Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006384
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Etablissement : 41900910500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

Préambule

La CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL (CSDL) a évolué ces dernières années dans son organisation interne.

La polyvalence de tous les salariés sur les différents volets d’activité a été encouragée et développée ;

Le recours au bénévolat et au volontariat (service civique) a été systématisé et structuré grâce à une charte d’accueil, ainsi qu’un processus de formation et d’intégration interne touchant à toutes les missions de la structure ;

L’adjonction (en cours) d’un nouveau service d’accompagnement dédiée aux entreprises en difficulté avec l’arrivée de 2 nouveaux salariés vient conforter l’équipe de permanents.

Il est donc dans ces conditions, plus aisé d’apporter une évolution à l’aménagement du temps de travail par la mise en place d’un dispositif d’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

L’activité de la CSDL est une quasi mission de service public ; Elle repose sur un subtil équilibre entre engagement, rigueur et empathie. Le public accueilli et les situations de vie dans lesquelles il se trouve quand il nous approche, apparaissent au fil des années plus complexes et précarisées.

Les ambitions du présent accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement de la structure en tenant compte des variations et des exigences accrues de l’activité tout en préservant les équilibres psychiques et physiques des équipes, afin de rendre notre accompagnement des publics en difficulté plus efficient.

1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, cadre ou non cadre.

2  MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail retenue au sein de la CAISSE SOCIALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL est une réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT sur l’année.

Le principe général est que les salariés effectueront 37 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi sur les plages horaires suivantes :

  • début de la plage variable : 8h30

  • plages fixes 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

  • fin de la plage variable 19h.

Ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :

  • Les congés payés annuels,

  • Les absences : ponts, maladie, accidents, maternité, absence sans solde, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis,

  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple congé individuel de formation),

  • Les jours fériés,

  • Les formations hors temps de travail.

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation organisées par l’employeur,

  • Les heures de réunion organisées par l’employeur,

  • Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté,

  • Les jours de repos compensateur,

  • Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail.

3 ACQUISITION DES JRTT

Afin d’atteindre un horaire moyen hebdomadaire égal à 35 heures, tous les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 37 heures 30 minutes hebdomadaires.

La méthode retenue est celle « au réel » :

Les salariés travailleront 37,30 heures par semaine sur 5 jours, soit 2 heures 30 minutes de plus que les 35 heures ;

Ils bénéficieront donc de 2 heures 30 minutes de RTT par semaine travaillée.

Dans l’année 2021 pour exemple

Ils travailleront 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – 7 jours fériés – 25 jours de congés payés = 229 jours.

Ces 229 jours représentent 229 / 5 (jours /semaine) = 45,8 semaines de travail.

Ces 45,8 semaines de travail représentent 105,34 heures de RTT annuelles « en sus » pour être réellement à 35 heures par semaine.

Or ces 105,34 heures représentent 105,34 / 7.30 soit 14 jours de RTT pour l’année 2021.

Toutefois 1 journée devra être débitée (et ne sera donc pas posée) du total de JRTT acquis pour l’année, par chaque salarié, au titre de la journée de solidarité.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

Si en raison d’une absence au cours d’une semaine, un salarié ne travaille pas plus de 35 heures, il n’acquiert aucun droit à JRTT.

En début d’année, un calcul sera fait par la direction sur ces bases, déterminant le nombre de JRTT relatifs à l’exercice, et sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

4 PRISE DES JRTT

Les repos accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non, sur demande et validation préalables du hiérarchique. Le principe étant de ne pas gêner ou empêcher le bon fonctionnement de la structure.

Le salarié devra déposer sa demande d’absence auprès de son hiérarchique au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Le hiérarchique devra répondre par écrit dans les 2 semaines de la réception de cette demande, et au plus tard 3 jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée acceptée.

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période (à l’exception d’une RTT à prendre pendant les premiers jours de janvier de l’année suivante) ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Par ailleurs les JRTT peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année civile, les JRTTS seront pris au plus tard pendant la période de préavis ou feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

La prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

5 REMUNERATION DES JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci devra intervenir dans un délai d’1 mois maximum suivant la notification.

7 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ; conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

8 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

9 DEPOT LEGAL - PUBLICITE

Le texte du présent accord (soit 4 pages), ainsi que tous documents ou avenants ultérieurs, seront déposés à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Le présent accord sera classé informatiquement sur notre réseau et consultable par tous et à tout moment en empruntant le chemin numérique suivant :

csdl (\\uranus\Services) (F:) > CSDL_Every > CSDL docs officiels

FAIT A BORDEAUX, LE 4 DECEMBRE 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com