Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un contrat intermittent" chez LAFFITEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFFITEAU et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000453
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA LAFFITEAU
Etablissement : 41901190300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés

SCEA LAFFITEAU dont le siège social est situé « A Las Hardennes - 32 130 POLASTRON »

Immatriculée sous le n° SIRET : 419 011 903 00012 – Code APE/NAF : 0111Z, Représentée par son Gérant Madame LAFFITEAU Nadine

D’une part

Et

XXXXXXXXXXXX

D’autre part

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à la SCEA LAFFITEAU portant sur les modalités d’application d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Le présent accord a pour objet :

  • De réduire le recours au travail précaire et favoriser le développement de l'emploi au sein de l’entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée

  • D’assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail, grâce à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et les faire bénéficier ainsi d'un certain nombre de garanties légales et conventionnelles au niveau de leurs conditions d'emploi et de travail.

  • De définir les emplois concernés par le travail intermittent et d’adapter l’organisation du temps de travail, aux besoins de l’entreprise notamment au regard des spécificités liées au caractère saisonnier de l’activité (alternance de périodes travaillées et non travaillées),

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Article 2 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 05 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel né de l’application de l’accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 3 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Article 4 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 – Champ d’application du contrat de travail intermittent

Le salarié est engagé sur contrat intermittent à durée indéterminée par la SCEA LAFFITEAU en vue de permettre à celle-ci de faire face à des variations d’activités saisonnières qui sont liées notamment aux travaux agricoles et aux travaux dans les champs.

  • Les travaux agricoles dans les champs :

  • Les labours

  • Les semis

  • La récolte

Article 7- Les emplois concernés

Eu égard à la nature et à la diversité des activités de l’entreprise, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer les salariés en place et d'éviter un surcroît d'activité sur des périodes que l'entreprise peut prévoir car elles se renouvellent tous les ans (taille, travaux en vert, vendanges, labour, semis, récolte des cultures).

Les emplois concernés sont les suivants :

-  Ouvriers

-  Techniciens et Agents de maîtrise

Selon leur classification d’emploi, cela comprend l’ouvrier agricole (conducteur de tracteur, d’engins agricoles).

Article 8- Durée annuelle minimale de travail

La durée annuelle minimale de travail du salarié ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an. Celle-ci ne peut être inférieure à 300 heures de temps de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée inférieure à 300 heures dans les deux cas suivants :

-  soit sur demande expresse du salarié acceptée par l'employeur,

-  soit dans l'hypothèse où le salarié a des employeurs multiples et que sa durée de travail cumulé au service de ses divers employeurs lui ouvre droit à une couverture sociale.

Article 9- Périodes travaillées et répartition de l’horaire de travail

Compte tenu de la nature et de la diversité des activités et des opérations, les périodes de travail se concentreront plus particulièrement pendant :

  • De la taille aux vendanges pour le vignoble pour le poste suivant : l’ouvrier viticole

  • La réalisation des travaux dans les champs (labour, semis et récolte des cultures de printemps et des cultures d’automne) pour le poste suivant : l’ouvrier agricole

Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié chez un autre employeur.

Les périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne peuvent pas être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes et leur durée (en fonction des variations saisonnières ou de production). Le contrat énumère la nature des travaux saisonniers. Le salarié est soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

L’employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et les horaires de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de deux fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

Article 10- Les heures excédentaires

Le salarié pourra être amené à effectuer des heures de travail au-delà de la durée annuelle définie et ce dans la limite du tiers de cette durée.

Le salarié ne pourra refuser d'effectuer les heures excédentaires à la durée contractuelle qui lui seraient demandées.

Toutefois, au-delà des limites fixées dans le contrat de travail, son refus ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.

Les heures effectuées, au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à une rémunération à un taux majoré conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 11- Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée de travail pendant la période d’activité. La rémunération ne sera pas lissée, elle sera versée en fonction de l’horaire réel effectué par le salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Article 12- Droit des salariés

Les salariés titulaires d’un contrat intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective applicable, des accords d'entreprise ou des usages, au prorata des heures travaillées.

Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

Article 13- Les congés payés et les jours fériés

Les salariés intermittents bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les congés payés ne pourront être pris pendant les périodes prévues au contrat de travail.

Une indemnité de congés payés, égale au 1/10ème du salaire de référence, sera versée mensuellement.

Une indemnité compensatrice au titre des jours fériés correspondant à 3 % du même salaire de référence sera également versée mensuellement.

Article 14 – Formation

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formations professionnelles. L’employeur recherchera avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Article 15 – Rupture de contrat

La rupture de contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 16 – Priorité d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux titulaires d’un contrat de travail intermittent. A cette fin, l’employeur informera les salariés concernés par courrier, des postes disponibles et compatibles avec leurs qualifications.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE (Gers) et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’AUCH.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance de chaque salarié bénéficiant d’une convention collective individuelle, qu’il soit en poste au jour de la signature ou nouvellement embauché.

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires

Pour la SCEA LAFFITEAU

Le Gérant Le salarié

Madame LAFFITEAU Nadine XXXXXXXXXXX

(Signature précédée de la mention manuscrite ‘’BON POUR ACCORD’’)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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