Accord d'entreprise "Accord relatif à l'attribution de jours pour enfants malades" chez PMSIPILOT - GROUPE PSIH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMSIPILOT - GROUPE PSIH et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024219
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PSIH
Etablissement : 41909765400059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord relatif à l’attribution de jours

pour enfants malades

en vigueur à partir du 01 janvier 2023

ENTRE :

La société Groupe PSIH, dont le siège social est situé 77 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 419 097 654 représentée par sa présidente en exercice pour l’ensemble de ses établissements ;

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés ;

D’autre part,

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société Groupe PSIH souhaite favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la maladie de leur(s) enfant(s).

Le présent accord a pour objet de définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial et précise les modalités d’application de ce dispositif au sein du Groupe PSIH.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Sommaire de l’accord

I) Champ d’application 3

II) Appréciation du droit à congé pour enfant malade 3

2.1 Acquisition des congés 3

2.2 Période de référence 3

2.3 Rémunération des congés 3

III) Modalités de prise des congés 3

3.1 Prise des congés 3

3.2 Obligation de fournir un justificatif 3

3.3 Pose des congés dans le cas des conjoints 3

3.4 Non report des congés 4

3.5 Non anticipation des congés 4

3.6 Calcul de l'absentéisme 4

IV) Durée et modalités de l’accord 4

4.1 Date d’entrée et durée de l’accord 4

4.2 Révision de l’accord 4

4.3 Dénonciation de l’accord 4

4.4 Notification, dépôt et publicité 5

I) Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

II) Appréciation du droit à congé pour enfant malade

2.1 Acquisition des congés

Il est rappelé l’article L.1225-61 du Code du travail qui précise que tout salarié peut bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne prévoit aucune disposition plus favorable.

Le présent accord a pour objectif d’accorder un jour de congé « enfant malade » par enfant à charge et par année civile jusqu’à la date du 8ème anniversaire.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2 Période de référence

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé « enfant malade » est fixé du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.3 Rémunération des congés

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits pour l’acquisition des congés payés et repos compensateur.

III) Modalités de prise des congés

3.1 Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé par demi-journée ou par journée complète.

3.2 Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.3 Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

3.4 Non report des congés

Les congés « enfant malade » sont pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.

Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.

3.5 Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, les congés de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

3.6 Calcul de l'absentéisme

L’absence du salarié pour congé « enfant malade » n’entre pas dans le calcul annuel du taux d’absentéisme de la société Groupe PSIH.

IV) Durée et modalités de l’accord

4.1 Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée.

4.2 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

4.3 Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

4.4 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

Les salariés seront informés du présent accord par le moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Lyon,

le 23 décembre 2022

En 3 exemplaires,

Pour la Direction de la société Groupe PSIH, Pour les membres du CSE,

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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