier les informant de leur nouvelle classification issue de la Convention Collective des activités des industries du déchet.
ARTICLE 5 – TRANSITION ENTRE LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX ET AUTRES USAGES
Les parties conviennent de définir les règles applicables au sein de la Société en vue de fixer un cadre légal clairement défini et lisible pour chacun des salariés.
Prime de vacance
La prime conventionnelle de vacance, versée pour moitié en juin et pour l’autre moitié en décembre (incluant pour les salariés rattachés contractuellement à l’établissement de Muret la prime de fin d’année), est dénoncée.
La dénonciation prend effet le 31 décembre 2021 au soir.
A compter du 1er janvier 2022, la prime de vacance est substituée par une prime de 13ème mois selon les modalités conventionnelles applicables.
Ainsi, les parties confirment expressément l’absence de cumul de ces deux primes équivalentes, et le calendrier suivant :
Les salariés « ex-Oléo » recevront la prime de vacance en Décembre 2021, laquelle sera substituée par la prime de 13ème mois en 2022
Les salariés « ex-Bionerval » dont les parties confirment la non-éligibilité à la prime de vacance, recevront la prime de 13ème mois en décembre 2021, laquelle continuera de s’appliquer en 2022
Prime de fin d’année
La prime de fin d’année applicable aux salariés de l’établissement de MURET est dénoncée au 31 décembre 2021.
Prime de production
Au 1er janvier 2022, la prime de production applicable aux salariés de « production » et de « maintenance » est modifiée comme suit :
Bénéficiaires : Salariés attachés aux équipes de Production et de Maintenance
Montant : 40 euros bruts par mois (2 x 20 € bruts)
Conditions : La prime est calculée selon deux critères, chacun permettant d’obtenir 20€ bruts. La prime n’est due que si l’un des critères ou les deux critères sont remplis :
A : Qualité de traitement des Matières Organiques : Aucune réclamation des clients destinataires des matières organiques traitées à Muret 20 € bruts
B : Qualité des huiles expédiées vers les clients produits finis : La moyenne du taux d’impuretés de l’ensemble des expédition produits finis doit être comprise entre 1% et 1,2% 20€ bruts
Modalités :
La prime est versée mensuellement, d’après les résultats du mois M-1. Elle est versée de manière identique à l’ensemble des salariés bénéficiaires.
Lorsque le contrat de travail du salarié bénéficiaire débute ou est rompu en cours de mois, la prime est versée prorata temporis.
En cas d’absence (y compris arrêt maladie, sauf absences légalement assimilées à du temps de travail effectif), si la durée est inférieure ou égale à 5 jours dans le mois, la prime calculée sera versée en intégralité. Au-delà de 6 jours d’absences, la prime sera proratisée sur le nombre de jours d’absence dans le mois (base 20 jours, soit 1/20ème de la prime en moins par jour d’absence (les 5 premiers jours compris)).
Dispositions transitoires
Jusqu’au 31 décembre 2021, les règles applicables (prime de vacance, de production, de fin d’année, etc.) restent ainsi en vigueur dans les conditions définies ci-avant.
A compter du 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions conventionnelles s’appliqueront, dont notamment celles relatives à la prime d’ancienneté, à l’indemnité de transport et à l’indemnité de salissure pour lesquelles, l’ancienneté prise en compte pour leur acquisition et leur calcul sera l’ancienneté reconstituée.
ARTICLE 6 – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Le Groupe SARIA dispose d’un dispositif d’épargne retraite avec :
Un PERCOL
Un PEROB
A ce jour, l’accord relatif au PEROB exclut de son champ d’application la société REFOOD SERVICE.
Par le présent accord, la Direction s’engage à proposer la signature aux délégations syndicales compétentes en vue d’ajouter à la liste des bénéficiaires du PEROB, la société REFOOD SERVICE, avec un taux de cotisations patronales de 1,1 %.
ARTICLE 7 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT
Article 1 - Durée
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur au jour de la signature, ainsi les parties ne conditionnent pas son entrée en vigueur aux formalités de publicité et de dépôt, lesquelles seront assurées par la Direction.
Article 2 - Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être révisé et dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 – Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires + 1.
Article 4 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente du siège social de la Société REFOOD SERVICE (Nanterre) et du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Enfin, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions applicables du Code du travail, dans une version anonyme et dans laquelle les éléments chiffrés seront non-communiqués.
Fait à Muret,
Le 21 décembre 2021
Pour la Société :
Monsieur XXXXX
Pour le Comité Social et Economique :
Monsieur XXXXXXXX Madame XXXXXX
Membre élu Titulaire Membre élue Titulaire
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